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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 16 juin 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJPV
Monsieur [V] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 16 Juin 2025, Minute n° 25/292
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [V] [W]
né le 03/09/2001 à AIX EN PROVENCE
Domicilié 3 impasse général leclerc- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Elodie EYNARD-TOMATIS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [I] [S]
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 13 Juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 16 Juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 Juin 2025, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 06 juin 2025, Monsieur [V] [W] a été admis à compter du 06 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 06 juin 2025 par Monsieur [T] [W], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 06 juin 2025 par le Docteur [J] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE ;
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 07 juin 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un état psychique complétement déstructuré avec un envahissement hallucinatoire total, une incapacité à organiser ses pensées, des hallucinations visuelles (hétéro agressives), une thymie triste avec des idées noires. Il est précisé que le patient n’est pas en rupture de traitement, mais reconnait avoir consommer des substances toxiques ces derniers jours ainsi que de l’alcool. Il est en demande de soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 09 juin 2025 par le Docteur [U] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation psychotique dans un contexte de consommation de toxiques a présenté dans le service un envahissement délirant non calmé par un ajustement thérapeutique, ayant nécessité une hospitalisation sans consentement et son placement en chambre d’isolement. Il relève une désorganisation, un envahissement hallucinatoire avec une forte adhésion au délire et une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles.
Par décision du 09 juin 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juin 2025 par le Docteur [J] [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la décompensation actuelle fait suite à une consommation de substances toxiques par le patient dans un contexte d’addiction. Il mentionne un passage à l’acte récent durant lequel le patient a ingéré de la soude caustique, les passages à l’acte présentant un caractère impulsif et violent. Il fait état d’un état psychique encore très critique avec des phénomènes hallucinatoires et des angoisses envahissantes, des idées de violence sur autrui, des injonctions hallucinatoires à caractère violent. Il mentionne une acceptation par le patient des soins, dont l’état demeure cependant trop fragile pour recevoir son consentement.
A l’audience, Monsieur [V] [W] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation selon les modalités actuelles pendant quelques jours.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Monsieur [V] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins dans la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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