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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DU 09 Octobre 2025
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FHJI
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
S.A.S. PROSECO SN
C/
S.C.C.V. LES DEMEURES YONNAISES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Charlotte BARON ([Localité 5])
Me Agathe BOYER
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROSECO SN
dont le siège social est [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 818.976.953 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Agathe BOYER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE et par Me Cyril DE CAZALET, de la SELARL BLUM ENGELHARD DE CAZALET, avocat au barreau de Marseille
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.C.C.V. LES DEMEURES YONNAISES
dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 825.289.333 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège
Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Octobre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS
Le 18 février 2019, dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment à [Localité 4], la SCCV LES DEMEURES YONNAISES (ci-dessous la SCCV), en qualité de maitre d’ouvrage, a confié la réalisation du lot n°12B- flocage et gaines de désenfumage- à la société SAS PROSECO SN (ci-dessous la société PROSECO) pour un montant de 274.552 euros TTC.
Selon acte du 10 janvier 2024, la société PROSECO a donné assignation à la SCCV d’avoir à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 36.790,02 euros TTC assortie des intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce depuis l’échéance de chaque facture jusqu’à complet paiement, outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV a constitué avocat.
La clôture de l’instruction du dossier a été ordonnée le 9 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 27 février 2025.
La société PROSECO maintient les termes de son assignation. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1103 du code civil et indique n’avoir été payée que partiellement des situations 7 à 9 émises en juin, juillet et août 2020, de telle sorte que la SCCV lui reste devoir la somme qu’elle réclame et ceci en dépit de relances de sa part, le maitre de l’ouvrage ayant quant à lui arrêté le chantier puis annoncé plusieurs fois le reprendre et bientôt la régler, sans jamais toutefois tenir ses promesses. Il lui semble en proie à des difficultés financières.
La SCCV a conclu le 6 septembre 2024 au débouté des demandes présentées au seul motif qu’elle s’y oppose. Elle réclame en outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 juin 2025, date à laquelle il a été prorogé au 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il appartient au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve qu’il l’a exécutée en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCCV ne conteste ni les termes du contrat passé avec la société PROSECO, ni un règlement seulement partiel des sommes dues en vertu des situations émises en juin, juillet et août 2020, les pièces produites confortant l’obligation de paiement du maitre d’ouvrage au terme du contrat passé entre les parties.
Au vu des pièces fournies, il convient donc de condamner la SCCV à payer à la société PROSECO la somme de 20.000 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 août 2020 au titre de la situation n° 7, celle de 13.730,02 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 septembre 2020 au titre de la situation n° 8 et celle de 3.060 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 31 janvier 2021 au titre de la situation n° 9.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCCV succombant à l’instance en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SCCV la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV LES DEMEURES YONNAISES à payer à la SAS PROSECO SN les sommes suivantes :
20.000 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 août 2020 au titre de la situation n° 7, 13.730,02 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 15 septembre 2020 au titre de la situation n° 8, 3.060 euros outre intérêts au taux prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 31 janvier 2021 au titre de la situation n° 9,2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCCV LES DEMEURES YONNAISES à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Tina NONORGUES
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