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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me CHAMBONNAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[O] [G]
c/
[P] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00192 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QS4I
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
Mme [O] [G] a viré sur le compte bancaire de M. [P] [L] les sommes de :
➝ 10.300 € le 10 novembre 2023 ;
➝ 10.000 € le 10 novembre 2023 ;
➝ 2.700 € le 13 novembre 2023.
Aucune reconnaissance de dette n’a été établie.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2025 revenue portant la mention “pli avisé et non réclamé”, doublée d’un courriel, le conseil de Mme [O] [G] a mis en demeure M. [P] [L] de lui rembourser la somme totale de 23.000 € correspondant aux trois virements de 10.300 €, 10.000 € et 2.700 € reçus.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 signifié à personne, Mme [O] [G] a fait citer M. [P] [L] devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➝ condamner Monsieur [P] [L] à payer à Mademoiselle [O] [G] la somme de 23.000 €, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2025 ;
➝ condamner Monsieur [P] [L] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°26/00192, a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle elle a été retenue, Mme [O] [G] étant représentée par son conseil et M. [P] [L] ni comparant, ni représenté.
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, Mme [O] [G] a sollicité l’entier bénéfice des prétentions exposées à son acte introductif d’instance, faisant valoir qu’elle a prêté à M. [P] [L] la somme totale de 23.000 € que ce dernier ne lui a à ce jour toujours pas remboursée malgré ses multiples demandes et l’engagement qu’il avait pris.
Régulièrement cité à personne, M. [P] [L] n’était ni comparant, ni représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Le 12 mars 2026, le greffe des référés a réceptionné un courrier émanant de M. [P] [L], daté du 6 mars 2026, par lequel il excuse son absence à l’audience du 4 mars 2026 pour raisons de santé et fait état de difficultés financières.
Motifs
* Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’existence de l’obligation invoquée, ainsi que son montant dans son principe, apparaissent, au vu des seules pièces produites, suffisamment établis et non sérieusement contestables. Autrement dit, le référé-provision suppose une créance dont l’évidence ressort immédiatement des éléments soumis au débat, sans qu’une discussion de fond apparaisse nécessaire pour trancher.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [O] [G] justifie par les pièces produites du virement à M. [P] [L] des sommes de 10.300 € le 10 novembre 2023, 10.000 € le 10 novembre 2023, 2.700 € le 13 novembre 2023, soit d’un total de 23.000 € ainsi que d’un courrier recommandé de mise en demeure par voie d’avocat.
Elle ne fournit pas de reconnaissance de dette au soutien de sa demande mais communique un courriel du 18 novembre 2024 à 16h15 (pièce n°5), qui démontre que la somme litigieuse constituait un prêt et non un don puisque M. [P] [L] y écrit : “si je peux, je te rembourserai”. Dans son courrier reçu au greffe le 12 mars 2026, M. [P] [L] excuse son absence à l’audience du 4 mars 2026 pour raisons de santé et fait état de difficultés financières mais ne conteste pas la demande de son adversaire.
Dès lors, l’existence d’une créance détenue par Mme [O] [G] sur M. [P] [L] n’apparaît pas sérieusement contestable et sa demande de provision sera accueillie.
M. [P] [L] sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 23.000 €.
S’agissant des intérêts, l’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En conséquence, la provision allouée portera intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025, date de la mise en demeure, le surplus des demandes étant rejeté.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
M. [P] [L], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [G] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS Mme [O] [G] recevable et bien fondée en sa demande en paiement provisionnelle ;
CONDAMNONS M. [P] [L] à payer à Mme [O] [G] une provision de 23.000 € (VINGT TROIS MILLE EUROS) outre intérêts au tauxlégal à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTONS Mme [O] [G] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [P] [L] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [L] à payer à Mme [O] [G] une indemnité de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT,
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