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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 30 mars 2026, n° 25/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02978 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBG7G
N° MINUTE : 26/00185
JUGEMENT
DU 30 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Comparante
à :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CCC à Me MENDES GIL (via Me Francçoise BOYER-ROZE) + défendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°41954355471100 signée le 14 octobre 2022, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI), prise en la personne de son représentant légal, a consenti à M. [V], [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] ([Localité 2]), un crédit renouvelable d’un montant total de 1 600 euros au taux débiteur annuel fixe compris entre 14,84 % et 19,19 % et au taux annuel effectif global (TAEG) compris entre 15,99 % et 21,15 % selon la durée de remboursement comprise entre 0 et 3 mois et 37 et 60 mois.
Suivant avenant au contrat de crédit n°41954355471100 signé le 14 février 2023, la banque a augmenté le montant total du crédit renouvelable à 4 600 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis juin 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées d’un montant de 591,03 euros sous quinze jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 5 août 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [V], [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, tendant à :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de l’assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 4 590,01 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,65 % l’an à compter de la l’assignation, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner le défendeur au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner le défendeur au paiement des entiers dépens.Par jugement rendu le 22 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la partie demanderesse à répondre aux moyens soulevés d’office, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
L’affaire a été renvoyée et retenue le 2 février 2026.
Lors de cette audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens ainsi soulevé et a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions. Elle a maintenu, au surplus, son opposition à la demande de délais de paiement ; aucun élément justifiant la capacité de remboursement du défendeur n’étant produit.
En défense, M. [V], [X] [Y] est absent. Il a comparu en personne le 10 novembre 2025 et a indiqué qu’il se trouve dans une situation financière difficile depuis son licenciement intervenu en août 2023, qu’il perçoit une allocation chômage de 700 euros par mois et qu’il rembourse la somme de 200 euros par mois suite à un trop-perçu versé par France Travail. Il sollicite des délais de paiement et propose de rembourser la somme mensuelle de 150 euros maximum. Il a dit qu’il augmentera la mensualité en cas d’évolution favorable de sa situation.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, M. [Y] n’a pas comparu, n’a pas été représentée et n’a fait connaître aucun motif d’empêchement à l’audience du 2 février 2026. Toutefois, il s’est présenté à l’audience du 10 novembre 2025 et a fait valoir ses moyens.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il est constant que le délai biennal prévu par ce texte, qui n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension, court notamment à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil et que les reports d’échéances impayées consentis unilatéralement par la banque et/ou en accord avec l’emprunteur, impliquant des annulations de retard, sont sans effet sur la computation de ce délai.
Il incombe dès lors au juge de rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par la banque.
En l’espèce, la présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 5 août 2025. Selon les pièces produites en demande notamment le tableau d’amortissement, le décompte de créance et l’historique de compte, et par imputation des règlements sur les dettes les plus anciennes, le premier loyer impayé non régularisé est intervenu le 6 juin 2023 ; étant précisé que le report d’échéance du mois de mai n’étant pas justifié n’étant ainsi pas pris en compte. Ainsi, dans ces conditions, l’action se trouve forclose.
En considération de ces éléments et au nom du principe de la contradiction, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juin 2026 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
INVITE la société CMOI à répondre au moyen soulevé d’office conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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