Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
Syndic. de copro. CARRE CEZANNE
c/
E.U.R.L. [P]
, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
, Compagnie d’assurance SMABTP
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00633 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HLJG
Minute: /2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. CARRE CEZANNE, dont le siège social est sis 95 Bld Emile Basly – 62300 LENS
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
E.U.R.L. [P], dont le siège social est sis 23 rue Albert Camus – 62420 BILLY MONTIGNY
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis 266 BOULEVARD CLEMENCEAU – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc,, greffier principal.
DÉBATS:
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2024 par ordonnance du 4 juin 2024 et le renvoi de l’affaire pour plaidoirie au 15 Octobre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Décembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite de l’apparition de désordres concernant la toiture de l’immeuble résidentiel CARRE CEZANNE 1, sis 20 rue du 14 juillet à Lens, à la suite de travaux de construction réceptionnés le 29 juin 2007, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage-ouvrage, la SMABTP, le 29 août 2013.
La SMABTP a fait réaliser une expertise par le cabinet Ixi, à la suite de laquelle elle a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1.075,56 euros TTC, acceptée par le Syndicat de copropriétaires. Les travaux de reprise ont été confiés à l’entreprise [P], qui avait établi un devis de réparation dans le cadre de l’expertise amiable.
Les travaux ont été exécutés et facturés le 8 avril 2014.
Faisant état de la réapparition des désordres, le Syndicat des Copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre en date du 16 octobre 2017. La SMABTP y a opposé un refus de garantie, le 13 novembre 2017, considérant que le désordre visé concernait la façade latérale du bâtiment, et non la façade avant concernée par la déclaration de sinistre initiale. Elle ajoutait également que les désordres concernant la façade latérale s’étaient révélés après l’expiration du délai décennal de la garantie dommage-ouvrage.
Par courrier du 12 février 2019 la SMABTP a réitéré son refus de garantie pour les mêmes motifs, y ajoutant que les nouveaux désordres révélés concernant la façade sud étaient également intervenus postérieurement à l’expiration du délai décennal de la garantie dommage-ouvrage.
Le syndicat de copropriétaires a saisi son assureur de protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise par le cabinet Polyexpert, dont le rapport a été établi le 13 mai 2019.
Le Syndicat des copropriétaires a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire.
M. [V], expert désigné par ordonnance de référé en date du 21 août 2019 a déposé son rapport le 15 septembre 2021.
Par actes d’huissier de justice en dates des 14 et 18 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CARRE CEZANNE a assigné la société [P], la SA MAAF Assurances et la SMABTP devant le tribunal aux fins notamment de les condamner in solidum à la reparation du dommage.
La société [P], la SA MAAF Assurances et la SMABTP ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 22 mai 2024 et qui a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 4 juin 2024 devant le juge unique. Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience du 3 septembre 2024, puis du 15 octobre 2024 pour attribution au magistrat en charge de ce contentieux. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 17 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CARRE CEZANNE formule les demandes suivantes :
— condamner in solidum la Société [P] et la Compagnie MAAF Assurance, son assureur, responsabilité contractuelle et garantie décennale ainsi que la Compagnie d’Assurance dommage ouvrage, SMABTP, qui n’a pas versé une indemnisation suffisante afin de permettre la réparation pérenne du dommage de nature décennale, à lui payer une somme de 53 036, 14 euros TTC avec indexation sur l’indice du coût de la construction applicable à la date du jugement à intervenir;
— condamner in solidum la société [P] et la Compagnie MAAF Assurance, son assureur, responsabilité contractuelle et garantie décennale ainsi que la Compagnie d’Assurance dommage-ouvrage, SMABTP à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation au paiement des entiers frais et dépens de l’instance en référé, des frais d‘expertise judiciaire et des dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, le syndicat de copropriétaires affirme que l’expert dommage-ouvrage doit procéder à une évaluation des travaux suffisante afin d’éviter l’extension des désordres. Il ajoute que l’obligation de l’assureur dommage-ouvrage de financer les travaux de reprise vaut également pour les désordres survenus après l’expiration du délai décennal dès lors que ces nouveaux désordres étaient prévisibles lors de la réparation des premiers désordres et qu’ils apparaissent comme la conséquence de l’insuffisance des travaux de reprise. Il considère en conséquence qu’il appartenait à la SMABTP de financer l’intégralité des travaux de nature à remédier au désordre.
Le syndicat de copropriétaires ajoute que la société [P] est tenue d’une obligation de conseil et d’une obligation de résultat. Il considère qu’il appartenait en conséquence à cette dernière, lors de l’établissement de son devis transmis à l’expert de l’assurance dommage-ouvrage, de rechercher les causes de l’entier dommage, et partant de vérifier l’ensemble des pans de toiture.
S’agissant du montant des travaux de reprise, le syndicat de copropriétaires indique avoir fait réaliser un devis sur place par une entreprise de couverture, tenant compte de l’ampleur des travaux et des contraintes techniques et administratives de leur réalisation, étant précisé qu’il y aura lieu de mettre en place un échaffaudage, outre l’intervention d’une nacelle.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 août 2024, la SMABTP formule les demandes suivantes :
A titre principal :
débouter le syndicat des copropriétaires de tous moyens, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— condamner la société [P] et la MAAF à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires, la société [P] et la Compagnie MAAF, à lui payer chacune une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SMABTP considère que son intervention est limitée par l’annexe 2 de l’article A243-1 du Code des assurances. Elle précise qu’elle garantit l’ouvrage d’origine mais pas les réparations survenues postérieurement à la réception. Elle considère par ailleurs que la condamnation ne peut intervenir solidairement, à défaut de relation contractuelle la liant à la société [P].
Au soutien de son appel en garantie, la SMABTP estime qu’il appartenait au constructeur, tenu d’une obligation de conseil et informé de ce que les désordres trouvaient leur origine dans l’insuffisance de fixations à la charpente, de vérifier l’intégralité desdites fixations en façade.
Elle considère en conséquence que l’absence de reprise efficace des désordres résulte :
— soit du caractère indécelable des désordres à la date de l’intervention de l’entreprise [P], de sorte qu’ils sont apparus après le délai de forclusion
— soit s’ils étaient décelables à cette époque, du défaut de conseil de l’entreprise [P]
La SMABTP soutient par ailleurs que la demanderesse ne présente aucune garantie de représentation des fonds en cas de réformation en cause d’appel, de sorte que l’exécution provisoire de la décision devrait être écartée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 11 octobre 2023, la MAAF Assurances et l’EURL [P] formulent les demandes suivantes :
— dire et juger qu’elles ne peuvent être concernées que pour un tiers des dommages matériels, suivant le rapport de M. [O] [V];
— En tout état de cause, limiter à 9 592 euros TTC l’indemnisation sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence CARRE CEZANNE;
— dire et juger qu’elles ne peuvent être tenues qu’à un tiers des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger qu’elles ne seront tenues qu’à un tiers des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
— dire et juger en conséquence que la SMABTP pourra être tenue aux deux tiers de toutes les condamnations pour manquement dans l’appréciation du sinistre, suivant rapport de son expert du 12 novembre 2013.
Au soutien de leurs demandes, l’EURL [P] et son assureur exposent que l’assureur dommage-ouvrage est tenu d’une obligation de résultat quant à la réparation intégrale des dommages, et qu’il doit la pérennité et l’efficacité des travaux préfinancés. Elles affirment que l’EURL [P] a été saisie aux fins de reprise des désordres affectant la seule toiture avant nord, sur la base d’un rapport établi à la demande de la SMABTP. Elles estiment que les nouveaux désordres apparus résultent de l’insuffisance de chiffrage de l’assureur dommage-ouvrage.
L’EURL [P] et son assureur contestent par ailleurs le chiffrage des travaux repris dans les dernières écritures du demandeur, excédant les préconisations de l’expert judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée à l’audience du 4 juin 2024 avant l’ouverture des débats, il y a lieu de procéder à la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoiries du 15 octobre 2024.
II. Sur la demande de condamnation in solidum
A) Sur la qualification des désordres
En l’espèce, il est constant que la réception de l’ouvrage initial a été réalisée le 29 juin 2007.
L’expert judiciaire a constaté la présence de désordres affectant les façades nord (côté rue), ouest et sud du bâtiment. Il précise que des plaques de sous-toitures sont mal vissées, en ce que les vis ne sont pas apposées dans le support prévu à cet effet mais sur la jonction lisse entre le bois massif et la planche de rive en aggloméré. Il explique qu’en conséquence, les vis ainsi décalées ne peuvent tenir correctement.
Il n’est pas contesté que les désordres relevés par l’expert affectent un ouvrage, s’agissant de la toiture d’un immeuble.
Il est également constant qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage, en ce que des plaques de sous-toiture menacent de s’effondrer.
Il y a donc lieu de considérer que les désordres relevés sont de nature décennale.
B) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP
L’article L.242-1 du Code des assurances prévoit l’obligation pour tout maître d’ouvrage de souscrire une assurance, destinée à le couvrir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages pour lesquels la responsabilité décennale des constructeurs est engagée.
L’article A.243-1, Annexe 2, A, 2° prévoit l’obligation, pour l’assuré, de déclarer le sinistre à son assureur.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur dommage-ouvrage est tenu de préfinancer des travaux de nature à mettre fin aux désordres. Il est dans ce cadre notamment responsable des mauvaises préconisations de son expert.
1. Sur les désordres situés côté rue
M. [I] a été mandaté en qualité d’expert par la SMABTP pour constater la teneur des désordres évoqués par la déclaration de sinsitre effectuée par le syndicat de copropriétaires. Dans le cadre de ses travaux, il indiquait notamment :
La couverture de l’immeuble présente un débord important, fermé en sous-face par un cache-moineaux en panneaux fixés sur la charpente.
De la rue, on observe cependant que certains panneaux « baillent », sous l’effet d’une défaillance des fixations. Nous n’avons pas pu accéder à proximité lors de notre visite. Cependant, le phénomène est visible de la partie perdue du comble. Le phénomène affecte plusieurs endroits en façade avant.
L’expert mandaté par la SMABTP a conclu à la défaillance des fixations, insuffisamment ancrées dans la charpente.
Cette conclusion, conforme à la réalité, est néanmoins imprécise, au regard des causes exposées ultérieurement, tant par le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de l’assureur protection juridique du syndicat de copropriétaires, que par le rapport d’expertise judiciaire.
Le premier de ces rapports explique en effet que l’origine du sinistre est à attribuer à un défaut de fixation des panneaux d’habillage dont la cause pouvait notamment provenir :
de l’insuffisance en nombre des vis de fixation
de l’inadéquation des vis de fixation avec leur support de fixation
de l’ancrage insuffisant des fis de fixation
de la longueur des vis insuffisante
de la non conformité des panneaux
Ainsi, de nombreuses causes au défaut de fixation étaient à explorer, afin de déterminer l’origine du désordre et d’y remédier de manière pérenne.
L’expert judiciaire a précisé la cause de la défaillance de fixations, et indiqué notamment qu’il suffisait de tirer vers le bas l’une des plaques qui se détachait pour en trouver l’origine.
Ainsi, l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage ne pouvait se contenter d’observer le bâtiment depuis la rue, et de simplement confirmer que les fixations ne tenaient plus, sans en rechercher la cause, préalable nécessaire à l’établissement de devis adaptés.
En se contentant d’un tel rapport, l’assureur dommage-ouvrage n’a pas permis la reprise des désordres affectant la toiture en façade côté rue, et sera condamnée à préfinancer les travaux nécessaires à la reprise des désordres persistants concernant ce pan de toiture.
2. Sur les désordres situés en façades ouest et sud
Le syndicat des copropriétaires produit au débat une déclaration de sinistre non datée, évoquant la présence de sous-faces de la toiture qui se détachent et sont susceptibles de par leur chute de blesser des passants, de dégrader des véhicules qui se rendent au parking sous-sol. Dans le cadre de l’établissement du rapport d’expertise judiciaire, ce courrier a été considéré comme la déclaration de sinistre initiale, ce qui n’a pas été contesté par les parties, ni au cours des opérations d’expertise, ni dans le cadre de la présente procédure.
Or, l’expert judiciaire relève que l’accès au parking du sous-sol visé par ce courrier se trouve en façade côté rue, soit la façade nord de l’immeuble. La référence au risque pour les passants permet également de rattacher la déclaration de sinistre à cette même façade nord de l’immeuble, donnant sur la rue.
Il résulte de ces éléments que la déclaration de sinistre ne visait que des désordres situés en façade nord de l’immeuble, visible depuis la rue.
S’agissant des désordres concernant les façades ouest et sud de l’immeuble, le rapport d’expertise amiable établi à l’initiative de l’assureur protection juridique du syndicat de copropriétaires considère qu’ils sont, à l’instar de ceux affectant la façade nord, « présents depuis de nombreuses années et s’aggravent au fil du temps ».
Le rapport d’expertise judiciaire reprend les propos de M. [W], lequel a précisé que la société [P] était ponctuellement intervenue sur les plaques de sa terrasse situées côté ouest. Il y a donc lieu de considérer que le désordre affectant la façade ouest était déjà présent en 2014, lors de l’intrevention de cette entreprise.
Ces éléments ne permettent néanmoins pas d’affirmer que les désordres ponctuellement réparés par la société [P] à cette époque étaient comparables, tant en dans leur nature que dans leur gravité, à ceux constatés aujourd’hui par l’expert judiciaire.
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas la survenance de ces dommages dans le délai décennal de garantie de l’assurance dommage-ouvrage.
La prise en charge des travaux de reprise par la société SMABTP sera donc limitée aux travaux concernant la façade nord de l’immeuble, objet de la déclaration de sinistre initiale.
C) Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société [P] et de la MAAF
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1. Sur les désordres situés en façade nord
En l’espèce, la société [P] a remis à l’expert mandataé par la SMABTP un devis pour un montant de 1.075,56 euros, comprenant les prestations suivantes :
— pose protection divers
— réparation sous face sur partie dégraffée
— vérification complète de la sous-face du bâtiment versant avant nettoyage de chantier
La prestation confiée à la société [P] comportait ainsi un volet de vérification complète de la sous-face de la toiture concernée par le désordre initial.
Or, l’expert judiciaire relève que les réparations effectués par la société [P] étaient insuffisantes pour mettre fin au dommage. Il expose notamment que ladite société s’est contentée de faire des vérifications superficielles, et de remplacer les vis défaillantes, alors qu’il aurait suffi de soulever l’une des plaques d’habillage pour constater le problème de positionnement des vis par rapport à leur support.
Dès lors, la responsabilité de la société [P] est engagée, sur le terrain décennal, au titre des désordres réapparus après son intervention en façade nord de l’immeuble, et la garantie de son assureur décennal la MAAF est due à ce titre.
La société Lukckx et son assureur la MAAF seront donc condamnés in solidum avec la SMABTP au paiement au syndicat de copropriétaires des travaux de reprise des désordres concernant la façade nord de l’immeuble.
2. Sur les désordres situés en façades ouest et sud
Il résulte de ce qui précède que la société [P] a établi un devis dans le cadre d’une expertise diligentée par l’assureur dommage-ouvrage du syndicat de copropriétaires. L’expert de l’assurance dommage-ouvrage était lui-même saisi à la suite d’une déclaration de sinistre visant des désordres en toiture côté rue. Le devis établi par la société [P] ne vise dans ce contexte que les désordres de toiture en façade avant.
Or, si les parties ont pu confirmer, dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire, que la société [P] était intervenue ponctuellement en façade ouest, aucun élément produit au débat ne permet de connaître la teneur et l’ampleur de cette intervention, laquelle n’a pas été facturée.
A défaut de démonstration de l’existence de désordres d’une gravité suffisante en façade ouest, et de l’intervention de la société [P] à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation de cette dernière au titre des désordres apparus ultérieurement sur ce pan de toiture.
En conséquence la condamnation de la société [P] et de son assureur en garantie décennale la MAAF ne sera prononcée qu’au titre des réparations effectuées en façade nord de l’immeuble.
D) Sur l’évaluation des travaux de reprise
Aux termes de son rapport, l’expert a estimé à 8 720 euros HT, soit 9 592 euros TTC, sur la base d’un devis établi par la société Soprassistance, les travaux de reprise des trois façades (Nord, Sud et Ouest). Il précise qu’il s’agira de refixer correctement les plaques au niveau des bandeaux (dans le vrai support et pas entre deux supports) et de placer de façon systématique des vis intermédiaires pour tout espacement entre vis rencontré.
Le devis produit au débat par le syndicat de copropriétaires, d’un montant HT de 44 196,78 euros, soit 53 036,14 euros TTC vise quant à lui des diligences différentes puisqu’il y est notamment question du retrait des panneaux et de leur éventuel remplacement et du renforcement des supports.
Ces diligences ne sont néanmoins pas préconisées par l’expert judiciaire, lequel a simplement relevé la nécessité de vérifier le positionnement des vis, de les fixer dans le support adapté, et de placer en cas de besoin des vis intermédiaires.
Le devis produit au débat par le syndicat de copropriétaires ne sera donc pas retenu, et le coût des travaux de reprise de l’ensemble des pans de toiture sera retenu à hauteur de 9 592 euros TTC, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
A ce montant, il y a lieu de déduire les frais de réalisation des travaux de reprise des désordres concernant les pans ouest et sud de la toiture, pour lesquels tant la garantie de la SMABTP que la responsabilité de la société [P] et la garantie de son assureur la MAAF ont été ci-dessus écartées.
La SMABTP, la société [P] et son assureur la MAAF étant condamnés au titre du même dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.197,33 euros, correspondant au tiers du devis dont s’agit.
III. Sur la prise en charge définitive des frais de reprise
Il résulte de ce qui précède que la société [P], qui a facturé la vérification complète de la sous-toiture en façade avant, n’a pas procédé à la vérification qualifiée d’élémentaire par l’expert judiciaire, consistant au soulèvement des plaques d’habillage de la sous-toiture avant repositionnement des vis.
Elle est donc pleinement responsable de la réapparition du dommage concernant ce pan de toiture, pour laquelle la garantie de la SMABTP est due au titre du préfinancement des travaux de reprise.
La société [P] et son assureur la MAAF seront donc condamnées in solidum à garantir les condamnations prononcées par la présente décision à la SMABTP.
IV. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la SMABTP, la MAAF seront condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Elles seront également condamnées à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée en l’espèce l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la clôture de l’instruction de la procédure à la date du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, l’EURL [P] et la SA MAAF à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Cézanne 1, représentée par son syndic, la société Square Habitat Nord de France la somme de 3.197,33 euros au titre des travaux de reprise de la sous-toiture en façade nord de l’immeuble
CONDAMNE in solidum la l’EURL [P] et la SA MAAF à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées par la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, l’EURL [P] et la SA MAAF aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, l’EURL [P] et la SA MAAF à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Carré Cézanne 1, représentée par son syndic, la société Square Habitat Nord de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE Le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Malfaçon
- Mutuelle ·
- Investissement ·
- Conseil ·
- Société d'assurances ·
- Prescription ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Liquidateur amiable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Pile ·
- Litige ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Défaillance
- Banque ·
- Finances ·
- Défaillance ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Prêt
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Option ·
- Entrée en vigueur ·
- Conservation ·
- Etat civil ·
- Cession ·
- Ministère public ·
- Filiation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Ingénierie ·
- Siège social
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Action ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Origine
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Immobilier ·
- Intervention ·
- Cadastre
- Contrats ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Villa ·
- Livraison ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Mission
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.