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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, S.A.S. PROMOTECTE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01389 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSL3
MINUTE n° : 2026/227
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. PROMOTECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ATELIER SUD ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SCCV [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [M] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 7] – ETATS UNIS
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 17 février 2025 à l’encontre de la SCCV [Adresse 4], de sa gérante la SAS PROMOTECTE et de son associé Monsieur [P] [K], ainsi que de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, par lesquelles Madame [S] [A] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert, la consignation d’une somme de 10 752,96 euros, outre les condamnations de la première à communiquer des pièces et à payer une provision de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 enjoignant les parties à s’informer sur une mesure de médiation et l’échec de cette mesure ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B], intervenante volontaire, et Madame [C] [J], intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 328 et suivants, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J] en leur qualité de nues-propriétaires,
ORDONNER une expertise et commettre à cet effet l’expert qu’il plaira au président du tribunal de désigner avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants
— vérifier la réalité des désordres, et/ou des non conformités allégués par la requérante dans son assignation, ses conclusions et les pièces suivantes :
* dans le procès-verbal de livraison avec réserves,
* le PV de constat du 24 juin 2024,
* les rapports de Monsieur [D] [W],
* LRAR du 17 juillet 2024
* LRAR du 21 août 2024
* PV de constat du 2 août 2024
* le procès-verbal de constat du 30 octobre 2024
* la liste réactualisée des réserves,
* le rapport de Monsieur [X] [E] du 27 décembre 2024
* LRAR du 10 décembre 2024 (réseau [Localité 1])
* LRAR des 10 et 29 septembre 2024, des 22 et 28 octobre 2024 (inondations garage et local piscine)
* les rapports dommages-ouvrage des 24 janvier 2025, 23 avril 2025 et 2 octobre 2025
* De la ventilation des réserves et désordres non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage
* Du PV de constat du 30/10/2024
* Du rapport [T] du 22/04/2025
* Du rapport DO du 11/07/2025
* Du rapport [O] du 24/07/2025
* Des rapports DO des 30/09/2025 et 03/11/2025
* De la déclaration de sinistre du 10 mai 2025
* LRAR du 12/12/2024 (drainage)
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, et/ou des non conformités, et/ou des inachèvements, et réserves en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de statuer sur les responsabilités
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux
— chiffrer les travaux de remise en état des désordres, et/ou des non conformités, vices et/ou des inachèvements, et réserves
— déterminer les causes des retards pris dans l’achèvement et dans la livraison, dire s’ils sont imputables à la SCCV [Adresse 4]
— déterminer les préjudices, les chiffrer, du fait des retards pris dans l’achèvement et dans la livraison
— plus généralement chiffrer les préjudices subis par Madame [S] [A] du fait des non-conformités, désordres, vices et réserves,
ORDONNER la consignation de la somme de 10 752,96 euros au titre des travaux modificatifs à la demande de l’acquéreur (TMA) jusqu’à la signature d’un procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux ainsi que la levée des réserves,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] d’avoir à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
— l’étude béton structure de sa villa, comme annoncé par la SCCV dans sa lettre recommandée du 19 septembre 2024 et jamais fournie
— l’étude thermique de sa villa, refusée par la SCCV le 19 septembre 2024
— l’étude hydraulique 2022 pour bassin de rétention en toiture terrasse inaccessible de sa villa (mentionnée sur le permis de construire)
— le réseau de drainage de sa villa, et plus généralement le réseau des VRD de sa villa (DOE VRD)
— le réseau d’implantation des buses depuis le local piscine et des alimentations électriques de sa piscine (DOE Piscine et Electricité)
— les fiches techniques des différents équipements (moteurs, système PH, surpresseur, pompes, filtre à sable) posés dans le local piscine (DOE Piscine)
— les plans de sa villa, niveau par niveau, avec l’implantation du réseau d’eau potable, du réseau des eaux usées, du réseau des eaux pluviales (DOE plomberie), du réseau de la VMC (DOE Plomberie) et du réseau électrique (DOE électricité)
— les fiches techniques des sèches serviettes, des portes intérieures, des vasques et des coffres des salles de bain et salles d’eau, le modèle et le mode d’emploi de la PAC (pompe à chaleur) posée au rez-de-chaussée de sa villa – (DOE plomberie) ; la PAC posée à l’étage a été communiquée
— la fiche technique de la VMC posée (DOE Plomberie)
— la fiche technique des carrelages du garage (avec classement UPEC), des carrelages posés sur la terrasse extérieure au rez-de-chaussée, sur l’escalier d’accès à la villa, les carrelages posés sur la terrasse du premier étage (marques, modèle et classements UPEC) – (DOE revêtements durs)
— la fiche technique des margelles de la piscine (marque, modèle et classement UPEC) – (DOE revêtements durs)
— la fiche technique de la pompe « de relevage » posée dans le regard en bas de voirie à côté du garage
— le nom du fournisseur ainsi que le modèle de la pergola et l’entreprise qui l’a posée
— la fiche technique originale de la porte d’entrée, comme annoncée dans le courrier recommandé de la SCCV du 19 septembre 2024
— l’attestation d’assurance décennale (CNR) applicable au jour de l’ouverture du chantier et à la date de la réclamation pour la SCCV
— l’attestation d’assurance dommages-ouvrage,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] d’avoir à lui payer une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur les préjudices déjà subis au titres des malfaçons et non-conformités relevées dès la livraison de la villa,
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Adresse 4], la DEBOUTER de sa demande de complément de mission,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner Madame [A], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 42 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien,
DEBOUTER la SCCV [Adresse 4] de sa demande tendant à condamner Madame [A], à titre provisionnel, à lui verser la somme de 10 751,96 euros correspondant au solde des TMA restant dus,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] d’avoir à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 4] aux dépens du référé ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 11 février 2026, par lesquelles la SCCV [Adresse 4], la SAS PROMOTECTE et Monsieur [P] [K] sollicitent, au visa des articles 367, 145, 700 du code de procédure civile, R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [K],
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
NOMMER tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux à [Localité 2] [Adresse 10]
— se faire communiquer tous documents utiles ou solliciter toute explication utile à la compréhension de la situation
— dire si les ouvrages sont exécutés et si sont installés les éléments d’équipements indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble
— dire si le bien présente des malfaçons rendant l’ouvrage impropre à son utilisation
— dire si le bien est achevé et livrable
— de tout, dresser rapport,
COMPLETER la mission de l’expert avec les chefs de missions sollicités par Madame [A],
DONNER ACTE à la SCCV [Adresse 4] de ses plus expresses protestations et réserves sur les chefs de missions d’expertise sollicités par Madame [A],
DEBOUTER Madame [A] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER Madame [A], à titre provisoire, à verser à la SCCV [Adresse 11] la somme de 42 250 euros correspondant aux 5 % dus à la livraison du bien, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023,
CONDAMNER Madame [A], à titre provisoire, à verser à la SCCV [Adresse 11] la somme de 10 751,96 euros correspondant au solde des TMA restant dus,
RESERVER les dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE, citée à personne morale ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les consorts [L] justifient, par les pièces versées aux débats, de leur qualité de propriétaires indivises en nue-propriété du bien immobilier en litige et ainsi de leur droit d’agir.
Elles seront déclarées recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance.
Sur les demandes principales relatives à la mesure d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, par un contrat de vente en état futur d’achèvement du 16 janvier 2023, Madame [A] a fait l’acquisition auprès de la SCCV [Adresse 11] d’une maison constituant le lot 1 (villa A) de copropriété située à [Localité 3], ladite copropriété comprenant deux maisons au sein d’un lotissement dit DE MADAME PORTE. La vente a été consentie au prix de 845 000 euros, avec une livraison prévue au plus tard le 31 juillet 2023.
Les requérante et intervenantes volontaires exposent que la SAS PROMOTECTE est le promoteur de l’opération, ayant obtenu le permis de construire transféré à la SCCV [Adresse 4], que la SAS ATELIER SUD ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, et que les trois sociétés sont dirigées et/ou détenues directement ou indirectement par Monsieur [P] [K], architecte DPLG. Elles soutiennent l’existence de multiples irrégularités au permis de construire, des retards de livraison réalisée finalement le 24 juin 2024, ainsi que de nombreuses réserves lors de ladite livraison, non levées à ce jour, outre la présence d’autres désordres.
Il résulte des pièces fournies l’existence des désordres invoqués et le motif légitime de voir désigner un expert judiciaire n’est pas contesté par les défendeurs.
S’agissant de la mise en cause de Monsieur [K], ce dernier souligne qu’il est un simple associé de la SCCV [Adresse 4] et non un associé gérant, la SAS PROMOTECTE détenant en l’occurrence cette qualité.
Les requérante et intervenantes volontaires soulignent à raison que la subsidiarité du recours contre les associés de la SCCV, tenus au passif social par application de l’article L.211-2 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, est une question de fond.
Néanmoins, il n’est pas justifié de motif légitime de mettre en cause l’associé non gérant dans le cadre des opérations d’expertise, alors que la société est bien présente en la cause et qu’ainsi le recours subsidiaire contre les associés n’implique aucunement que les opérations d’expertise soient menées contradictoirement à l’égard desdits associés.
Au demeurant, Monsieur [K] souligne que l’article L.223-22 du code de commerce envisageant la responsabilité d’un associé en cas de faute séparable des fonctions n’est applicable qu’aux dirigeants de société, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [K].
Ce dernier sera en conséquence mis hors de cause.
En revanche, il existe un motif légitime pour la désignation d’un expert au contradictoire des autres défenderesses, et notamment de la SAS PROMOTECTE, par son rôle de promoteur et en qualité de gérant de la SCCV.
Il sera donné acte à la SCCV [Adresse 4] de ses protestations et réserves sur la mission d’expert, cette position n’impliquant aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation.
La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
A ce titre, la mission de l’expert sera simplifiée. De même, il sera tenu compte des demandes de complément des défendeurs, mais la mission de l’expert sera plus générale concernant les conditions de réalisation du bien en litige, sa réception et sa livraison.
Sur les demandes reconventionnelles à titre de provision et la demande principale de consignation
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En premier lieu, les défendeurs sollicitent le paiement à la SCCV de la somme de 42 250 euros correspondant au solde du prix de vente. Ils font valoir l’application des articles R.261-1 et R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, qui ne prévoient pas la consignation de ce solde en cas de désordres ou malfaçons.
Madame [A] justifie d’avoir consigné ce montant auprès de la caisse des dépôts et des consignations à raison des défauts de conformité, malfaçons ou désordres non substantiels, même en cas de réserve unique et quand bien même le vendeur de l’immeuble ne les aurait pas acceptés.
Elle vise l’article 1641-1 (en réalité 1642-1) du code civil concernant les vices ou défauts de conformité apparents à la réception des travaux ou au plus tard dans le mois suivant la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur.
En l’espèce, l’importance des désordres relevés ne permet pas à ce stade de les qualifier avec évidence, et notamment d’écarter tout défaut de conformité au sens de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire à venir.
Dès lors, en raison des contestations sérieuses invoquées par l’acquéreur, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
En second lieu, les défendeurs sollicitent le paiement par même voie du solde des travaux modificatifs acquéreur (TMA), soit 10 751,96 euros. Il est fait état de l’absence de fondement légal de la consignation sollicitée sur cette somme par la partie adverse.
La requérante et les intervenantes volontaires justifient cependant de contestations sérieuses quant aux prestations réalisées au titre des TMA, contestant notamment le modèle et la longueur des panneaux rigides posés, outre la non-conformité desdits panneaux aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France.
En l’absence de levée de réserves sur ces points et dans l’attente des opérations d’expertise, il est opportun de permettre la consignation de la somme demandée, alors que la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de paiement n’est pas rapportée par la SCCV.
A raison des contestations soulevées et de la nécessité de faire le compte entre les parties, les défendeurs échouent à démontrer l’obligation de paiement non sérieusement contestable de la facture en litige mise à la charge des requérants.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande principale de communication de pièces
Outre l’article 145 précité, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expertise ordonnée prévoit notamment, aux termes de l’article 275 du code de procédure civile, que l’expert judiciaire pourra solliciter des parties tout document utile relatif au litige.
Dès lors, il doit être conclu à une absence de tout motif légitime, comme à l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable de communication des pièces sollicitées par la requérante et les intervenantes volontaires. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande principale à titre de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée au texte précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il ne peut à ce stade être tranché, avec l’évidence requise en référé et dans l’attente des opérations d’expertise judiciaire, la responsabilité de la SCCV dans le retard de livraison, dans le bien-fondé des réserves et autres désordres relevés, ainsi que dans l’absence éventuelle de levée des réserves.
A titre surabondant, il n’est pas fait la preuve du lien avec les préjudices allégués, dont aucun élément de preuve n’est fourni.
En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable de payer la provision demandée, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés aux requérante et intervenantes volontaires, ayant intérêt aux mesures sollicitées.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SCCV défenderesse à payer aux requérante et intervenantes volontaires la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J] recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [P] [K],
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.60.92.10.44
Courriel : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 3],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture des travaux, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; à défaut de réception, constater l’état d’exécution des travaux ainsi réalisés ; faire toutes remarques utiles sur les conditions dans lesquelles le bien a été livré à l’acquéreur ainsi que sur l’exécution des ouvrages et l’installation des éléments d’équipement indispensables à leur utilisation,
— dire si les travaux réalisés sont conformes aux conventions entre les parties,
— décrire les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, ses dernières conclusions et relatés dans les procès-verbaux de commissaire de justice des 24 juin, 30 octobre 2024 et 4 février 2025, ainsi que dans les échanges entre les parties relativement aux désordres constatés lors de la livraison ou par la suite ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant pour chaque désordre la date de leur apparition, la cause et l’origine, en précisant les moyens d’investigations employés, et en particulier s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il s’agit de désordres esthétiques ou s’il y a lieu les éléments permettant de déterminer :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 8 décembre 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 octobre 2029,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
ORDONNONS à Madame [S] [A] de consigner auprès de la caisse des dépôts et des consignations la somme de 10 752,96 euros (DIX MILLE SEPT CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTS) au titre des travaux modificatifs à la demande de l’acquéreur (TMA) jusqu’à la signature d’un procès-verbal constatant l’exécution de ces travaux ainsi que la levée des réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la SCCV [Adresse 4], la SAS PROMOTECTE et Monsieur [P] [K],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J],
CONDAMNONS Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 13] [Adresse 14] à payer à Madame [S] [A], Madame [M] [J] épouse [B] et Madame [C] [J] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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