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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 18 sept. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET DAVID VERANY,
1 exp la SELAS DI MAURO EMMANUEL,
1 exp Me Myriam LAZREUG,
1exp l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00082 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PXUS
Minute N° 25/198
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Septembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
NYKREDIT REALKREDIT A/S, 1nstitution financière de Droit Danois immatriculée au RCS de COPENHAGUE, agissant en la personne de son représentant légal en exercice et dont le siège social est sis [Adresse 13] (DANEMARK) -
Représenté par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [X] [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 15]
Représenté par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [P] [U] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (DANEMARK), demeurant [Adresse 16] – DANEMARK -
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
EN PRESENCE DE :
S.A.R.L. NETIME, dont le siège social est [Adresse 5] , prise en la personne de son représentant légal [O] [T]
Représenté par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
Adjudicataire
Mme [E] [Z], célibataire, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE
Surenchèrisseur
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 04 Septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Septembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt contenant une affectation hypothécaire reçu par Maître [A] [H], membre de la SCP [G] [K] et [M] [H], notaires à SAINT MARTIN VESUBIE (06450), en date du 9 septembre 2006, la société NYKREDIT REALKREDIT A/S a, fait délivrer à [X] [Y] [C] et [P] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière, par actes de Maître [D] [L], commissaire de justice à Saint-Laurent du Var, du 5 février 2024, pour avoir paiement de la somme de 136.208,99 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de CANNES (06 400), [Adresse 1], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 14] », cadastré Section BT n°[Cadastre 6] , savoir les lots n°21 , 22, 23, 25 pour 03 a 95 ca.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 27 mars 2024 Volume 2024 S numéro 65.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié le 11 avril 2024.
La société NYKREDIT REALKREDIT A/S est l’unique créancier inscrit, en vertu d’une hypothèque conventionnelle en date du 9 septembre 2006, publiée au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] le 10 octobre 2006 volume 2006 numéro V 04222 et d’un bordereau rectificatif en date du 25 octobre 2006.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [X] [Y] [C] et [P] [U] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 12 septembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 mai 2024.
Aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— validé la procédure de saisie immobilière ;
— mentionné le montant de la créance du créancier poursuivant ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sur la mise à prix fixé dans le cahier des conditions de vente à l’audience du 24 avril 2025.
Les biens et droits immobiliers ont été adjugés à cette audience au profit de la SARL NETIME, agissant en qualité de marchand de biens, moyennant le prix de 171.000 euros.
Le 5 mai 2025, [E] [Z] a souscrit une déclaration de surenchère portant la nouvelle mise à prix à la somme de 188 100 € outre les charges et frais, qu’elle a régulièrement signifiée aux parties saisies et à l’adjudicataire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de surenchère fixée au 4 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a déposé au greffe des conclusions, au visa des dispositions des articles R332-27 et R 322-52 code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :
— constater le paiement par la partie saisie de la somme de 166 110,26 € représentant les causes de la procédure de saisie immobilière ;
— constater son désistement des poursuites engagées à l’encontre de [X] [Y] [C] et de [P] [U] ;
— l’autoriser à donner ordre à la CARPA de virer la somme de 152 510,59 € sur son compte et à faire régler la somme de 13 599,67 € en un chèque à l’ordre de la SELARL EXL AVOCATS au titre de l’état de frais et d’une proportionnelle de l’article A 444-191 ;
— mettre à la charge des parties saisies le coût de la signification des présentes écritures et de toutes écritures qui pourraient être prises ;
— statuer ce que de droit sur la procédure de surenchère ;
— ordonner le cas échéant la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 février 2024, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8] ;
— juger, le cas échéant, que les frais engagés dans le cadre procédure de surenchère resteront à la charge du surenchérisseur.
Il observe que la partie saisie a signé le solde postérieurement à l’audience d’adjudication, que son compte Carpa est désormais créditeur d’une somme de 166 110,26 €, qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la surenchère, plus précisément la déclaration de surenchère, entraîne la résolution rétroactive de la vente, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 4 mars 2014 « qu’en cas de saisie immobilière, si l’adjudication a pour effet d’emporter transfert de propriété de l’immeuble du patrimoine du débiteur saisi dans le patrimoine de l’adjudicataire, toutefois le seul exercice d’une faculté de surenchère emporte anéantissement rétroactif de la première adjudication, de sorte que jusqu’à ce qu’une nouvelle adjudication soit prononcée, l’immeuble est réputé être demeuré dans le patrimoine du débiteur saisi ».
Il en conclut dans l’état de la déclaration de surenchère du 2 mai 2025, les parties saisies sont redevenues propriétaires des biens et droits immobiliers saisis d’autant que celle-ci n’a pas été contestée dans les délais de l’article R322-52 du code des procédures civiles d’exécution.
***
Postérieurement à l’audience d’orientation, [Y] [C] a constitué avocat. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées, il demande au juge de l’exécution de constater le désistement du créancier poursuivant des poursuites engagées à l’encontre, de constater son acquiescement à ce désistement et de statuer ce que de droit sur la procédure de surenchère.
***
L’adjudicataire a déclaré s’en remporter à justice.
[P] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est constant que la surenchère formée le mai 2025 par [E] [Z], régulièrement signifiée, n’a pas été contestée dans le délai légal.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la surenchère, plus précisément la déclaration de surenchère entraîne la résolution rétroactive de la vente. La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2014, a jugé « qu’en cas de saisie immobilière, si l’adjudication a pour effet d’emporter transfert de propriété de l’immeuble du patrimoine du débiteur saisi dans le patrimoine de l’adjudicataire, toutefois le seul exercice d’une faculté de surenchère emporte anéantissement rétroactif de la première adjudication, de sorte que jusqu’à ce qu’une nouvelle adjudication soit prononcée, l’immeuble est réputé être demeuré dans le patrimoine du débiteur saisi ».
En l’état de la déclaration de surenchère, les parties saisies sont redevenues propriétaire des biens et droits immobiliers saisis.
Le créancier poursuivant dont la créance commandée a été réglée postérieurement à l’adjudication, entend par conséquent se désister de la procédure de saisie immobilière validée par le jugement d’orientation définitif.
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à la société NYKREDIT REALKREDIT A/S de son désistement, accepté par l’une des parties saisies et qui n’est pas contesté par les autres parties qui n’ont pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
La radiation du commandement de payer et des actes subséquents sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de donner ordre la Carpa à autoriser le créancier poursuivant à donner ordre à la CARPA de virer la somme de 152 510,59 € sur son compte et à faire régler la somme de 13 599,67 € en un chèque à l’ordre de la SELARL EXL AVOCATS au titre de l’état de frais et d’une proportionnelle de l’article A 444-191.
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile. Le créancier poursuivant supportera les dépens de la procédure. Ils ne sauraient être mis à la charge du surenchérisseur dont la surenchère n’a pas été contestée et qui subit les conséquences de désistement de la procédure de saisie immobilière postérieurement à sa déclaration et dont la consignation versée est bloquée dans l’attente d’une décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que la créance du créancier poursuivant a été réglée par les débiteurs saisis postérieurement à l’adjudication ;
Donne au créancier poursuivant de son désistement de la procédure de saisie immobilière ; le déclare parfait en l’absence de contestation de la part de l’adjudicataire ou du surenchérisseur, [Y] [C] ayant accepté ; le déclare parfait ;
Ordonne le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours ;
Dit n’y avoir lieu à autoriser le créancier poursuivant à donner ordre à la CARPA de virer la somme de 152 510,59 € sur son compte et à faire régler la somme de 13 599,67 € en un chèque à l’ordre de la SELARL EXL AVOCATS au titre de l’état de frais et d’une proportionnelle de l’article A 444-191 ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré à la requête de la société NYKREDIT REALKREDIT A/S à [X] [Y] [C] et [P] [U], par actes de Maître [D] [L], commissaire de justice à [Localité 17], du 5 février 2024, emportant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de [Adresse 9], dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 14] », cadastré Section BT n°[Cadastre 6] , savoir les lots n°21 , 22, 23, 25 pour 03 a 95 ca ;
Dit qu’il sera procédé à ladite radiation par les soins du service de la publicité foncière territorialement compétent au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord avec les débiteurs saisis, en application de l’article 696 du code de procédure civile
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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