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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2025
N° RG 24/02758 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ7A
N° de minute :
S.C.I. DU [Adresse 5]
c/
[C]
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2022, la SCI du [Adresse 5] a donné à bail commercial à Monsieur [M] [V] des locaux sis [Adresse 3] à SEVRES (92310), commençant à courir le 1er juin 2022, pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 13.860 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d’avance, pour un usage exclusif de bureau pour les activités de travaux de couverture.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2023, la bailleresse avait fait délivrer à Monsieur [M] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 5.091,04 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du mois d’octobre 2023 inclus.
Le locataire n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer et restant à devoir la somme de 6.363,36 euros au 12 décembre 2023, une procédure en référé a été diligentée.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire,Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes subséquentes d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de séquestration du mobilier des locaux loués,Condamné par provision Monsieur [M] [V] à payer à la bailleresse la somme de 5.163,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 12 décembre 2023 (échéance de décembre 2023 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande relative aux pénalités au titre de la clause résolutoire,Condamné Monsieur [M] [V] à payer à la bailleresse la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné Monsieur [M] [V] aux entiers dépens, en ce non compris le coût du commandement.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la bailleresse a fait à nouveau délivrer à Monsieur [M] [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 14.157,92 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dû à la fin du mois de juillet 2024 inclus.
Arguant que Monsieur [M] [V] n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI du [Adresse 5] a, par acte du 21 novembre 2024, assigné Monsieur [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4] l’expulsion de Monsieur [M] [V] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du preneur condamner Monsieur [M] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 10.984,08 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2024, le restant de la dette ayant fait l’objet d’une précédente condamnation,dire que les intérêts aux taux légal seront dus pour la somme de 10.984,08 euros à compter du commandement de payer du 29 juillet 2024, fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel actuel et des charges majorés de 50% à compter du 30 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés,condamner Monsieur [M] [V] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Lors de l’audience du 11 février 2025, la SCI du [Adresse 5], représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale, en précisant que le montant réellement dû tenant compte de la précédente ordonnance de référé est de 14.930,97 euros.
En défense, régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 25 mars 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI du [Adresse 5] a fait signifier à Monsieur [M] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 14.157,92 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 29 juillet 2024.
Monsieur [M] [V] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 29 juillet 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 29 août 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, Monsieur [M] [V] est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 30 août 2024, ce qui constitue pour la SCI du [Adresse 5] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI du [Adresse 5] produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 16 789,18 euros à la date du 11 septembre 2024.
Le défendeur n’ayant pas comparu et la demande de provision à hauteur de 14.930,97 euros formulée à l’audience ne lui ayant pas été signifiée, seule la somme de 10.984,08 euros, sollicitée dans l’assignation, n’apparaît pas sérieusement contestable.
Monsieur [M] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 10.984,08 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er novembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 inclue. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du commandement de payer.
En outre, le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [V] causant un préjudice à la SCI du [Adresse 5], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la majoration de l’indemnité d’occupation
Le contrat de bail comporte une clause prévoyant que l’indemnité d’occupation à la charge du preneur sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
Cependant, cette clause s’analysant en une clause pénale, celle-ci est susceptible d’être modérée en son montant par le seul juge du fond, étant précisé que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier son application. Il s’ensuit qu’une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [M] [V], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [M] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 29 août 2024, à minuit ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [M] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à la SCI du [Adresse 5] la somme de 10.984,08 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er novembre 2024 (échéance du mois de novembre inclue), avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 10.984,08 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à la SCI du [Adresse 5], à compter du 1er décembre 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI du [Adresse 5] ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à la SCI du [Adresse 5] une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 07 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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