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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01951 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2OX
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 13 Novembre 2025
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, Greffier.
En présence de monsieur [N], auditeur de justice.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
LOCAM, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Ghislaine BETTON, avocat plaidant inscrit au barreau de Lyon, Me Antoine LE GENTIL, avocat postulant au barreau D’ARRAS
A
EXPLOITATION [C], exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras sous le numéro 448 323 949, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location n°L2024010944, renuméroté 1798990, en date du 17 janvier 2024, la SASU Liard Finance Siege a consenti à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Tarlier une location de matériel de vidéosurveillance, pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 582 euros toutes taxes comprises. Le contrat portait en outre la signature de la société LOCAM en qualité de cessionnaire.
Ce matériel a été livré le 19 janvier 2024, selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
Par acte du 22 janvier 2024, la SASU Liard Finance Siege a cédé à la société Locam le contrat de location financière n°L2024010944.
Suivant contrat de location n°L2024010962, renuméroté 1798749, en date du 30 janvier 2024, la SASU Liard Finance Siege a consenti à l’EARL Tarlier une location de matériel de sécurité (barrières infrarouges), pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 120 euros toutes taxes comprises. Ce second contrat était également contresigné par la société LOCAM en qualité de cessionnaire.
Ce matériel a été livré le 30 janvier 2024, selon procès-verbal de livraison et de conformité signé par le locataire.
Par acte du 1er février 2024, la SASU Liard Finance Siege a cédé à la société Locam le contrat de location n°L2024010962.
Alléguant des mensualités impayées et par lettres recommandées du 4 juillet 2024 dont les accusés de réception ont été signés le 8 juillet 2024, la société Locam a mis en demeure l’EARL Tarlier de régler sous huitaine les sommes de 1 289,47 euros et 266.01 euros, respectivement au titre des contrats de location n°1798990 et 1798749, à défaut de quoi elle entendrait se prévaloir de la déchéance du terme des contrats.
Par exploits de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société Locam a fait assigner l’EARL Tarlier aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de l’EARL Tarlier à lui payer la somme de 10 044,76 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter de la date de mise en demeure de payer, la restitution aux frais de l’EARL Tarlier du matériel mis à sa disposition, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,la condamnation de l’EARL Tarlier à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Valablement citée par dépôt de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, l’EARL Tarlier n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état le 22 janvier 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, la société Locam expose que les deux contrats de location engageant l’EARL Tarlier prévoient une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat, et de solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% des loyers et des intérêts de retard ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% desdits loyers (article 10.3). Elle ajoute que lesdits contrats prévoient une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l’acceptation des conditions générales dans lesquelles figurent lesdites dispositions. Selon elle, la défaillance de l’EARL dès le mois de mai 2024 et sans régularisation depuis lors, la fonde à poursuivre la résiliation des deux contrats et la restitution du matériel litigieux.
Le jugement a été mis en délibéré par voie de mise à disposition au greffe à la date du 8 janvier 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1353 de ce code dispose enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de son action, la société LOCAM produit :
les contrats de location, les deux factures comportant l’échéancier des loyers, les procès-verbaux de livraison,les courriers valant mise en demeure,le décompte de sa créance.
En l’espèce, les conditions générales des contrats de location n°1798990 et n°1798749, signées par la défenderesse et rédigées en des termes identiques, contiennent une clause résolutoire (article 10) au terme de laquelle : « le contrat pourra être résilié par le Bailleur par lettre recommandée avec avis de réception 8 (huit) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception : a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d’une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au Bailleur le droit d’exiger la résiliation encourue, […]. ».
Le décompte produit par la société LOCAM établit que les loyers échus au titre des deux contrats sont impayés, ce depuis le mois de mai 2024.
Par lettres recommandées du 4 juillet 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 8 juillet 2024, la société Locam a mis en demeure l’EARL Tarlier de régler sous huitaine :
d’une part, au titre du contrat de location n°1798990, la somme de 1.164 euros au titre des échéances impayées de mai et juin 2024, outre la somme de 116.40 euros au titre de la clause pénale, ces sommes augmentées des intérêts de retard dus,d’autre part, au titre du contrat de location n°1798749, la somme de 240 euros au titre des échéances impayées de mai et juin 2024, outre 24 euros au titre de la clause pénale, majorées des intérêts de retard.
Le loueur a expressément indiqué au locataire qu’à défaut de régularisation des sommes dues dans le délai imparti, il entendrait se prévaloir, conformément aux stipulations contractuelles, de la résiliation des deux contrats par l’effet de la clause résolutoire.
Il est constant que l’EARL Tarlier n’a pas réglé les arriérés locatifs dans le délai de huit jours fixé par les mises en demeure. Défaillante à la présente instance, l’EARL [C] n’allègue ni n’établit un quelconque règlement de sa part venu faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire ou de nature à diminuer le montant de sa dette.
Dès lors, la société Locam est fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats de location, laquelle lui est acquise depuis le 17 juillet 2024.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’indemnité de résiliation constitue une clause pénale dès lors qu’elle est stipulée à la fois pour contraindre à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, les conditions générales des contrats de location, signées par le locataire et rédigées en des termes identiques, prévoient expressément, en leur article 10.3, que « en cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10%. Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. ».
Par application des stipulations contractuelles, le locataire est redevable au titre du contrat n°1789990 et du contrat n°1798749 d’une indemnité de résiliation correspondant, d’une part aux loyers échus et à échoir jusqu’au 30 mars 2029, terme commun aux deux contrats et majorée d’autre part, d’une pénalité de 10% de ces sommes.
Par application de ces stipulations, la société Locam serait fondée à poursuivre le paiement des sommes suivantes :
au titre du contrat n°1789990, la somme de 37.771,80 euros, selon le calcul suivant : loyers échus et impayés du 30 mai 2024 au 30 juin 2024 : 1.164 euros, loyers à échoir pour la période du 30 juillet 2024 au 30 avril 2029 (57 loyers) : 33.174 euros,majoration de 10% : 3.433,80 euros.au titre du contrat n°1798749, la somme de 7.788 euros, se décomposant comme suit : loyers échus et impayés du 30 mai 2024 au 30 juin 2024 : 240 euros,loyers à échoir pour la période du 30 juillet 2024 au 30 avril 2029 (57 loyers) : 6.840 euros, majoration de 10% : 708 euros.Au cas d’espèce, la société Locam sollicite la somme totale de 10.044,76 euros au titre des deux contrats de location, et ce selon les termes du dispositif de son assignation, là où les stipulations contractuelles prévoyaient une indemnisation plus avantageuse pour le bailleur.
Dès lors, compte tenu des limites du litige telles que fixées par la société LOCAM et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile au terme duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, il convient de condamner l’EARL Tarlier au paiement de la somme de 10.044,76 euros au titre des deux contrats de location.
S’agissant des intérêts de retard contractuels, le recours à un taux d’intérêt contractuel ne ressort d’aucune des stipulations des contrats. Dès lors, il convient de prévoir que cette condamnation portera intérêt au taux légal, ce à compter du 4 juillet 2024, date des mises en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la restitution du matériel
En l’espèce, les conditions générales des contrats de location, signées par le locataire et rédigées en des termes identiques, contiennent un article 10.2 prévoyant que « dès la résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l’Article 13 restituer immédiatement l’Equipement au Bailleur. […] ». L’article 13 desdites conditions générales stipule que « dès la fin de la location, le Locataire restituera l’Equipement en bon état de fonctionnement et d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le Bailleur. Les frais de déconnexion, d’enlèvement et de transport sont à la charge du Locataire. […] ».
La résiliation des contrats justifie d’ordonner la restitution par l’EARL Tarlier des matériels objets des contrats de location n°1789990 et n°1798749, conformément aux stipulations contractuelles.
En conséquence, l’EARL Tarlier sera condamnée à restituer à ses frais, au siège social de la société Locam, le matériel mis à sa disposition au titre des contrats de location n°1789990 et n°1798749, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner l’EARL [C], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Il n’apparait pas inéquitable de condamner l’EARL Tarlier à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’EARL Tarlier à payer la société Locam la somme de 10.044,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNE l’EARL Tarlier à restituer à ses frais, au siège social de la société Locam, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le matériel mis à sa disposition au titre des contrats de location n°1789990 et n°1798749, ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée de trois mois ;
RAPPELLE que la charge de la preuve de la date de l’exécution de la condamnation précitée incombe à l’EARL [C] ;
CONDAMNE l’EARL [C] à payer à la société Locam la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’EARL [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier La présidente
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