Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 7 mai 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00073 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B5V4
N° MINUTE : 26/34
AFFAIRE : S.A.S. SAINT MICHEL COMMERCYC/ [G] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAINT MICHEL [Localité 1]
inscrite au RCS DE BLOIS sous le numéro B 500 144 720
dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son établissement situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître François DENEL du cabinet DBC avocats,demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué à l’audience par Maître CORENTIN-VERRE et par Maître Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocat postulant inscrit au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 27 février 1985 à [Localité 3]
de nationalité française
exerçant les fonctions d’agent cariste
demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
à titre personnel et pris en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’Etablissement de la Société SAINT MICHEL [Localité 1] situé [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier Emmanuelli de la SELARL Serre Odin Emmanuelli, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS demeurant [Adresse 6] à [Localité 2], substitué à l’audience par Maître Clémence DONON et par Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 7], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La SAS ST MICHEL [Localité 1] a pour activité la fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation ; elle emploie environ 2000 salariés, dont 180 sur le site situé à [Localité 1].
Lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique (CSE) du 23 novembre 2023, le CSE a sollicité la mise en place d’une enquête en matière de risques psychosociaux ; par délibération du 27 novembre 2023, il a désigné le cabinet SECAFI pour procéder à une expertise, sur le fondement de l’article L 2315-94 du code du travail.
Le 24 juin 2024, le cabinet SECAFI a présenté son rapport lors d’une réunion extraordinaire du CSE, en présente de l’Inspection du travail et de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Par délibération du 15 janvier 2026, le CSE a désigné le cabinet SECAFI afin de procéder à une nouvelle expertise sur les risques psychosociaux en cours depuis la dernière expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS SAINT MICHEL [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [K] et Monsieur [G] [K], en sa qualité de secrétaire du Comité Social et Economique de l’Etablissement de la société ST MICHEL [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc selon la procédure accélérée au fond, sollicitant du tribunal de :
*juger que la délibération en date du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle le CSE a voté le recours à une expertise ne répond pas aux conditions fixées par l’article L 2315-94 du code du travail,
*juger que le CSE ne démontre pas l’existence de risques graves justifiant le recours à une expertise,
En conséquence,
*annuler la délibération et, par voie de conséquence, la désignation de l’expert,
En tout état de cause,
*condamner le CSE au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*laisser à la charge du CSE les frais irrépétibles qu’il a dû engager,
*condamner le CSE aux dépens.
A l’audience du 12 mars 2026, la SAS ST MICHEL [Localité 1] a sollicité de voir :
*juger recevables ses demandes,
*juger que la présente instance a été introduire contre le Comité Social et Economique de l’établissement ST MICHEL [Localité 1],
*rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile,
*rejeter toute demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation et/ou des actes subséquents, faute de grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile,
*juger que la délibération en date du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle le CSE a voté le recours à une expertise ne répond pas aux conditions fixées par l’article L 2315-94 du code du travail,
*juger que le CSE ne démontre pas l’existence de risques graves justifiant le recours à une expertise,
En conséquence,
*annuler la délibération et, par voie de conséquence, la désignation de l’expert,
En tout état de cause,
*condamner le CSE au versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*laisser à la charge du CSE les frais irrépétibles qu’il a dû engager,
*condamner le CSE aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS ST MICHEL [Localité 1] rappelle que le CSE, en application des dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail, a la personnalité civile, de sorte qu’il peut être assigné en justice. Elle soutient que la mention « en sa qualité de secrétaire du CSE » suffit à identifier la partie assignée, soit le CSE, et à titre subsidiaire, fait valoir l’absence de grief, s’agissant d’un vice de forme. Elle ajoute avoir au surplus régularisé des conclusions à l’encontre du CSE.
Sur le fond, la SAS ST MICHEL [Localité 1] soutient que le CSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque grave identifié et actuel, de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée. Elle argue également de l’absence de concertation des élus du CSE, et fait valoir que le CSE ne peut pas déléguer à l’expert des missions lui incombant et pour lesquelles il a été formé. Enfin, elle indique produire aux débats les éléments permettant d’établir l’absence de risques graves au sein de l’entreprise.
En réponse, Monsieur [G] [K] a sollicité de voir :
*juger irrecevables les demandes de la société ST MICHEL [Localité 1],
*débouter la société ST MICHEL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*condamner la société ST MICHEL [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [K] argue de l’irrecevabilité des demandes formées par la SAS ST MICHEL [Localité 1], le CSE n’ayant pas été régulièrement assigné dans le cadre de l’instance, alors même qu’il est doté de la personnalité civile. Il ajoute que s’agissant d’une fin de non-recevoir, la preuve d’un grief n’a pas à être rapportée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS ST MICHEL [Localité 1] :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 124 du même code énonce que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies dans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Enfin, aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026, la SAS ST MICHEL [Localité 1] a fait assigner Monsieur [G] [K], en son nom personnel, et Monsieur [G] [K], en sa qualité de secrétaire du Comité Social et Economique de l’Etablissement de la société ST MICHEL [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Force est ainsi de constater que la SAS ST MICHEL [Localité 1] n’a pas fait assigner le Comité Social et Economique de l’Etablissement de la société ST MICHEL [Localité 1], mais uniquement Monsieur [G] [K], en son nom personnel et es qualité de secrétaire du CSE, alors pourtant que le CSE, en application des dispositions de l’article L 2315-23 du code du travail, a la personnalité civile, et que par suite il a seule qualité à défendre à l’action tendant à voir annuler la délibération en date du 15 janvier 2026 aux termes de laquelle il a voté le recours à une expertise. Monsieur [G] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de secrétaire du CSE, n’a pas qualité pour défendre à une telle action.
Par ailleurs, il s’agit d’une fin de non-recevoir, de sorte qu’en application des dispositions précitées, la preuve de l’existence d’un grief n’a pas à être rapportée.
En outre, l’existence de conclusions prises par la demanderesse postérieurement aux assignations et dirigées à l’encontre du CSE ne peut constituer une quelconque régularisation, dès lors que celui-ci n’a pas été régulièrement attrait initialement à la procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes formées par la SAS ST MICHEL [Localité 1] irrecevables.
Par suite, lesdites demandes étant déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu de débouter la demanderesse desdites demandes, tel que sollicité par Monsieur [G] [K].
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SAINT MICHEL [Localité 1], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS SAINT MICHEL [Localité 1] sera condamnée à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS SAINT MICHEL [Localité 1],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE la SAS SAINT MICHEL [Localité 1] aux dépens,
CONDAMNE la SAS SAINT MICHEL [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Provision ad litem ·
- Architecte ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Artistes
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Abandon ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Rhône-alpes ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Forfait
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Acceptation ·
- Assignation
- Consorts ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice moral ·
- Ensoleillement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Référé ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Forclusion ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Lésion ·
- Mission ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Expertise médicale ·
- Expertise
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Instance ·
- Indemnités journalieres ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Rejet ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.