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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 nov. 2024, n° 21/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00618 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVJY
NAC : 71F
Jugement Rendu le 07 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Madame [P] [HN], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [HL] [H], demeurant [Adresse 6]
Madame [GU] [CP] épouse [G], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 9]
Madame [BS] [A] [MI] [JJ] épouse [IJ], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [CS] [IJ], demeurant [Adresse 16]
Madame [JH] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [VO] [C], demeurant [Adresse 22]
Monsieur [VO] [YP], demeurant [Adresse 2]
Madame [NM] [S], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [JL] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [AT] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [NI] épouse [M], demeurant [Adresse 4]
Madame [XG] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [XU] [B], demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEURS
ET :
Madame [Y] [DR] [N] épouse [D], prise en qualité de Présidente de l’association syndicale libre “[Adresse 44]” à [Localité 47], demeurant [Adresse 8]
SOCIETE CLD IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 21]
Représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [UR] [B], né le 01 Mai 1986 à [Localité 51] (94), demeurant [Adresse 23]
Madame [TH] [CR] [TD], née le 02 Octobre 1986 à [Localité 45] (94), demeurant [Adresse 23]
Représentés par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
INTERVENANTS ATTRAITS A LA CAUSE
Association syndicale libre de la [Adresse 44] A [Localité 47], prise en la personne de sa Présidente, Madame [D], dont le siège social est [Adresse 21]
Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 44] [Adresse 1], représenté par son syndic, la SARL CLD IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
INTERVENANTS VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assisté de Monsieur Jean-Paul LE GOFF, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [HN], Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] [G] et Madame [GU] [CP] épouse [G], Monsieur [CS] [IJ] et Madame [BS] [A] [MI] [JJ] épouse [IJ], Monsieur [VO] [C] et Madame [JH] [I] épouse [C], Madame [NM] [S], Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V], Monsieur [JL] [O], Madame [J] [NI] épouse [M], Monsieur [XU] [B] et Madame [XG] [R] épouse [B] sont respectivement propriétaires des pavillons sis [Adresse 7].
L'[Adresse 32] dessert également l’immeuble en copropriété sis [Adresse 10] et [Adresse 1].
Initialement, l’immeuble et les pavillons formaient une unique copropriété horizontale, créée en 1958. Le 11 mai 1983, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé, en sa 4ème résolution, la scission de la copropriété, qui a laissé subsister d’un côté l’immeuble en copropriété du [Adresse 10] et de l’autre chacun des pavillons en pleine propriété.
Il a été ensuite prévu, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 23 mai 1984, qu’une association syndicale libre serait constituée et regrouperait tous ces bâtiments pour assurer l’entretien et la gestion des équipements communs et notamment la voirie.
Les statuts de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] à [Localité 47] ont été établis.
Le règlement de copropriété a été modifié en conséquence par acte notarié en date du 17 avril 1985 et publié à la conservation des hypothèques.
Par ordonnance en date du 16 février 2015, rendue par le président du tribunal de grande instance d’Evry, le société CLD IMMOBILIER a été autorisée à convoquer une assemblée générale de l’association syndicale libre “DES PRES SAINT MARTIN” à [Localité 47].
Une assemblée générale ordinaire de l’association syndicale libre “[Adresse 43]” s’est tenue le 08 avril 2015.
Une assemblée générale extraordinaire de l’association syndicale libre “[Adresse 43]” s’est tenue le 15 octobre 2015 au cours de laquelle ont notamment été votés la modification des statuts et des travaux de réfection de la voirie.
C’est dans ces conditions que, selon exploit d’huissier en date du 16 décembre 2015, Madame [P] [HN], Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] [G] et Madame [GU] [CP] épouse [G], Monsieur [CS] [IJ] et Madame [BS] [A] [MI] [JJ] épouse [IJ], Monsieur [VO] [C] et Madame [JH] [I] épouse [C], Madame [NM] [S], Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V], Monsieur [JL] [O], Madame [J] [NI] épouse [M], Monsieur [XU] [B] et Madame [XG] [R] épouse [B] ont fait assigner Madame [Y] [D] née [N], ès-qualité de présidente de la prétendue Association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 44] et la SARL CLD IMMOBILIER -l’ASL de la [Adresse 44] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 44] étant intervenus par la suite volontairement à l’instance -aux fins de voir le tribunal, à titre principal, constater qu’ils ne sont pas membres de l’association syndicale libre “[Adresse 44]” et, en conséquence, annuler l’assemblée générale de ladite ASL du 15 octobre 2015.
Selon exploit d’huissier en date du 9 avril 2019, Madame [Y] [D] née [N], la SARL CLD IMMOBILIER, l’ASL de la [Adresse 44] et le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 44] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD].
Par jugement rendu le 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Versailles sur le recours formé le 3 octobre 2017 contre la décision de Madame la Préfète de l’Essonne en date du 7 novembre 2016 ayant délivré un récépissé de déclaration de la création de l’Association Syndicale Libre LA [Adresse 44] à [Localité 47].
Par jugement en date du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours dont il était saisi. Un appel a été interjeté contre le jugement rendu et est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, la SARL CLD IMMOBILIER, Madame [D] née [N], l’ASL [Adresse 43] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 43] ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 21/618.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2022, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire pour conclusions des parties sur le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour administrative d’appel de Versailles sur le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal sdministratif de Versailles.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 28 décembre 2023 pour les demandeurs et régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 27 décembre 2023 pour les intervenants forcés M. [UR] [B] et Mme [TH] [TD], sollicitent du tribunal judiciaire d’Evry de:
Principalement :
— Juger irrecevable l’intervention volontaire en défense de l’ASL [Adresse 43] A [Localité 47] ;
— Juger irrecevable l’intervention volontaire « subsidiaire » en défense du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 47].
— Juger irrecevable l’assignation délivrée à Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD] en tant qu’elle a été délivrée à la demande de l’ASL [Adresse 43] A [Localité 47] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 47]
— Juger que Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur et Madame [X] et [GU] [G], Monsieur et Madame [CS] et [BS] [A] [IJ] aux droits desquels viennent Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD], Monsieur et Madame [VO] et [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [W] [M], Monsieur et Madame [XU] et [XG] [B], ne sont pas membres de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] qui s’est réunie le 15 octobre 2015 ;
— Annuler en conséquence l’assemblée générale de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] du 15 octobre 2015, ou à tout le moins la déclarer inopposable aux demandeurs ;
Subsidiairement :
— Juger qu’une partie des membres supposés de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] ayant refusé de participer à l’assemblée générale du 15 octobre 2015 et de donner le moindre accord à la modification des statuts de cette association, ladite assemblée générale a illégalement approuvé cette modification ;
— Annuler en conséquence l’assemblée générale de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] du 15 octobre 2015, ou à tout le moins la déclarer inopposable aux demandeurs ;
Encore plus subsidiairement :
— Juger que l’assemblée générale de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] du 15 octobre 2015 n’a pas été régulièrement convoquée ;
— Annuler en conséquence l’assemblée générale de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] du 15 octobre 2015 ;
En toute hypothèse :
— Juger inopposables aux demandeurs et intervenants forcés les statuts modifiés de l’association syndicale libre de la [Adresse 44] en l’absence de publication préalable des statuts initiaux ;
— Dire illégal et inopposable l’acte de Maître [DS] [EN] huissier de justice à [Localité 31] (91), faisant opposition entre les mains de Me [CT] [F] de la somme de 2 840,34 € sur le prix de vente du bien de Monsieur et Madame [IJ] et ordonner à Maître [CT] [F] de libérer entre les mains de Monsieur et Madame [IJ] toute somme qu’il aurait retenue en application de cette opposition ;
— Condamner Madame [Y] [D] et la Société CLD IMMOBILIER à verser aux demandeurs et intervenants forcés la somme globale de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [D] et la Société CLD IMMOBILIER aux entiers dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire intégrale
Les demandeurs et les intervenants forcés soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ASL [Adresse 43] à [Localité 47] pour défaut de capacité à agir et défaut d’intérêt à agir. Ils relèvent que les statuts de l’ASL n’ont pas faits l’objet d’une publication de sorte que cette ASL est dépourvue de capacité juridique lui permettant d’ester en justice conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 01 juillet 2004. En réplique, ils objectent que la déclaration à la préfecture en date du 7 novembre 2016 dont se prévalent les défendeurs est relative à la création et non à la modification d’une ASL et qu’ils n’ont en tout état de cause jamais donné leur consentement unanime pour adhérer à cette ASL.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle ne se rattache pas aux prétentions des demandeurs par un lien suffisant.
Au soutien de leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2015, ils affirment ne pas être membres de l’ASL faute d’avoir donné leur consentement unanime écrit, tel que l’exige l’ordonnance du 1er juillet 2004 et l’article 5 de la loi du 21 juin 1865.
A titre subsidiaire, l’assemblée générale du 15 octobre 2015 n’a pu valablement approuver la modification des statuts de l’association syndicale libre créée en 1985 puisque le consentement unanime et écrit des prétendus membres de cette association n’a pas été recueilli.
A titre infiniment subsidiaire, ils relèvent que le cabinet CLD IMMOBILIER n’a pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales de l’ASL conformément à l’article 9 des statuts initiaux de l’ASL et à la définition des missions du syndic telle qu’elle résulte du contrat du syndic.
Selon eux, la mise en conformité des statuts d’une association syndicale libre avec les dispositions de l’ordonnance de 2004 suppose que ceux ci aient été préalablement publiés. Une association syndicale libre dont les statuts n’ont jamais été déclarés au préfet ni insérés au recueil des actes de la préfecture pas plus qu’ils n’ont été publiés dans un journal d’annonces légales ne peut pas faire publier un acte modificatif de ces statuts qui n’a quant à lui pas été approuvé par consentement unanime des propriétaires.
Ils demandent de déclarer illégal et inopposable l’opposition opérée par l’ASL le 09 novembre 2016 pour un montant de 2.840,34 euros sur le prix de vente du bien de Monsieur et Madame [IJ] en soutenant que l’ASL n’a pas d’existence légale et, en tout état de cause, faute de publication de ses statuts, qu’elle ne peut pas accomplir d’actes judiciaires ou extra judiciaires.
En réplique à la demande subsidiaire présentée par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965, ils objectent que le tribunal n’a pas le pouvoir de revenir sur la scission de copropriété décidée en 1983 et qu’en tout état de cause il conviendrait alors de désigner un administrateur provisoire conformément aux dispositions de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 pour péparer un règlement régissant l’ensemble immobilier.
***
En l’état de leurs dernières conclusions récapitualtives n°3 après rétablissement au rôle régulièrement notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, la SARL CLD IMMOBILIER, Madame [D] née [N], l’ASL [Adresse 43] à [Localité 47] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 43] sollicitent du tribunal judiciaire d’EVRY de :
IN LIMINE LITIS
— Juger sans objet la question d’un éventuel sursis à statuer
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD], venant aux droits des époux [IJ]
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger l’ASL [Adresse 43] recevable en son intervention volontaire
— Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 43] recevable en son intervention volontaire ;
— En conséquence, débouter purement et simplement les requérants de leur fin de non-recevoir dirigée à leur encontre ;
— Débouter purement et simplement les demandeurs de leur action introduite contre Madame [D] et le Cabinet CLD IMMOBILIER ;
— Recevoir Madame [D] en sa demande reconventionnelle, et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— Recevoir le Cabinet CLD IMMOBILIER en sa demande reconventionnelle, et condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts;
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de l’ASL [Adresse 43] à [Localité 47] ;
— Débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à dire qu’ils ne sont pas membres de l’Association Syndicale Libre du [Adresse 42], et constater que leurs actes d’acquisition mentionnent cette ASL, et que par leur seule propriété des pavillons, ils en sont membres.
— Constater que l’Assemblée Générale de l’ASL qui s’est tenue le 15 octobre 2015 a été régulièrement convoquée, et débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes;
— Condamner in solidum les demandeurs à payer à l’ASL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Si le Tribunal estimait que l’ASL n’existait pas et faisait droit aux demandes adverses, déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44] ;
— Dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble immobilier constitué par le syndicat des copropriétaires, la voie d’accès, et les 14 pavillons, doit être régi par ces dispositions, conformément au règlement de copropriété initial établi le 10 avril 1958 et publié au bureau des hypothèques de CORBEIL ESSONNES le 28 avril 1958, volume 9468 n°11 ;
— Dire et juger en conséquence que les demandeurs sont propriétaires au sein de cette copropriété, régie par les dispositions dudit règlement ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de CORBEIL ESSONNES, en marge de la publication du règlement de copropriété et de son modificatif, et en marge des actes d’acquisition de chacun des demandeurs ;
— Les biens sis à [Adresse 6] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 11] d’une superficie de 4a 16ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Madame [HN] [P] [OW] [DP], née le 28 novembre 1984 à [Localité 51] (94) de nationalité Française, fonctionnaire en comptabilité, domiciliée [Adresse 6] divorcée de Monsieur [EO] [CS] [RL] suivant jugement du TGI d’EVRY en date du 3 décembre 2012
— Monsieur [H] [HL] [IL] [E], né le 7 octobre 1981 à [Localité 25] (93) de nationalité Française, Ingénieur d’Etudes informatique, domicilié [Adresse 6] célibataire Ayant conclu un PACS entre eux sous le régime de l’indivision le 10 juillet 2013 enregistré au greffe du TGI de PARIS 20è le 10 juillet 2013
Effet relatif : acte de Me [DO] Notaire à [Localité 36] en date du 29/04/2015 publié le 22 mai 2015 n°P3105
— Les biens sis à [Adresse 9] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 12] d’une superficie de 3a 61ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Monsieur [G] [X], né le 22 novembre 1961 à [Localité 51] (94) de nationalité Française, Chef de Service, domicilié [Adresse 9] divorcé en premières noces de Mme [SZ] [LR] [UV] [EM] suivant jugement du TGI d’EVRY en date du 07/06/1994
— Madame [G] [GU] [YC] [JF] née [CP], née le 4 avril 1961 à [Localité 49] (92) de nationalité Française, Documentaliste, domiciliée [Adresse 9] Mariés (Monsieur en secondes noces, Madame en premières noces), sans contrat, à la Mairie de [Localité 34] (Yonne) le 21 octobre 1995
Effet relatif : acte de Me [HP] Notaire à [Localité 47] en date du 08/04/1997 publié à la conservation des hypothèques de CORBEIL ESSONNES 2 ème bureau le 23/05/1997 VOLUME 1997P N°3084
— Les biens sis à [Adresse 22] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 13] d’une superficie de 3a 53ca une maison à usage d’habitation Appartenant à :
Anciennement :
— Madame [IJ] [BS] [A] née [MI] [JJ], née le 25 septembre 1943 à [Localité 39] (Mexique) de nationalité Française, Retraitée, domiciliée [Adresse 16]
— Monsieur [IJ] [CS] [NE], né le 27 juillet 1939 à [Localité 33] (91) de nationalité Française, Retraité, domicilié [Adresse 16] Mariés sans contrat à la Mairie de [Localité 50] (Mexique) le 10/06/1967
Effet relatif : Acte de Me [ZZ] Notaire à [Localité 47] en date du 17/04/1986 publié à la conservation des hypothèques de CORBEIL-ESSONNES 2 ème bureau le 17/06/1986 VOLUME 1986P N°2616
Désormais :
— Monsieur [B] [UR], né le 1 mai 1986 à [Localité 51] (94), de nationalité française, domicilié [Adresse 23])
— Madame [TD] [TH], [CR], née le 2 octobre 1986 à [Localité 45] (94), de nationalité française, domiciliée [Adresse 23])
Effet relatif : Acte de Maître [CT] [F], Notaire à [Localité 52] en date du 18/10/2016, publié au Service de la Publicité Foncière de CORBEIL-ESSONNES 2 e Bureau le 16/11/2016, références d’enliassement 9104P02 2016P7590
— Les biens sis à [Adresse 22] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 14] d’une superficie de 3a 67ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Madame [C] [JH] née [I], née le 14 avril 1960 à [Localité 41] de nationalité Française, Secrétaire Médicale, domiciliée [Adresse 22]
— Monsieur [C] [VO] [U] [IN], né le 21 décembre 1962 à [Localité 40] de nationalité Française, Président de Société, domicilié [Adresse 22] Mariés sans contrat à la Mairie de [Localité 27] (Creuse) le 10/06/1989
Effet relatif : Acte de Me [ZZ] Notaire à [Localité 47] en date du 21/12/1991 publié au 2 ème bureau de Corbeil Essonnes les17/01/1992 volume P 1992 n° 398 et acte rectificatif de Me [ZZ] en date du 21/11/1991 publié à la conservation des hypothèques de CORBEIL-ESSONNES le 17/01/1992 VOLUME 1992P N°326
— Les biens sis à [Adresse 2] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 15] d’une superficie de 2a 66ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Monsieur [YP] [VO] [ZS] [K], né le 21 février 1968 à [Localité 29] (28) de nationalité Française, Electricien, domicilié [Adresse 2]) àconcurrence de 45,82% indivis
— Madame [S] [NM] [XG], née le 26 juillet 1968 à [Localité 37] (40) de nationalité Française, Fonctionnaire, domiciliée [Adresse 2] à concurrence de 54,18 % indivis Mariés sous le régime de la séparation de biens à la mairie de [Localité 47] LE 31/08/2013
Effet relatif : Acte de Me [AU] Notaire à [Localité 30] en date du 25/06/2015 publié au service de la publicité foncière de CORBEIL 2 le 15/07/2015 VOLUME 2015P N°4410
— Les biens sis à [Adresse 2] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 17] d’une superficie de 3a 29ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Monsieur [O] [JL] [BR] [DS], né le 23 décembre 1969 à [Localité 28] (76) de nationalité Française, Sérigraphe, Chef de Production, célibataire, domicilié [Adresse 3]) à concurrence de la moitié indivise 33 /35
— Madame [V] [AT] [NA] [XG] [J], née le 12 mai 1971 à [Localité 24] de nationalité Française, Responsable magasin, célibataire, domiciliée [Adresse 3]) à concurrence de la moitié indivise
Effet relatif : Acte de Me [VI] Notaire à [Localité 52] en date du 29/12/2003 publié à la conservation des hypothèques de CORBEIL 2 le 01/03/2004 VOLUME 2004P N°1648
— Les biens sis à [Adresse 4] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 18] d’une superficie de 3a 8ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Madame [M] [J] née [NI], née le 19 décembre 1939 à [Localité 48] (Nord) de nationalité Française, Retraitée, domiciliée [Adresse 4]
Effet relatif : Acte de Me [WY], notaire à [Localité 47] du 29/11/1989 vol 1989P n° 4452 Me [Z] Notaire à [Localité 38] (Rhône) en date du 26/12/1981 publié au 2 ème bureau de la conservation des hypothèques de CORBEIL-ESSONNES le 13 janvier 1982 VOLUME 4806 N°11
— Les biens sis à [Adresse 5] cadastré SECTION AW N°[Cadastre 19] d’une superficie de 3a 23ca une maison à usage d’habitation
Appartenant à :
— Madame [B] [XG] [SV] née [R], née le 18 novembre 1947 à [Localité 26] (Aisne) de nationalité Française, Retraitée, domiciliée [Adresse 5])
— Monsieur [B] [XU] [T] [L], né le 5 octobre 1946 à [Localité 26] (Aisne) de nationalité Française, Retraité, domicilié [Adresse 5] Mariés sans contrat à la mairie de [Localité 26] (Aisne) le 16/06/1969
Effet relatif : Acte de Me [YY] Notaire à [Localité 46] en date du 17/07/1985 publié les 12/09/1985 et 21/1/1986 volume 6414 n°1
— Condamner in solidum les demandeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de publication du jugement à intervenir sur chacun de leur acte de vente et en marge de la publication du règlement de copropriété ;
Subsidiairement : désigner tel notaire afin de rétablir le règlement de copropriété initial du 10 avril 1958 publié au bureau des hypothèques de CORBEIL ESSONNES le 28 avril 1958, volume 9468 n°11 et procéder à sa publication sur l’ensemble des actes de propriété des parties, et condamner in solidum les demandeurs à payer les honoraires du notaire et les frais de publication.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les défendeurs et les intervenants volontaires et forcés précisent que par arrêt en date du 6 septembre 2023 la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours interjeté contre le jugement du 22 janvier 2021 du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté les demandes d’annulation du récépissé de déclaration de la création de l’ASL “[Adresse 44]”délivré par le Préfet de l’Essonne le 7 novembre 2016. Ils en déduisent que le sursis à statuer n’a plus d’objet.
Ils soutiennent que l’ASL [Adresse 43] est recevable en son intervention volontaire comme ayant été enregistrée le 7 novembre 2016 auprès de la préfecture et disposant donc ainsi de la personnalité morale lui permettant d’ester en justice. Dès lors, l’ASL [Adresse 43] est recevable à assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires. Ce dernier possède en commun avec les propriétaires des pavillons l’usage d’une voirie commune et justifie donc d’un intérêt, en l’absence d’ASL, à faire reconnaître l’existence d’une copropriété pour gérer le fonctionnement de ladite voirie et la contribution précuniaire de chacun à son entretien.
S’agissant de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 de l’ASL [Adresse 43], les défendeurs et intervenants soutiennent que les demandeurs font partie de l’ASL. Selon eux, le consentement à l’adhésion résulte de l’accord donné par les précédents propriétaires, lequel découle des décisions de scission du syndicat des copropriétaires et des propriétaires de spavillons, de la création de l’ASL, des statuts d’origine annexés au règlement de copropriété modificatif du 17 avril 1985, du mandat consenti par les propriétaires de pavillon de l’époque au clerc de notaire pour ratifier le modificatif au règlement de copropriété ayant acté la scission et la création de l’ASL et enfin de leurs propres actes d’achat.
Les défendeurs et intervenants volontaires et forcés soutiennent que, conformément à l’article 7 des statuts de l’ASL, les propriétaires des pavillons ont été régulièrement convoqués aux assemblées générales du 08 avril et du 15 octobre 2015 qui se sont tenues en leur absence puisque les statuts ne prévoient aucun quorum. Ils admettent que les statuts initiaux de l’ASL n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement en Préfecture et qu’ils n’ont pas été publiés dans un journal d’annonces légales ce qui ne permet pas à l’ASM d’ester en justice mais sans remettre en cause son existence. Ils expliquent que lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2015, conformément à l’ordonnance du 1 juillet 2004 et à l’article 59 de la loi Alur du 24 mars 2014, la mise à jour des statuts a été adoptée. Les statuts ont été enregistrés en Préfecture et publiés au Journal Officiel le 19 novembre 2016 permettant ainsi à l’ASL de retrouver sa capacité d’agir en justice.
Subsidiairement, si le tribunal faisait droit aux demandes des propriétaires des pavillons s’agissant de l’existence de l’ASL, les défendeurs estiment que la seule manière de régler le litige est de revenir au syndicat des copropriétaires d’origine. Ils soutiennent qu’il existe entre les pavillons et les immeubles une rue en impasse utilisée par tous les propriétaires. Cette rue constitue ainsi une partie commune s’analysant en un ensemble immobilier qui, à défaut d’ASL, ne dispose d’aucune organisation qui doit donc être soumis aux dispositions d’ordre public de l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique aux arguments adverses, ils expliquent que la commune a toujours refusé d’intégrer la rue en impasse desservant les immeubles et les pavillons dans le domaine communal et que cette rue est actuellement en très mauvais état et nécessite des travaux ainsi qu’il en ressort d’un procès verbal de constat de commissaire de justice versé aux débats.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur pour plaidoirie le 13 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Par jugement en date du 23 mars 2023, le tribunal a invité les parties à conclure sur l’éventualité du prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour administrative d’appel de Versailles sur le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal adminsitratif de Versailles.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles ayant été rendu le 06 septembre 2023, il est établi que le prononcé d’un sursis à statuer n’a plus lieu d’être.
En conséquence, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’ASL [Adresse 43]
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par les parties.
Aux termes de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 01er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
En l’espèce, les demandeurs et intervenants forcés soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de l’ASL [Adresse 43] pour absence de capacité à agir en justice -les statuts de l’ASL n’ayant fait l’objet ni d’un enregistrement en Préfecture ni d’une publication- et absence d’intérêt à agir en justice-les demandeurs n’ayant jamais donné leur consentement à faire partie d’une nouvelle ASL.
Les défendeurs et intervenants volontaires répliquent que l’intervention volontaire de l’ASL est recevable puisque ses statuts ont été régulièrement enregistrés en Préfecture le 7 novembre 2016 et publiés le 19 novembre 2016 au Journal Officiel.
Sur ce
Il est constant qu’une rue en impasse dessert l’immeuble et les 14 pavillons de la [Adresse 44] qui ont initialement constitué une copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 11 mai 1983 au cours de laquelle la résolution n°4 portant sur la scission entre les pavillons et l’immeuble collectif a été adoptée (pièce n°29 des défendeurs).
Lors de l’assemblée générale du 23 mai 1984, la 7ème résolution relative à l’approbation de la modification de l’ancien règlement de copropriété du 10 avril 1958 et la création d’une Association Syndicale et de ses statuts a été adoptée (pièce n°4 des défendeurs).
La modification du règlement de copropriété et les statuts de l’ASL de la résidence [Adresse 43] ont été établis par acte notarié du 17 avril 1985 (pièce n°2 des défendeurs).
Sur le défaut de capacité à agir
Il est constant que la déclaration de création de l’ASL la résidence [Adresse 43] a été effectuée le 10 octobre 2016 en Préfecture avec un récépissé en date du 07 novembre 2016 (pièce n'°26 des défendeurs). L’objet déclaré de l’ASL porte sur “entretien, gestion, amélioration des aménagements, équipements et ouvrages communs (voirie, espaces verts, canalisations, éclairage public, égoûtsetc…) ainsi que, plus généralement, tous services généraux réalisés dans le périmètre de l’association et qui seront sa propriété” (…). La publication est intervenue au Journal Officiel le 19 novembre 2016 (pièce n°34 des défendeurs).
Il est constant que l’ASL [Adresse 43] est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 06 avril 2017 soit postérieurement à la déclaration d’enregistrement en Préfecture et à la publication au Journal Officiel de cette déclaration.
Dès lors, l’ASL [Adresse 43] disposait de la capacité à agir en justice au moment de son intervention volontaire et l’irrecevabilité soulevée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur l’absence d’intérêt à agir
Par jugement en date du 22 janvier 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’annulation du récépissé de déclaration de création de l’ASL “[Adresse 44]” délivré par le préfet de l’Essonne le 07 novembre 2016. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel administrative de Versailles en date du 06 septembre 2023, devenu définitif.
Il convient, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’examiner le moyen tiré du défaut de la preuve du consentement unanime des propriétaires de pavillons à adhérer à l’ASL, de constater que les demandeurs ont été définitivement déboutés de leur recours engagé pour obtenir l’annulation du récépissé de déclaration de l’ASL [Adresse 43].
Au vu de l’objet déclaré de cette ASM portant notamment sur l’entretien des espaces communs, dont la voirie, l’ASL justifie d’un intérêt à agir en intervenant volontairement à la présente procédure portant notamment sur le vote en assemblée générale de travaux de réfection de voirie.
Dès lors, l’ASL [Adresse 43] justifie d’un intérêt à agir et l’irrecevabilité soulevée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Au vu de ces éléments, l’irrecevabilité soulevée tirée du défaut de capacité à agir et du défaut d’intérêt à agir de l’ASL [Adresse 43] est rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires au motif qu’elle ne se rattache pas par un lien suffisant suffisant à l’objet du litige portant sur l’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 15 octobre 2015.
Il est constant que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est établi au regard des dispositifs des dernières conclusions respectives des parties que l’objet du litige porte principalement sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 de l’ASL [Adresse 43] mais également sur la demande présentée à titre subsidiaire par les défendeurs tendant à ce qu’il soitjugé que l’ensemble immobilier constitué par le syndicat des copropriétaires, la voie d’accès et les 14 pavillons doit être régi par l’article 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, l’intervention du syndicat des copropriétaires, qui vise subdiairement, si l’existence d’une ASL n’était pas reconnue, à faire reconnaître l’existence d’une copropriété se rattache par un lien suffisant au sens de l’article 325 sus rappelé à l’objet du litige.
L’irrecevabilité soulevée tirée du défaut de rattachement par un lien suffisant à l’objet du litige de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas bien fondée et ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée à l’encontre de M. [UR] [B] et de Mme [TH] [TD]
Au vu des éléments ci dessus exposés, la demande présentée tendant à ce que l’assignation délivrée à M. [UR] [B] et Mme [TH] [TD] soit déclarée irrecevable en tant qu’elle a été délivrée à la demande de l’ASL et du syndicat des copropriétaires ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes tendant à ce qu’il soit jugé que le sdemandeurs ne sont pas membres de l’ASL et d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 de l’ASL [Adresse 43]
Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 :”
II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.”
L’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 dispose que:” les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.”
L’exclusion du statut de la copropriété nécessite l’existence d’une convention créant une organisation différente dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs.
L’association syndicale libre est reconnue comme une organisation différente et dotée de la personne morale. Il convient d’apprécier si les demandeurs ont donné leur consentement unanime constaté par écrit.
Un tempérament est apporté en ce que l’adhésion qui doit être formelle peut ne pas résulter d’une clause expresse. Ainsi l’adhésion à l’ASL est déduite par le consentement à l’acte d’acquisition le prévoyant.
Les demandeurs considèrent ne pas être membre de l’ASL faute d’avoir donné leur consentement écrit, telle que l’exige l’ordonnance du 1er juillet 2004 et article 5 de la loi du 21 juin 1965, de même que pour les modifications des statuts auxquelles ils n’ont pas donné leur accord comme l’exige la jurisprudence.
Les défendeurs répondent que les propriétaires des pavillons ont consenti à faire partie de l’ASL tel que cela résulte des statuts initiaux (article 1er) des assemblées des 11 mai 1983 et 6 juin 1984 prévoyant la sortie de la copropriété par les propriétaires des pavillons et la création de l’ASL. Ils ajoutent que ce consentement a été également clairement exprimé lors de la modification du règlement de copropriété par acte notarié du 17 avril 1985.
En l’espèce, les défendeurs produisent :
— l’assemblée du 6 juin 1984 du syndicat des copropriétaires [Adresse 35], créant l’ASL et ses statuts,
— les statuts initiaux de l’ASL précisant la réunion en ASL des lots issus de l’ancienne copropriété du [Adresse 10] et [Adresse 20] à [Localité 47] et que seuls les pavillons n°7 à 14 , la copropriété de l’immeuble collectif et les garages feront partie de l’ASL. Lesdits statuts précisent que chaque copropriétaire à titre particulier d’un ou plusieurs lots sera de plein droit et du jour de l’acquisition membre de l’association syndicale. Il est ajouté que les acquéreurs suivants en deviendront également membres de plein droit au fur et à mesure des ventes successives des lots.
L’objet de cette ASL est l’entretien, gestion, l’amélioration des aménagements équipements et ouvrages communs dont la voirie.
Il est également produit l’acte modificatif du règlement de copropropriété qui fait référence à la création de cette ASL, ses statuts, et aux assemblées l’ayant décidé, avec en annexe le procés verbal de délimitation publié à la publicité foncière le 28 novembre 1984 établissant précisément le périmètre de l’ASL.
Enfin, les parties produisent les actes d’achat des lots des demandeurs, faisant tous référence à cette ASL gérant la parcelle à usage de voirie donnant accès par le [Adresse 10] à l’immeuble collectif et aux huit pavillons exclus de la copropriété et ayant accès par ledit passage, annexant les statuts de l’ASL, rappelant les assemblées ayant adopté cette ASL, et la modification du règlement de copropriété initial enregistrée le 17 avril 1985 expliquant ces éléments.
Certains actes précisent expressement que le bien fait partie du périmètre de l’ASL, ou reprennent l’historique de la scission de la copropriété, de la création de l’ASL, de l’adoption des statuts et des assemblées à l’initiative sauf les actes d’achat antérieurs à la création de l’ASL.
Ledit modificatif, précise que ”les comparants acceptent le retrait des pavillons de la copropriété et abandonnent réciproquement:
— en ce qui concerne l’immeuble collectif tous les droits que le copropriétaire de celui-ci pouvaient avoir sur les pavillons c’est à dire le 1792/7000 emes du sol et des parties communes générales.
— en ce qui concerne les propriétaires des pavillons, les mêmes droits et dans les mêmes proprotions.”
Ainsi, cet abandon réciproque caractérise, la scission de la copropriété et l’adoption corrélative de l’ASL.
Enfin il convient de rappeler que ni l’adoption ni la publication des statuts n’est une formalité substancielle de constitution de l’association, l’adhésion étant suffisante. L’ASL existe ainsi par la seule adhésion.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs, sont membres de l’ASL, leur adhésion à celle-ci étant établie par les différents actes produits et notamment les actes d’achat de leur bien.
Ainsi, ceux-ci pouvaient être convoqués à l’assemblée de l’ASL de la [Adresse 44] du 15 octobre 2015, en qualité de membres de celle-ci.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale de l’ASL du 15 octobre 2015 au motif de l’irrégularité de la convocation
Les modalités de convocation et de tenue des assemblées générales de l’association syndicale sont régies par ses statuts.
Les propriétaires des pavillons arguent que le cabinet CLD IMMOBILIER n’avait pas le pouvoir de convoquer l’assemblée du 15 octobre 2015 devant l’être par le président de l’ASL ou un mandataire de l’assemblée ayant demandé la réunion, ou un secrétaire désigné par assemblée.
Les défendeurs répondent que l’article 7 des statuts initiaux avait désigné Monsieur [VI] (président du conseil syndical) président de l’association à titre provisoire et que celui-ci avait un an pour convoquer l’assemblée pour l’élection du premier syndicat, qu’à l’issue de ce délai tout attributaire de lot avait la possibilité de provoquer par ordonnance sur requête du Président du TGI, ce qu’a fait Madame [D] qui a été autorisée à la tenue de l’assemblée du 8 avril 2015, à laquelle le cabinet CLD IMMOBILIER a été désigné comme président de l’ASL. Celui-ci a par la suite convoqué l’assemblée du 15 octobre 2015 ayant voté la modification des statuts afin de les mettre en conformité à la loi.
En l’espèce, il résulte de l’article 7 des statuts que si le Président à titre provisoire n’a pas dans un délai d’un an après la constitution de l’ASL convoqué l’assemblée pour désigner l’organe d’administration de l’ASL, toute attributaire de lot pourra provoquer l’assemblée après autorisation du Président du tribunal.
Il ressort que Madame [N] épouse [D], copropriétaire a déposé une requête le 16 février 2015 pour faire désigner CLD IMMOBILIER chargé de convoquer les propriétaires à une assemblée et a obtenu l’autorisation le 16 février 2015 par le Président du Tribunal judiciaire d’Evry.
La correspondance des propriétaires des pavillons en date du 23 mars 2015 à l’attention de CLD IMMOBILIER établit la réception de cette convocation à laquelle ceux-ci n’ont pas déféré estimant ne pas être concernés comme ils le précisent.
A cette assemblée le cabinet CLD IMMOBILIER a été désigné comme président de l’ASL à l’unanimité. Celui-ci, président de l’ASL a ensuite convoqué l’assemblée du 15 octobre 2015 dans les délais requis.
Il apparait donc que les dispositions des statuts relatives à la désignation du Président ont été respectées, et que la convocation à l’assemblée du 15 octobre 2015 des propriétaires des pavillons est régulière. Cette assemblée leur est donc opposable ainsi que la modification des statuts votée.
La demande d’annulation de ladite assemblée au motif de l’irrégularité de la convocation n’apparaît pas bien fondée et les demandeurs ne peuvent qu’en être déboutés.
Sur la régularité de l’opposition sur le prix de vente du bien de Monsieur et Madame [IJ] entre les mains de Me [F]
L’article 20-I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1"
Les demandeurs s’opposent à l’opposition sur le prix de vente du bien de Madame et Monsieur [IJ] effectuée par l’ASL la [Adresse 44] au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que celle-ci n’a pas d’existence légale et ne peut réaliser ainsi cet acte. Ils demandent à l’annuler.
Compte tenu de la régularité de l’existence de l’ASL reconnue et ce indépendamment de l’enregistrement et de la publication des statuts, il y aura lieu de débouter les demandeurs de leur demande de libération de la somme de 2840,34 euros somme bloquée à l’initiative de l’ASL, lors de la vente des lots de Madame et Monsieur [IJ], cette opération étant considérée réalisée valablement.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérets
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les défendeurs sollicitent la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour Madame [D] qui a été mise en cause personnellement et non en sa qualité de président de l’ASL, la somme de 1000 euros pour le cabinet CLD IMMOBILIER en raison du caractère mensonger des propos tenus par les requérants concernant ses honoraires.
Il résulte de l’assignation du 16 décembre 2015 à l’encontre de Madame [D] que celle-ci est visée en qualité de présidente de la prétendue association syndicale libre [Adresse 44]. Ainsi, celle-ci n’est pas visée à titre personnel comme elle le prétend, mais comme représentante. Par conséquent la demande de dommages et intérets apparait infondée et sera rejetée.
Le cabinet CLD IMMOBILIER estime que les propos des requérants dans leurs écritures consistant à dire qu’il a intérêt à l’existence de l’ASL en raison de la perception d’ honoraires proportionnels aux travaux à venir sont mensongers et nécessitent une indemnisation.
Un paragraphe dans les conclusions des demandeurs figure au titre des faits. Cependant les propos tenus ne sont qu’une déduction logique à savoir que si la voie litigieuse était reconnue publique, cela enleverait des honoraires de gestion au cabinet CLD IMMOBILIER qui ne devrait plus s’en occuper. Ces propos tenus au titre des faits et non repris dans le corps des conclusions ne présentent pas un caractère préjudiciable ou suffisamment vexatoire susceptible d’entrainer un préjudice au cabinet CLD IMMOBILIER. En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés solidairement à payer les dépens.
De même, ils seront condamnés solidairement à payer à l’ASL et au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
REJETTE l’irrecevabilité soulevée de l’intervention volontaire de l’ASL de la [Adresse 44] à [Localité 47]
REJETTE l’irrecevabilité soulevée de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44]
REJETTE l’irrecevabilité soulevée de l’intervention forcée de M. [UR] [B] et de Mme [TH] [TD]
DÉBOUTE Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] et Madame [GU] [G], Monsieur [VO] et Madame [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [J] [M] et Madame [XG] et Monsieur [XU] [B], Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD], de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils ne sont pas membres de l’ASL de la [Adresse 44] à [Localité 47];
DÉBOUTE Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] et Madame [GU] [G], Monsieur [CS] et Madame [BS] [IJ], Monsieur [VO] et Madame [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [J] [M] et Madame [XG] et Monsieur [XU] [B], Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD] de leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 15 octobre 2015 de l’ASL de la [Adresse 44] à [Localité 47] ;
DÉBOUTE Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] et Madame [GU] [G], Monsieur [CS] et Madame [BS] [IJ], Monsieur [VO] et Madame [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [J] [M] et Madame [XG] et Monsieur [XU] [B], Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD] de leur demande d’annulation de l’opposition sur le prix de vente du bien de Madame et Monsieur [IJ] effectuée par l’ASL de la [Adresse 44] au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965;
DÉBOUTE Madame [Y] [N] épouse [D] et le cabinet CLD IMMOBILIER de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] et Madame [GU] [G], Monsieur [CS] et Madame [BS] [IJ], Monsieur [VO] et Madame [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [J] [M] et Madame [XG] et Monsieur [XU] [B], Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD] à payer:
— à l’ASL de la [Adresse 44] à [Localité 47] la somme de 3.000 euros
— au syndicat des copropriétaires [Adresse 43] la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [HN] et Monsieur [HL] [H], Monsieur [X] et Madame [GU] [G], Monsieur [CS] et Madame [BS] [IJ], Monsieur [VO] et Madame [JH] [C], Madame [NM] [S] et Monsieur [VO] [YP], Madame [AT] [V] et Monsieur [JL] [O], Madame [J] [M] et Madame [XG] et Monsieur [XU] [B], Monsieur [UR] [B] et Madame [TH] [TD] à payer les entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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