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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 23 avr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/113
DOSSIER N° : N° RG 26/00615 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAHE
AFFAIRE : [Z] [V] / [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Patrice HUMBERT,
le 23.04.2026
Notifié aux parties
le 23.04.2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
demeurant Chez M. et Mme [V] [C] – [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience et représenté par Me Carole ROMIEU, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Joëlle CABROL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2023, le tribunal de proximité de Martigues a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre monsieur [X] [M] et monsieur [V] [Z] à la date du 05 juillet 2022,
— ordonné à monsieur [V] de libérer de sa personne et de ses biens, le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3],
— débouté monsieur [X] de sa demande de condamnation à une astreinte,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [V],
— condamné à monsieur [V] à verser à monsieur [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer prévu au contrat de bail à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné monsieur [V] à payer à monsieur [X], à titre provisionnel, la somme de 13.200 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnité d’occupation impayés au 03 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 sur la somme de 6.600 euros et à compter de la présente décision pour le solde,
— condamné monsieur [V] à payer à monsieur [X] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été signifiée le 31 juillet 2023 à monsieur [V] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 10 octobre 2023 adressé par l’intermédiaire de Me [B], commissaire de justice au sein de la SAS AIX-JUR'[Localité 3] à Istres, monsieur [X] [M] a saisi le tribunal de proximité de Martigues, aux fins de procéder à la saisie des rémunérations de monsieur [V], débiteur de monsieur [X], et de voir convoquer les parties en vue d’une tentative de conciliation telle que précrite par la loi et à défaut de conciliation, voir ordonner la saisie.
Il était indiqué que monsieur [V] était redevable des sommes suivantes, en vertu de la décision du 16 mai 2023 précitée :
— principal 03 avril 2023 13.200 euros,
portant intérêts au taux légal à
compter du 27 septembre 2022 majoré le 1er octobre 2023
— principal depuis au 04 avril 2023 (5x1100 euros) 5.500 euros
— article 700 300 euros
portant intérêts au taux légal à
compter du 27 septembre 2022 majoré le 1er octobre 2023
— les actes de procédure 1.051,93 euros
— les frais divers 77,50 euros
— les intérêts courus au 10 octobre 2023 343,62 euros
— coût de la présente requête 71,50 euros
— montant du complément du droit proportionnel 19,13 euros
TOTAL 20.563,68 euros
Les parties ont été convoquées pour l’audience de conciliation du 15 février 2024.
Le 5 septembre 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été signé par les parties, sous la présidence du juge délégué en qualité de juge de l’exécution du tribunal de proximité de Martigues.
Les parties ont été convoquées le 10 septembre 2024 par le greffe, à une audience civile du 03 décembre 2024, suite à une contestation élevée à l’audience de conciliation en saisie des rémunérations du 05 septembre 2024.
Les parties ont sollicité le renvoi du dossier lors de l’audience du 03 décembre 2024, puis du 25 mars 2025, puis du 07 octobre 2025 pour une audience du 03 février 2026.
Lors de l’audience du 03 février 2026, le magistrat du tribunal de proximité de Martigues a procédé au renvoi du dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, par mention au dossier, en raison de la contestation soulevée.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 09 février 2026 pour l’audience du 12 mars 2026.
Monsieur [X], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il s’oppose à la demande de délais formulée.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [V], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions,
— accorder un délai de règlement sur une période de 8 ans à monsieur [V],
— débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que connaissant parfaitement la nouvelle adresse de monsieur [V], monsieur [X] a volontairement fait signifier la décision à l’ancienne adresse qu’il avait dû quitter en urgence suite à l’agression subie le 5 mai 2022 et les clés ayant été rendues au propriétaire. Il indique avoir subi des violences de la part du fils du propriétaire, [Y] [X], qui a été condamné par jugement du tribunal correctionnel en date du 06 décembre 2022.
Il fait valoir être actuellement en arrêt de travail et en soins médicaux, suite à l’agression, ne pouvant dès lors s’acquitter immédiatement de la dette locative. Il n’a ainsi jamais pu reprendre son activité professionnelle de manière durable. Il déclare être en grande précarité. Il précise également qu’il a contesté au fond les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’article 60 X° de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 dispose que :
“X. – L’article 47 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2025.
Il est applicable aux cessions des rémunérations et aux procédures de saisie des rémunérations autorisées à cette date.
Les procédures de saisie des rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du présent X sont transmises au mandataire du créancier s’il est commissaire de justice. Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, la procédure est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice du lieu où réside le débiteur pour son attribution à un commissaire de justice.
A compter de la transmission de la procédure au mandataire du créancier ou de son attribution à un commissaire de justice, le créancier dispose, à peine de caducité de la mesure en cours, d’un délai de trois mois pour confirmer au mandataire ou au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles modalités. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été présentée avant l’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du présent X, elle est jugée conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Ces procédures sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X, après le prononcé d’une décision ayant acquis force de chose jugée.
Les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant la date prévue au premier alinéa du présent X sont instruites et jugées conformément aux dispositions du code du travail et du code des procédures civiles d’exécution dans leur version en vigueur avant la publication de la présente loi. Elles sont transmises dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent X après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation ou le prononcé d’un jugement autorisant la saisie ayant acquis force de chose jugée.”
Le décret n°2025-125 du 12 février 2025 en son article 6 dispose que :
“I. ‒ L’article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et le présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
II. ‒ A compter de la date mentionnée au I, le tiers saisi cesse tout versement au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité. Tout paiement effectué au régisseur après cette date est rejeté.
Sans préjudice de la confirmation par le créancier, dans le délai imparti, de sa volonté de poursuivre la procédure de saisie de rémunérations selon les nouvelles modalités en application du troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, les sommes versées par les tiers saisis jusqu’au 30 juin 2025 sont réparties entre les créanciers intéressés avant le 1er octobre 2025 par les services des saisies des rémunérations et le régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire ou de l’une de ses chambres de proximité. Le régisseur procède aux démarches nécessaires pour que la clôture de son compte intervienne au plus tard le 31 décembre 2025.
III. ‒ Si un créancier est assisté ou représenté par un commissaire de justice à une saisie autorisée à la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au commissaire de justice à compter de cette date. Cette transmission s’effectue par la communication par le greffe au commissaire de justice, par tous moyens, des informations suivantes :
1° a) Lorsque le créancier est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
b) Lorsque le créancier est une personne morale, son siège social ;
2° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
3° Les nom et adresse du tiers saisi ;
4° Le montant pour lequel la saisie a été autorisée ;
5° Le montant des sommes qui ont déjà été réparties entre les créanciers ;
6° Le cas échéant, le montant des sommes qui ont été perçues avant la date mentionnée au I et qui n’ont pas été réparties. Les répartitions effectuées en application du II du présent article donnent lieu à transmission d’informations complémentaires.
Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté à la procédure par un commissaire de justice, elle est transmise selon les mêmes modalités à la chambre régionale des commissaires de justice pour son attribution à un commissaire de justice.
La transmission des informations est formalisée dans un procès-verbal établi en double exemplaire. Un exemplaire est remis, selon le cas, au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice. L’autre est conservé par le service des saisies des rémunérations. Cette transmission intervient nonobstant l’existence de sommes restant à répartir en application du II du présent article.
IV. ‒ Lorsqu’une demande incidente ou une contestation a été formée avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu’elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
V. ‒ Lorsqu’une requête en saisie des rémunérations a été introduite avant la date prévue au I du présent article, la procédure est transmise au mandataire du créancier dans les conditions fixées au III, après qu’a été établi le procès-verbal de non-conciliation ou que le jugement ayant autorisé la saisie a acquis force de chose jugée.
VI. ‒ Le créancier confirme au commissaire de justice sa volonté de poursuivre la procédure de saisie des rémunérations selon les nouvelles règles applicables par tous moyens. Il est procédé à la désignation d’un commissaire de justice répartiteur conformément à l’article R. 212-20. La confirmation est inscrite sur le registre numérique des saisies des rémunérations.
Le délai de trois mois prévu au troisième alinéa du X de l’article 60 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée court à compter de la transmission des informations au mandataire du créancier ou au commissaire de justice désigné par la chambre régionale des commissaires de justice dans les conditions fixées au III et au IV.”
Dans ces conditions, la présente procédure ayant été introduite le 10 octobre 2023 et une contestation ayant été soulevée le 05 septembre 2024, soit préalablement à la réforme de 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est compétent pour statuer sur les demandes formulées par les parties.
Sur la demande tendant à voir procéder à une mesure de saisie des rémunérations de monsieur [V],
Selon l’article R3252-1 du code du travail, « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance, liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
Selon les dispositions de l’article R.3252-19 du code du travail, abrogé depuis le 1er juillet 2025, applicables au litige,
“si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.”
En l’espèce, monsieur [V] justifie avoir ouvert un service de restauration rapide (pizza), en qualité d’artisan le 23 décembre 2024, avec un début d’activité au 1er janvier 2025.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il n’est pas établi que monsieur [V] soit salarié de l’entreprise qu’il a créé, de sorte que la demande de saisie des rémunérations formulée par monsieur [X] sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement,
Selon les dispositions de l’article 510 du code de procédure civile,
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
Les dispositions de l’article 1343-5 du code civil disposent que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable que monsieur [X] dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [V] constitué par l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2023 par le tribunal de proximité de Martigues, ce dernier ne formalisant aucune demande portant sur la régularité de la signification de l’ordonnance rendue à son encontre, même s’il indique dans ses écritures que la décision a été faite à une adresse à laquelle le bailleur savait qu’il ne résidait plus.
Il n’est pas contestable qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence (pièce 1) que monsieur [V] a été victime de faits de violences volontaires en réunion de la part du fils de monsieur [X] et d’une autre personne, le 5 mai 2022, en raison des retards de paiement du loyer, ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours. Monsieur [Y] [X] était également prévenu et a été condamné pour avoir frauduleusement soustrait des clefs d’appartement à monsieur [V] [Z]. L’audience sur intérêts civils avait été renvoyée au 18 janvier 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’expertise médicale que postérieurement à l’agression subie à son ancien domicile loué par monsieur [X], monsieur [V] a vécu un temps chez ses parents puis dans le [Localité 4].
Monsieur [V] sollicite des délais de paiements sur 8 ans compte tenu de sa situation financière.
Il sera relevé à titre liminaire que les textes légaux ne permettent pas au juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement sur une telle période.
Il est justifié de la perception d’indemnités journalières par monsieur [V] début 2024, puis d’un arrêt de son travail en novembre 2024, puis d’indemnités chômage en 2025 (683 et 241 euros), avant d’ouvrir un service de restauration rapide (pizza), en qualité d’artisan le 23 décembre 2024, avec un début d’activité au 1er janvier 2025. Aucun élément financier probant récent n’est justifié.
Monsieur [V] échoue à démontrer sa capacité à pouvoir s’acquitter de la dette dans les légaux pouvant être octroyés.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [M] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations du travail de monsieur [Z] [V] ;
DEBOUTE monsieur [Z] [V] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 23 avril 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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