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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 17 déc. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3BE
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [W] [L]
MINUTE N° : 25/00513
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 23 novembre 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [W] [L] un logement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 202,05 €, charges en sus.
Par acte du 25 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance.
Après avoir informé la CAF de la situation d’impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 7 juillet 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 935,40 € pour l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 1526,14 € compte tenu des indemnités d’occupation courues et maintient ses demandes. Il indique que les services de gendarmerie seraient saisis de la disparition inquiétante de Monsieur [W] [L] signalée par sa soeur.
Assigné à étude, Monsieur [W] [L] n’a pas comparu.
Le pôle médico-social de [Localité 5] nous informe ne pas être en mesure d’adresser le diagnostic social et financier, le locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous proposé le 16 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail , toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payé délivré le 25 février 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 avril 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [W] [L] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 347,36 € pour le logement, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [W] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1453 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [W] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 23 novembre 2017 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [W] [L] portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 25 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [W] [L] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [W] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 1453 € (MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, soit la somme mensuelle de 347,36 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 février 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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