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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 Fe et 1 CCC Me GANASSI + 1 CCC Me MUTTER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
[E] [P]
c/
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00661
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGTD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [P]
né le 17 Février 1965 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
ET :
S.A.R.L. R&D CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [P] a entrepris la modification de la Villa Le Cap située [Adresse 5] à [Localité 1].
Ces prestations comportaient la démolition partielle de la toiture, la suppression d’une pergola, ainsi que la surélévation et la modification de l’aspect extérieur de la maison existante.
Pour l’ensemble de l’opération, Monsieur [P] a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la SAS COCHET PAIS RIVIERA.
La société R&D CONSTRUCTION s’est vue confier plusieurs lots, parmi lesquels le lot électricité.
Le lot électricité comportait la mise en œuvre du chauffage en sol dans les différentes pièces, salles de bains, salle à manger, cuisine et séjour.
La réception a eu lieu le 15 juillet 2024.
Se plaignant d’un dysfonctionnement du chauffage au sol, de la salle de bain, de la chambre master et de la zone cuisine, et de la carence de l’entreprise, Monsieur [P] a, par acte en date du 18 avril 2025, fait assigner la SARL R&D CONSTRUCTION devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l’article 145 du CPC,
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront d’ores et déjà.
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission les parties et leurs conseils préalablement convoqués :
se rendre à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 1],
se faire communiquer tous les éléments contractuels, administratifs et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission
entendre contradictoirement les parties et tout sachant
— constater les désordres visés dans l’assignation et tous autres qui apparaîtront au cours de la mission, les analyser et rechercher l’origine
donner son avis sur les éléments d’imputabilité
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et leurs modalités pratiques d’exécution en produisant les devis de l’entreprise, en donnant son avis sur la nécessité de l’intervention d’un maître d’œuvre, en précisant si les travaux doivent être entrepris d’urgence, auquel cas il devra les décrire en les chiffrant
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de statuer sur la responsabilité encourue et d’évaluer le préjudice subi
sur dispense expresse, diffuser aux parties, par l’intermédiaire du greffe, son projet de rapport au moins un mois avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il répondra dans son rapport
RESERVER au demandeur le droit de chiffrer son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
DONNER ACTE au demandeur de la prise en charge de l’avance sur frais d’expertise.
CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
DECLARER l’Ordonnance à intervenir exécutoire par provision.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes de la SARL R&D CONSTRUCTION.
Il déclare que :
* l’expertise est nécessaire pour établir les responsabilités,
* si l’expert estimait que d’autres entreprises doivent intervenir, il serait procédé à leur mise en cause,
* aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite,
* la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses,
* le solde est retenu pour les causes qui justifient l’expertise, et en raison de la carence de la société R&D CONSTRUCTION,
* l’expert dressera le compte entre les parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la SARL R&D CONSTRUCTION demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-2 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1799-1 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Grasses :
— RECEVOIR la société R&D CONSTRUCTION en ses conclusions ; l’y DECLARER bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’expertise judiciaire faute d’établir l’existence d’un motif légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ENJOINDRE Monsieur [P] d’appeler à la cause l’ensemble des intervenants à l’opération de construire concerner par les désordres allégués et SURSOIR A STATUER le temps de ces mises en cause ;
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société R&D CONSTRUCTION ;
— DONNER ACTE à Monsieur [P] de sa prise en charge de l’avance des frais de la mesure d’expertise qu’il sollicite.
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [P] à payer à R&D CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 35 272,00 € HT au titre de ses factures échues.
— CONAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [P] à payer à R&D CONSTRUCTION la somme de 3 000 € en réparation du préjudice causé par la rétention abusive de ses factures.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer à R&D CONSTRUCTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle réplique que :
* R&D CONSTRUCTION demeure ainsi créancière de 35 272,00 € HT,
* les sommes restant dues à R&D CONSTRUCTION portent sur des prestations réalisées et facturées entre février et juillet 2024 sans aucun lien avec le système de chauffage au sol,
* la réception de l’ensemble des ouvrages est intervenue le 15 juillet 2024,
* l’achèvement du système de chauffage au sol, nécessairement antérieure car invisible après pose du carrelage, est intervenue le 20 octobre 2023 après avoir dûment été testé le même jour,
* en violation des dispositions d’ordre public, Monsieur [P] s’est abstenu de remettre à R&D CONSTRUCTION la garantie de paiement qui lui était due,
* la demande d’expertise est dilatoire,
* Monsieur [P] omet de préciser que si R&D CONSTRUCTION s’est effectivement vu confier la pose du système de chauffage au sol, par une carence dans la coordination des interventions de chaque corps d’état, d’autres entreprises dont celles chargées de la pose du carrelage et des peintures sont venues piétiner et endommager le travail réalisé par R&D CONSTRUCTION,
* c’est dans ces conditions que la société R&D CONSTRUCTION s’oppose à la demande de Monsieur [P] de voir désigner un expert judiciaire sans expertise amiable préalable et a minima sans mise en cause de l’ensemble des intervenants à l’opération de construire concernés,
* à titre reconventionnel, R&D CONSTRUCTION sollicite paiement de ses factures échues,
* aucune mesure d’instruction ne saurait palier le défaut de preuve des parties,
* aucun document technique ni réclamation préalable auprès de l’entreprise ne vient justifier la demande ;
* Monsieur [P] n’apporte pas la preuve qu’il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage,
* l’assurance dommage ouvrage est obligatoire y compris pour les particuliers qui construisent une maison individuelle,
* Monsieur [P] ne saurait se prévaloir de sa propre faute, qui le prive d’une voie amiable pour examiner le désordre qu’il allègue, pour solliciter du Tribunal qu’il pallie son défaut de preuve par le prononcé d’une expertise judiciaire coûteuse,
* en outre, R&D CONSTRUCTION est seule appelée à participer aux opérations d’expertise alors qu’il ressort des fait sus-rapportés que ses ouvrages ont dûment été réalisés et testés en octobre 2023 et que d’autres corps d’état sont ensuite venus les endommager,
* sa demande apparait ainsi irrecevable et mal fondée,
* si par extraordinaire le Tribunal de céans désignait un expert judiciaire au contradictoire de la société R&D CONSTRUCTION, pour une bonne administration de la justice et mesure d’expertise efficace, le Tribunal serait forcé d’enjoindre à Monsieur [P] d’appeler à la cause l’ensemble des intervenants concernés par les désordres allégués et dans cet intervalle sursoir à statuer,
* en tout état de cause, R&D CONSTRUCTION sollicite du Juge des référés qu’il prenne acte de ses protestations et réserves,
A TITRE RECONVENTIONNEL
* Monsieur [P] retient abusivement 35 272,00 € HT de travaux facturés entre juillet 2023 et juillet 2024,
* la créance de R&D CONSTRUCTION étant certaine et non sérieusement contestable ni contestée par Monsieur [P] qui use simplement de sa position dominante pour l’ignorer, le Tribunal de céans condamnera cette dernière à son règlement provisionnel,
* la demande de provision est d’autant plus légitime que Monsieur [P] n’a fourni aucune garantie de paiement à R&D CONSTRUCTION en violation des dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil,
* au surplus, l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de R&D CONSTRUCTION ne dégage pas Monsieur [P] de son obligation de payer le prix des travaux dont il réclame garantie,
* autoriser Monsieur [P] à engager une expertise judiciaire visant à mettre en œuvre les garanties constructeurs de R&D CONSTRUCTION sans accueillir sa demande de paiement du solde de son marché permettrait à Monsieur [P] d’obtenir par deux fois la réparation d’un seul et même préjudice : ses ouvrages seraient garantis sans en avoir préalablement payé le prix,
* la créance de R&D CONSTRUCTION étant certaine et non sérieusement contestée par Monsieur [P], le Tribunal de céans condamnera cette dernière au règlement provisionnel de 35 272,00 € HT outre des dommages-intérêts, à hauteur de 3 000,00 €,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Monsieur [P] expose que le chauffage au sol, de la salle de bain, de la chambre master et de la zone cuisine ne fonctionne pas ; que dans le salon et la salle à manger il chauffe sans modération, même actionnement les commandes du thermostat ; et qu’aucun réglage ne parvient à baisser la température.
A l’appui de ses allégations, il produit un devis et une facture de la société R&D CONSTRUCTION et le compte rendu des pré-réceptions de chantier (PV de chantier du 8 juillet 2023), qui ne contient aucune mention concernant le chauffage au sol.
Il ne produit aucun document, tel qu’un constat d’huissier ou un rapport technique, de nature à conforter ses allégations.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
A l’appui de sa demande de provision, la société R&D CONSTRUCTION produit notamment :
* le marché de travaux du 26 septembre 2022,
* l’avenant du 3 mars 2023,
* le devis accepté du 24 avril 2023,
* le DGD établi par le maître d’œuvre le 21 novembre 2024,
* les factures impayées,
* le procès-verbal de réception du 15 juillet 2024,
* le courriel de relance du 7 avril 2025.
Elle déclare que :
* elle a accepté la quasi-totalité des moins-values proposées par la maîtrise d’œuvre à l’exception de de certaines,
* elle demeure ainsi créancière de 35 272,00 € HT.
Monsieur [P] s’oppose à la demande en raison des dysfonctionnements allégués du chauffage au sol.
Il convient toutefois d’observer que :
* Monsieur [P] ne conteste pas que les réserves aient été levées,
* il ne démontre pas la réalité des dysfonctionnements qu’il invoque,
* en tout état de cause, les désordres apparus postérieurement à la réception ne peuvent justifier la retenue du solde du prix.
Le DGD établi par le maître d’œuvre mentionne un solde restant dû de 30 624,75 € TTC.
Ce solde n’est pas utilement contesté par Monsieur [P] et n’est pas sérieusement contestable.
La société R&S CONSTRUCTION ne produit aucun justificatif en ce qui concerne les moins-values qu’elle conteste.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de cette somme.
Le préjudice causé par le défaut de paiement du solde du prix n’est démontré par aucun élément.
La demande de provision formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société R&D CONSTRUCTION les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déboutons Monsieur [E] [P] de sa demande d’expertise,
Condamnons Monsieur [E] [P] à payer à la société R&D CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 30 624,75 €,
Déboutons la société R&D CONSTRUCTION du surplus de ses demandes,
Condamnons Monsieur [E] [P] aux dépens,
Condamnons Monsieur [E] [P] à payer à la société R&D CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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