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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 11 avr. 2025, n° 24/00926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00926 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SVXU
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [X] [M]
née le 16 Novembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 250
DEFENDEUR
M. [J] [U], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CB AUTOMOBILE, RCS [Localité 4] 797 416 674, demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 septembre 2021, Madame [X] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle AYGO, immatriculé [Immatriculation 2], auprès de l’établissement CB AUTOMOBILE pour un montant de 6 490 euros.
En date du 7 décembre 2022, Madame [X] [M] s’est rendue chez un garagiste en raison d’une fuite affectant le véhicule. Elle a alors été informée de la dangerosité affectant le véhicule en raison d’un précédant accident ayant dégradé la face avant de celui-ci. Le véhicule était à compter de ce jour immobilisé.
Une expertise a été diligentée à la demande de Madame [X] [M] le 7 mars 2023, à laquelle Monsieur [J] [U], gérant de l’établissement CB AUTOMOBILE, était convié, sans qu’il ne se présente.
Suite à dépôt du rapport, Madame [X] [M] a sollicité la remise en état du véhicule par courriers recommandés adressés au vendeur le 31 juillet 2023 et le 24 août 2023.
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2023, Madame [X] [M] a assigné Monsieur [J] [U] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, en qualité de gérant de l’établissement CB AUTOMOBILE, aux fins d’annulation de la vente.
Aux termes de ses dernières conclusions, contenues dans l’assignation, Madame [X] [M] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
— A titre principal :
o Ordonner l’annulation du contrat de vente du 8 septembre 2021 et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle AYGO – M10JT0VP001U606, immatriculé [Immatriculation 2], sur le fondement des vices cachés ;
o Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur ce point, désigner tel expert automobile avec pour mission :
« Procéder à l’examen du véhicule ;
« Se faire communiquer toutes les pièces utiles (ordres de réparation) ;
« Entendre tout sachant ;
« Examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;
« Décrire les vices dénoncés par son propriétaire ;
« Se prononcer sur la date d’apparition ;
« Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés ;
« En décrire la teneur ;
« En déterminer l’origine ;
« Donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
« Se prononcer sur l’origine de tels vices sur un véhicule aussi récent et présentant un kilométrage aussi faible ;
« Globalement, donner tous éléments au tribunal de nature à apprécier les vices de construction dénoncés et l’obligation à garantie du fabricant, du vendeur, et de la société en charge des réparations ;
« Evaluer le coût des réparations nécessaires ;
« Evaluer les préjudices subis par le propriétaire privé de la jouissance du véhicule ;
« Evaluer la perte de la valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et des travaux à réaliser ;
« Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis ;
« D’adjoindre tout sapiteur qui lui plaira ;
— A titre subsidiaire, ordonner la résolution du contrat de vente du 26 mai 2022 et ayant pour objet la vente d’un véhicule de marque TOYOTA, modèle AYGO – M10JT0VP001U606, immatriculé [Immatriculation 2], aux torts du vendeur, en raison du manquement du vendeur à son devoir d’information ;
— En tout état de cause :
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à restituer la somme de 6 490 euros correspondant au prix de la vente ;
o Juger que Madame [X] [M] devra restituer le véhicule aux frais et à la charge de la société CB AUTOMOBILE dans les 15 jours de la restitution du prix ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 2 271,50 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 995,64 euros au titre des dépenses de réparation engagées ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 718,84 euros au titre des frais d’assurance automobile, somme à parfaire au jour du jugement ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 34,47 euros au titre des frais de parking, somme à parfaire au jour du jugement ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 699 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
o Condamner la société CB AUTOMOBILE à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1224 et suivants du code civil, ainsi que L.111-1 du code de la consommation, Madame [X] [M] indique que la garantie des vices cachés s’applique en ce que le véhicule présente une déformation avant ainsi que des tentatives de remises en ligne partielles qui le rende dangereux et donc impropre à sa destination. A défaut, Madame [X] [M] expose un manquement au devoir d’information du vendeur, à savoir que ce dernier n’a pas fait état du fait que le véhicule était accidenté mais a tenté de camoufler les désordres. Eu égard à ces éléments, la demanderesse souhaite l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution pour vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Aux termes de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés est subordonnée à l’existence d’un vice au moment de la vente, qui n’était pas décelable pour l’acquéreur et dont la gravité consiste à rendre le bien qui en est affecté, impropre à l’usage auquel on le destine, ou à le diminuer tellement que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu.
En l’espèce, Madame [X] [M] produit à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise amiable auquel Monsieur [J] [U] a été dument convoqué mais ne s’est pas présenté. Ce rapport mentionne que « Le pare choc, l’optique avant droit ne sont pas alignés. Le capot moteur semble d’origine. La calandre du pare chocs est fixée sur la face avant par des vis parker non conformes. L’optique avant droit n’est pas d’origine. Le pare boue avant gauche est absent. La face avant n’est pas en ligne, principalement du côté avant droit. Sont visibles des traces de pinces pour le redresser. L’embout du longeron avant droit n’est pas aligné, ni la tôle de phare avd. La traverse intérieure n’est pas alignée, sa partie avant inclinée vers le sol ». L’expert poursuit en indiquant en conclusions que " Il a pu être constaté la déformation de la face avant et surtout, des tentatives de remises en ligne partielles. Malgré cela, les anomalies sont encore présentes à l’œil. Les parties basses sont déformées et doivent être reprises. Le choc est prépondérant à l’avant droit (…). Aussi, il ne nous est pas possible de dater la déformation, ni la remise en ligne ".
Au regard de ces éléments, il apparaît un défaut sur le véhicule qui le rend impropre à son usage, à savoir des déformations au niveau du capot avant, des suites vraisemblables d’un accident de la circulation, qui rendent le véhicule dangereux en l’état.
Cependant, il n’est pas possible de connaître la date à laquelle ces défauts sont apparus sur le véhicule, l’expert ne pouvant les dater et aucun contrôle technique n’ayant été remis à Madame [X] [M]. Cette dernière a, par ailleurs, acquis le véhicule le 8 septembre 2021, les désordres ont été constatés le 7 décembre 2022, de sorte que l’accident ayant produit les défauts sur le véhicule peuvent avoir pu se produire au cours de la période durant laquelle la demanderesse en était propriétaire. En ce sens, la preuve n’est pas rapportée du caractère antérieur des désordres.
Plus encore, l’expert indique dans son rapport que « les anomalies sont encore présentes à l’œil », et ce principalement sur la face avant du véhicule litigieux. Il apparaît en ce sens que les défauts du véhicule sont visibles et nullement cachés, l’expert faisant état de déformations à l’avant droit du véhicule. Le caractère apparent du défaut s’oppose à la définition même du vice caché, dès lors que Madame [X] [M] aurait dû voir, lors de l’acquisition du véhicule, et si ces derniers étaient antérieurs, les déformations affectant le véhicule et qui n’étaient pas cachées par le vendeur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [X] [M] au titre des vices cachés sera rejetée.
Sur le manquement au devoir d’information
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, « tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ».
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, l’expert constate des défauts sur le véhicule mais ne peut pas les dater et ne peut donc affirmer leur antériorité à la vente. Plus encore, ces défauts, s’ils existaient lors de la vente, étaient parfaitement visibles en ce que l’expert mentionne les constater « à l’œil nu » et notamment les désordres à l’avant du véhicule.
En ce sens, si le vendeur a un devoir d’information, il n’exclut pas pour Madame [X] [M] de vérifier le véhicule lors de l’achat de ce dernier. Rien ne permet d’attester que les désordres sont antérieurs à la vente, et en tout état de cause si cela est le cas ces derniers étaient parfaitement visibles, de sorte que l’acquéreuse a été parfaitement mise en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Dès lors, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
En l’espèce, Madame [X] [M] demande à la juridiction, à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire si le magistrat s’estime insuffisamment informé.
Il apparaît que Madame [X] [M] fournit plusieurs documents à l’appui de ses demandes, dont le rapport d’expertise amiable réalisé le 24 avril 2023, qui s’est déroulé hors la présence de Monsieur [J] [U], pourtant dument convoqué. Ce rapport contient plusieurs éléments quant à l’état du véhicule, à savoir sur les vices l’affectant, leur origine potentielle et leur localisation. L’expert questionne également la date de réalisation de ces défauts et ses conséquences sur le véhicule.
Ces éléments sont suffisants pour statuer sur les demandes présentées par Madame [X] [M] et n’impliquent pas d’investigations supplémentaires, de sorte qu’il ne convient pas de faire droit à cette demande.
Ainsi, Madame [X] [M] sera déboutée de sa demande de réalisation d’une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [M] gardera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de débouter Madame [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [X] [M] devra régler les dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [M] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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