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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00038 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00959 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D2IW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [T] épouse [K]
C/
[F] [L], [M] [K]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [K]
née le 01 Janvier 1981 à SVAY SAR VARIN PROVINCE DE SIEM REAP (CAMBODGE)
16 Rue Maurice Ravel
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-000728 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Philippe JUNJAUD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [L], [M] [K]
né le 06 Novembre 1961 à CHATEAUROUX (INDRE)
16 rue Maurice Ravel
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C36044-2024-001150 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Ariane CAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [T], épouse [K], et M. [F] [K] se sont mariés le 28 décembre 2002 devant l’officier d’état civil de Siem Reap, au Cambodge, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de leur union :
[D] [K], née le 22 avril 2004, à Châteauroux (Indre),[Z] [K], née le 2 février 2009, à Châteauroux (Indre),[X] [K], née le 18 décembre 2018, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2024, Mme [T] a fait assigner M. [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux sans indiquer le fondement de sa demande en divorce et en sollicitant des mesures provisoires.
A l’audience du 12 novembre 2024, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024.
Aux termes de cette dernière ordonnance, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prononcées prennent effet à compter de la date où Mme [T] aura effectivement quitté le domicile conjugal, et à défaut d’accord sur cette date, à compter de la décision soit à compter du 18 décembre 2024, et, statuant provisoirement, a notamment :
S’agissant des époux :attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [K], ordonné à Mme [T] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les trois mois à compter de la date de la présente ordonnance,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre à sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,attribué la jouissance du véhicule Renault Koleos à Mme [T], et la jouissance du véhicule Peugeot Partner à M. [K], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
S’agissant des enfants :constaté que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants communs mineurs, [Z] et [X] [K],fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,dit que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,dit que les vacances de Noël et d’été seront partagées, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement pour le père,dit n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 27 février 2025, Mme [T] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, fixer la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère,dire que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,dire que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié, en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,dire n’y avoir lieu au versement d’une contribution alimentaire compte tenu de la résidence alternée,débouter M. [K] de toutes demandes contraires ou plus amples,dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 21 octobre 2025, M. [K] demande au tribunal de :
prononcer le divorce en application de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du Code civil,renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial,constater que les époux exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs, fixer la résidence principale des enfants mineurs, [Z] et [X], à son domicile,fixer au bénéfice de Mme [T] des droits de visite et d’hébergement comme suit : un droit de visite et d’hébergement libre à l’égar d'[Z] qui aura 17 ans le 2 février 2026,pour [X], les fins de semaines paires et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour le père,débouter Mme [T] de toutes demandes contraires ou plus amples,dire que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens.Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
**
Les enfants mineurs ont été avisés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au juge aux affaires familiales.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
**
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater », « dire et juger », ou encore, d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, en ce que ces ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert mais sont des moyens ou arguments.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.
En l’espèce, les époux se sont mariés au Cambodge, ce qui constitue un élément d’extranéité.
Par ailleurs, la procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil, elle doit être déclarée recevable
Sur la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française
S’agissant du prononcé du divorce
L’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 entré en vigueur le 1er août 2022 dispose que :
sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux.
L’article 8 du règlement UE 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dispose que la loi applicable est celle, en l’absence de convention rédigée par les parties avant la saisine de la juridiction, de la loi de résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, et à défaut la loi de la dernière résidence habituelle des époux si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore au moment de la saisine, à défaut la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine et à défaut la loi dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux ont établi leur résidence habituelle en France après le mariage, et ce, jusqu’à l’introduction de la demande en divorce.
Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande de divorce et il sera fait application de la loi française.
S’agissant de l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 8 du Règlement n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état au moment où la juridiction est saisie.
S’agissant de la loi applicable il convient de faire application des dispositions de l’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996 et qui sont entrées en vigueur le 1er février 2011 soit antérieurement à l’introduction de la requête. La loi du pays dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle s’applique.
En l’espèce, les enfants mineurs résident habituellement en France.
Le juge français est donc compétent pour connaître de ces demandes et il sera fait application de la loi française.
S’agissant des obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose :
Sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres:
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
S’agissant de la loi applicable, l’article 15 du règlement renvoie au règles du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, lequel fait application de la loi de l’état de la résidence habituelle du créancier d’aliments.
En l’espèce, les parties ont leur résidence habituelle en France. Le juge français est donc compétent pour connaître de la demande de pension alimentaire et il sera fait application de la loi française.
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile, l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat respectif lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du Code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123 du Code de procédure civile aux termes du procès-verbal en date du 12 novembre 2024
En conséquence, les conditions légales prévues aux articles 233 et 234 du Code civil étant remplies, il convient de prononcer le divorce d’entre les époux en application de ces articles.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est en outre constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite le report de la date des effets du divorce, quant à leurs biens, au-delà de la date d’assignation en divorce.
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 25 juillet 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants mineurs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [Z] et [X].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur la résidence habituelle des enfants
L’article 373-2-13 du Code civil prévoit que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge en présence d’occurrence nouvelle.
Selon les termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil,L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code civil,Les pressions ou violences, caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement.
L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, le juge aux affaires familiales a fixé, à titre provisoire, la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leur parent aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 décembre 2024.
Mme [T] sollicite le maintien de cette mesure provisoire tandis que M. [K] sollicite la fixation de la résidence d'[Z] et d'[X] à son domicile.
Si M. [K] allègue que Mme [T] a emménagé avec un nouveau compagnon, dans un logement qui comporterait deux chambres, et qu’elle accueille très irrégulièrement [Z] et [X], il ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses déclarations.
En l’absence de démonstration par M. [K] d’une circonstance nouvelle justifiant la modification des modalités de résidence des enfants mineurs, dans l’intérêt de ces derniers, il y a lieu de le débouter de sa demande de fixation de résidence des enfants au domicile paternel et de maintenir la résidence alternée d'[Z] et d'[X] au domicile de chacun de leur parent selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024, lesquelles seront rappelées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite la fixation de la part contributive de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation des enfants. Aucune demande n’est formulée, par ailleurs, en matière de frais exceptionnels afférents aux enfants.
S’agissant des enfants mineurs, il sera dit que les frais d’entretien et d’éducation courants seront pris en charge par chaque parent sur son temps de résidence.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour qu’elles supportent chacune la charge des dépens qu’elles ont exposées.
En considération de l’accord des parties à cet égard, il sera statué en ce sens par dérogation à l’article susvisé.
En outre, il est constaté qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2024 à l’initiative de Mme [W] [T], épouse [K],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 décembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à celle-ci,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [W] [T]
née le 1er janvier 1981 à Svay Sar Varin, province de Siem Reap au Cambodge,
de nationalité française
Et
Monsieur [F], [L], [M] [K]
né le 6 novembre 1961 à Châteauroux (Indre),
de nationalité française
Mariés le 28 décembre 2002 devant l’officier d’état civil de Siem Reap, au Cambodge, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 25 juillet 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que Mme [W] [T] et M. [F] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, [Z] [K] et [X] [K],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,
DIT que les vacances de Noël et d’été seront partagées par moitié comme suit:
pour le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, pour la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT n’y avoir lieu à versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de la résidence alternée,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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