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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/08434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [Z]
C/ S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE VILLE DE [Localité 7] SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08434 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z742
DEMANDEUR
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de M. [T] [Z] (père)
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE VILLE DE [Localité 7] SACVL
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Patrick COULON – 808
— Une copie à l’huissier poursuivant :SELARL BERTHIER DUPEYSSET (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— autorisé la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 7] (ci-après dénommé la SACVL) à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir libéré les lieux sans délai et ce, dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Monsieur [W] [Z] à payer à la société SACVL une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat,
— rappelé que les biens garnissant le logement devront être enlevés dans les conditions des articles L412-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [W] [Z] à payer à la société SACVL la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 9 octobre 2024 à Monsieur [W] [Z].
Le 9 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [Z] à la requête de la société SACVL.
Par requête déposée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Monsieur [W] [Z], comparant en personne, assisté par son père, Monsieur [T] [Z], sollicite un délai de douze mois. Il expose être sans emploi, avoir effectué très peu de démarches de relogement. Il ajoute que des tiers hébergés par ses soins abusent de sa faiblesse, que son père appelle la police mais que d’autres reviennent. Il précise que les troubles du voisinage reprochés ne sont pas de son fait mais des tiers qui vivent à son domicile.
En réponse, la société SACVL, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir l’existence de troubles de voisinage de la part du locataire et des tiers hébergés par ce dernier qui persistent malgré la décision d’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] expose être sans emploi et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 1 000 € par mois. Il ajoute avoir effectué peu de démarches de relogement. Néanmoins, force est de constater que le demandeur n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande ne justifiant de la réalisation d’aucunes démarches de relogement, ni de la réalité de sa situation financière.
Par ailleurs, le bailleur indique que les troubles de jouissance imputables à Monsieur [W] [Z] ou à des tiers introduits dans la résidence par ce dernier perdurent depuis le jugement d’expulsion.
Dans cette optique, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice établi le 3 décembre 2024, à la demande du bailleur, que Monsieur [W] [Z] héberge deux personnes dont une depuis le 12 juin 2022 et une depuis le 1er novembre 2024, selon les attestations d’hébergement produites, la survenance d’altercations entre le personnel du prestataire de nettoyage des parties communes de la résidence de Monsieur [W] [Z] et un des occupants du logement de Monsieur [W] [Z] et lui-même les 19 novembre 2024 et 26 novembre 2024, que le prestataire de nettoyage a résilié son contrat et ne souhaite plus exposer ses salariés à une telle situation. Il est également constaté la présence d’excréments, de poubelles et de détritus entreposés au niveau du palier de l’appartement du demandeur et que les occupants de l’appartement de Monsieur [W] [Z] ont reconnu avoir un chien qui sort dans les parties communes pour faire ses besoins. Il est également justifié de la délivrance d’une sommation de faire à Monsieur [W] [Z] le 6 novembre 2024 afin de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement occupé par ce dernier pour faire procéder à une inspection de l’ensemble des canalisations du bâtiment.
Dans ces circonstances, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [W] [Z] n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande et alors même que le bailleur justifie de la persistance de troubles du voisinage depuis la décision du juge des contentieux de la protection qui a prononcé la résiliation du contrat de bail d’habitation en raison de « troubles de voisinages inacceptables » imputables à Monsieur [W] [Z] ou à des tiers introduits dans la résidence par ce dernier.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [W] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Monsieur [W] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [W] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] ;
Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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