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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/04848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04848 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JDB7
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 21 Octobre 2025
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [R] FIRINO MARTELL
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [B]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE venant aux droits du bailleur ayant pour mandataire la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Greffier stagiaire : [X] [Z], présent à l’audience
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date de la mise à disposition : 09 septembre 2025 prorogée au 21 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 février 2020, M. [L] [U] et Mme [D] [U] ont donné à bail à M. [R] [B] et [V] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 619,34 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 78 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie de 619 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 27 février 2020.
M. [R] [B] a quitté les lieux et remis les clés après établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire le 8 décembre 2023.
Suivant une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a enjoint à M. [R] [B] de payer à la SAS Filhet-Allard & Cie les sommes de :
– 1 805,43 euros en principal au titre de la dette locative indemnisée, dégradations immobilières comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 ;
– 5,66 euros TTC au titre des frais de procédure ;
– 51,07 euros TTC au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [R] [B] par exploit de commissaire de justice remis à personne en date du 3 décembre 2024.
Par déclaration au greffe, M. [R] [B] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 3 décembre 2024 et de laquelle il a été dressé procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration en date du 18 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, la SAS Filhet-Allard & Cie, représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [R] [B] à lui payer les sommes de :
– 1 805,43 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024 et les intérêts capitalisés ;
– 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 27 août 2024, les frais de requête en injonction de payer ;
et s’en rapporte quant à la demande de délai formulée par M. [R] [B].
M. [R] [B], comparant en personne, conteste au moins la moitié des réparations locatives pour lesquelles sa condamnation est réclamée par le demandeur et sollicite, subsidiairement des délais de paiement, en proposant le versement de la somme mensuelle de 50 euros.
Il explique être resté 3 ans dans cet appartement et avoir toujours réglé son loyer mais que, le bailleur n’a jamais pris en considération sa situation en tant que Personne à Mobilité Réduite (PMR) et qu’il a dû faire effectuer des travaux afin de rendre son logement adapté à sa situation, car le logement n’était pas aux normes et ne contenait pas d’équipement pour les PMR. Aussi, il reconnaît n’avoir pas pu tout remettre en ordre avant de quitter le logement litigieux. Au surplus, il ajoute que les dégâts sont dus à son fauteuil roulant. Enfin, il indique être à la retraite.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, prorogée au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à M. [R] [B] par exploit de commissaire de justice remis à personne le 3 décembre 2024 et l’opposition formée par procès-verbal de réception d’une opposition par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2024.
Dès lors, l’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois suivant la signification faite à personne de l’ordonnance, elle est recevable.
Par conséquent, il convient alors de statuer à nouveau sur la demande de la SAS Filhet-Allard & Cie, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur l’action subrogatoire en paiement des sommes restant dues à l’issue du bail :
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 805,43 euros la SAS Filhet-Allard & Cie verse aux débats :
– le contrat de bail du 18 février 2020, conclu entre d’une part, M. [L] [U] et Mme [D] [U] et d’autre part, M. [R] [B] et [V] [G] ;
– le constat d’état des lieux d’entrée établi contradictoirement entre les parties au bail en date du 27 février 2020 ;
– le constat d’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties au bail en date du 8 décembre 2023 ;
– un décompte locatif arrêté au 29 mars 2024, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 2 586,27 euros, après mise au débit du compte locatif en date du 1er février 2024 de la somme de 3 205,27 euros au titre du décompte de sortie du locataire ;
– une quittance subrogative datée du 16 juillet 2024, établie par le mandataire des bailleurs au profit de la SAS Filhet-Allard, portant sur la somme de 1 805,43 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 décembre 2023 (50 euros) et aux réparations et dégradations locatives (1 755,43 euros) ;
– un tableau des sommes réclamées par la SAS Filhet-Allard au titre des loyers et charges impayés au 8 décembre 2023, portant sur la somme totale de 50 euros au titre d’une provision sur charges ;
– un tableau des sommes réclamées par la SAS Filhet-Allard pour chaque poste de réparation ou dégradation locative dont il est demandé l’indemnisation, portant sur la somme totale de 1 755,43 euros ;
– une facture du 16 février 2024 établie par la SAS Guérin peintures, portant sur la réfection des peintures des murs, portes et remplacement des plinthes, pour la somme totale de 3 688,44 euros TTC ;
– une facture du 15 décembre 2023 établie par la SAS Larcher Services, portant sur le remplacement de la bonde de la cuisine avec bouchon, le remplacement du réservoir des WC, la réfection des joints silicone de la douche, pour la somme totale de 316,16 euros TTC ;
– une facture du 3 janvier 2024 établie par la SAS Serrurerie Voisin, portant sur la fourniture de 2 clés plates, pour la somme de 14 euros TTC ;
– une facture du 15 décembre 2023 établie par la SAS OrchidéeA dont il n’est pas spécifié l’objet pour la somme de 135,85 euros TTC ;
– une facture du 31 janvier 2024 établie par la SAS Immo Services, portant sur le remplacement du meuble sous évier avec plinthe et la mise en jeu avec dé-grippage de la crémone de porte-fenêtre de la chambre, pour la somme totale de 562,65 euros TTC.
Sur le principe de l’action subrogatoire :
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SAS Filhet-Allard & Cie justifie bien aux débats être subrogée dans les droits de M. [L] [U] et Mme [D] [U], avec lesquels elle a conclu un contrat d’assurance ‘loyers impayés location ‘ et qui ont émis à son profit une quittance subrogative datée du 16 juillet 2024, selon laquelle ils ont reçu paiement par cette dernière de la somme de 1 805,43 euros due par M. [R] [B].
Dès lors, le demandeur justifie du principe de sa créance.
Sur le bien-fondé de la créance du subrogé :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces précédemment citées que, la demande en paiement de la somme de 1 805,43 euros se décompose comme suit :
– 50 euros au titre des charges locatives ;
– 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives.
Sur les loyers et charges impayés :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, il ressort des débats que, suivant décompte de sortie en date du 1er février 2024, les bailleurs ont mis au débit du compte locatif la somme de 50 euros au motif « provision sur solde charges » et suivant quittance subrogative du 16 juillet 2024 que, le demandeur a payé cette somme aux bailleurs au lieu et place du locataire.
Toutefois, cette somme n’apparaît pas justifiée et ce, dans la mesure où il n’est ni justifié des charges réelles récupérables, ni des décomptes de régularisation desdites charges que, le bail litigieux prévoyait le règlement mensuel par le locataire d’une provision pour charges et que, celles-ci se trouvent effectivement avoir été mises au débit du compte locatif chaque mois en sus du loyer, y compris jusqu’au prorata du terme de décembre 2024, la date de fin de bail étant fixée au 8 décembre 2024 ce, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
De sorte que, compte tenu du mécanisme de la subrogation, la SAS Filhet-Allard & Cie ne justifie pas régulièrement du principe de sa créance de 50 euros qu’elle estime avoir versé au titre des charges dues par M. [R] [B], dans la mesure où il n’est pas démontré aux débats que ce dernier était effectivement redevable de cette somme.
Sur les dégradations et réparations locatives imputables au locataire sortant :
En application de l’article 7 c) de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les lieux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’ils n’ont pas introduit dans le logement.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi précitée, un état des lieux doit être établi contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise ou de la restitution des clés.
L’article 7 d) ajoute que les locataires sont tenus de prendre à leur charge l’entretien courant du logement et de répondre des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de ce texte, si le locataire est présumé être à l’origine des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, le bailleur qui souhaite bénéficier de cette présomption doit néanmoins faire la preuve que les dégradations ont bien eu lieu pendant l’occupation des lieux par le preneur. Aussi, il est constant que, les éventuels manquements des locataires se prouvent par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
En outre, il est admis que l’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre que de les maintenir en parfait état d’usage, ce qui n’inclut pas la réfection à neuf. Seules les dégradations excessives et anormales sont imputables au preneur, à l’exclusion de la vétusté (« lente et inévitable détérioration des éléments décoratifs ou d’équipement inhérente à l’écoulement d’un temps assez long ») qui doit rester à la charge du bailleur. En cas de réparations nécessitées pour des dépréciations précipitées par des dégradations, les propriétaires n’ont pas à supporter une partie du coût de ces réparations et aucune vétusté n’est à déduire.
Par ailleurs, il est constant que s’agissant des dégradations locatives, le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes tels que des devis.
L’article 7 f) de la même loi prévoit que le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par le décret pris en Conseil d’État n° 2016-1282 du 29 septembre 2016.
Enfin, l’article 6 d) de ladite loi prévoit que le bailleur est obligé de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
En l’espèce, la SAS Filhet-Allard Cie sollicite le paiement de la somme de 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives qu’elle estime être due par le locataire et qu’elle répartit comme suit (suivant le tableau qu’elle fournit aux débats) en s’appuyant sur les factures produites aux débats (citées précédemment) :
– 158,08 euros pour le remplacement du réservoir des WC ;
– 285,10 euros pour la réfection de la peinture des murs de la chambre gauche ;
– 29,54 euros pour la réfection des plinthes et de la porte de la chambre gauche ;
– 111,34 euros pour la réfection de la peinture des murs de la salle d’eau ;
– 22,50 euros pour le rebouchage du trou derrière le sèche-serviette de la salle d’eau ;
– 266,55 euros pour la réfection de la peinture des murs de la chambre droite ;
– 679,83 euros pour la réfection de la peinture des murs du séjour, de l’entrée et de la cuisine ;
– 146,51 euros pour la réfection des portes et plinthes du séjour, de l’entrée et de la cuisine ;
– 56 euros pour la protection et le nettoyage du chantier.
Il ressort, tout d’abord, de l’ensemble des éléments produits que, contrairement aux dires de M. [R] [B], les demandes de réparations locatives qui sont formulées à son encontre ne portent pas sur la réfection de l’adaptation (ni aménagement ni transformation) qu’il aurait fait du logement compte tenu de sa situation de handicap mais bien sur des dégradations dudit logement, même s’il est admis que pour beaucoup d’entre elles, elles ont été causées par ses déplacements en fauteuil roulant dans le logement.
Ensuite, il convient de noter que pour chaque poste pour lequel la SAS Filhet-Allard & Cie sollicite une indemnité au titre des réparations locatives, elle se fonde sur les factures qu’elle produit aux débats (précédemment listées) et a également déduit du montant sollicité pour chacun desdits postes un coefficient de vétusté.
Aussi, il s’infère de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, en prenant en considération le nombre de pièces du logement litigieux, sa surface habitable ainsi que, la durée d’occupation du logement que :
– la somme de 158,08 sollicitée pour le remplacement du réservoir des WC est justifiée par le fait que ce dernier était en mauvais état (cassé en 2) suite au départ du locataire ; tandis qu’il était en bon état à son entrée dans les lieux et que, cette dégradation lui étant totalement imputable, il est redevable de l’entière somme réclamé ;
– la somme de 285,10 euros réclamée pour la réfection de la peinture des murs de la chambre gauche est également justifiée par le fait que celle-ci était neuve en 2019, que lors de l’entrée dans les lieux du locataire, elle était en bon état sauf quelques légères traces ; alors qu’au départ du locataire, la peinture présente de nombreuses traces, rayures et chocs, imputables au locataire sortant ; étant précisé qu’un coefficient de vétusté a déjà été déduit par la société demanderesse ;
– la somme de 29,54 euros sollicitée pour la réfection des plinthes et de la porte de la chambre gauche sera également accordée, dans la mesure où ces éléments étaient en bon état lors de l’entrée dans les lieux du locataire ; tandis qu’il a été constaté à son départ de nombreux chocs sur ces éléments ; aussi, ces dégradations sont imputables à M. [R] [B], étant précisé qu’une vétusté a déjà été déduite par rapport à la facture à laquelle ce poste se réfère ;
– la somme de 111,34 euros réclamée pour la réfection de la peinture des murs de la salle d’eau est justifiée par le bon état de celle-ci lors de la remise des clés au locataire ; alors qu’il a été constaté qu’elle était en mauvais état au départ du locataire, notamment avec des chocs et des trous grossièrement rebouchés ; de sorte que ces dégradations sont imputables au locataire sortant, étant encore une fois précisé que la vétusté a d’ores et déjà était prise en compte par le demandeur ;
– la somme de 22,50 euros sollicitée pour le rebouchage du trou derrière le sèche-serviette de la salle d’eau sera également octroyée à la société en demande, dans la mesure où l’état des lieux de sortie fait mention d’un trou non rebouché derrière le radiateur porte-serviette et que ce dernier n’était pas mentionné à l’entrée dans les lieux du locataire ; étant précisé qu’une vétusté a été déjà été déduite ;
– la somme de 266,55 euros réclamée pour la réfection de la peinture des murs de la chambre droite sera accordée, compte tenu du mauvais état constaté à la sortie du locataire, notamment des nombreux chocs ; alors que la peinture était en bon état lors de son entrée dans les lieux et étant rappelé qu’un coefficient de vétusté a été déduit ;
– la somme de 679,83 euros sollicitée pour la réfection de la peinture des murs du séjour, de l’entrée et de la cuisine sera de même accordée compte tenu qu’à l’entrée dans les lieux du locataire les peintures de ces pièces étaient globalement en bon état ; tandis qu’au départ du locataire, là encore de nombreux chocs, trous non rebouchés, impacts, traces, rayures et reprises ont été constatées ; étant rappelé que la vétusté a d’ores et déjà était prise en compte ;
– la somme de 146,51 euros réclamée pour la réfection des portes et plinthes du séjour, de l’entrée et de la cuisine sera également accordée, dans la mesure où de la même manière que précédemment, ces éléments étaient globalement en bon état lors de la remise des clés au locataire alors qu’ils présentaient tous des rayures, traces et chocs importants après le départ du locataire ; là encore il sera répété qu’un coefficient de vétusté a préalablement était déduit par la société demanderesse ;
– la somme de 56 euros sollicitée pour la protection et le nettoyage du chantier, sera aussi accordée dans la mesure où elle est justifiée par les dégradations constatées et étayée par la facture produite aux débats.
Aussi, il ressort des développements précédents que, M. [R] [B] est effectivement redevable de la somme de 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives suite à son départ des lieux litigieux.
Donc la SAS Filhet-Allard & Cie justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance arrêtée à la somme de 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives imputables à M. [R] [B] et qu’elle a réglé aux bailleurs ladite somme au lieu et place du locataire.
En conséquence, M. [R] [B] sera condamné à payer à la SAS Filhet-Allard & Cie, subrogée dans les droits des bailleurs, la somme de 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives des lieux litigieux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024, date de mise en demeure par LR-AR.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :
En application de l’art. 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dans ce cas, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [R] [B] sollicite des délais de paiement et propose le versement d’une somme mensuelle de 50 euros afin d’apurer sa dette.
Aussi, compte tenu de la situation des parties, il sera accordé à M. [R] [B] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 50 euros chacune, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties et assorti d’une clause de déchéance en cas de non-paiement d’une mensualité.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [B], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 27 août 2024 et les frais de requête en injonction de payer.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [B] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 15 novembre 2024 ;
MET À NÉANT l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 novembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE M. [R] [B] à payer à la SAS Filhet-Allard & Cie la somme de 1 755,43 euros au titre des réparations et dégradations locatives des lieux situés [Adresse 4] – bât. [Adresse 7], assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ACCORDE à M. [R] [B] un aménagement du paiement de sa dette par le biais de 24 mensualités de 50 euros chacune, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
CONDAMNE M. [R] [B] au paiement des dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 27 août 2024 et les frais de requête en injonction de payer ;
DÉBOUTE la SAS Filhet-Alard & Cie de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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