Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 22/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
24 Septembre 2024
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
[I] [J]
N° RG 22/02152 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6WX
Assignation :11 Octobre 2022
Ordonnance de Clôture : 23 Octobre 2023
Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Claire CHEVALLIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat plaidant au barreau de MONTAUBAN
(AJT du 12/10/2022)
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Novembre 2023,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU
Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. La décision a été prorogée au 05 Mars 2024, 21 Mai 2024, 28 Juin 2024 et 24 Septembre 2024
JUGEMENT du 24 Septembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [B], qui exerce à titre non professionnel une activité d’élevage de chevaux, a entretenu des relations d’affaire portant notamment sur des achats de chevaux et de saillies avec M. [I] [J] qui exploite une activité d’éleveur de chevaux de race pur-sang arabe sous l’enseigne [H] Export ou sous l’enseigne [H] Arabians Stud.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022, M. [B] a fait assigner M. [J] devant le présent tribunal.
Dans ses dernières conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [B] sollicite que M. [J] soit débouté de ses prétentions et demande au tribunal de :
— condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 2 500 euros au titre des deux saillies des juments Avalon Just Erotyk (sire n° 06782041Q) et Lady Aquarelle (sire n° 05023239G) dès lors que celles-ci n’ont pas fructifié ;
— constater qu’il se désiste de sa demande de communication des cartes d’immatriculation des juments Es Fascination (sire n°18780635Q) et Es Fairy Tale (sire n° 16710524L) ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros par jument pour le retard dans la délivrance des cartes d’immatriculation des juments Es Facination et Es Fairy Tale ;
— prononcer la résolution de la vente des juments Es Jumeirah (sire n° 50439480C) et Es Selectra (sire n° 16311212W) pour communication tardive des cartes d’immatriculation et condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 4 500 euros correspondant au prix d’achat de Es Jumeirah et 15 000 euros correspondant au prix d’achat de Es Selectra ;
— condamner M. [J] à livrer les 10 saillies de l’étalon [Z] [C] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à la clinique du [Adresse 6] [Adresse 8] ;
— à défaut de livraison dans le délai de 15 jours de la signification du jugement, condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 10 000 euros outre la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en considération du retard (et) de l’impossibilité de faire naître des poulains depuis la vente ;
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros pour le défaut de mise à disposition de la jument Avalon Tamarah ;
— condamner M. [J] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [J] demande à titre principal de :
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [B] sous astreinte de 18 euros HT par jour de retard à venir chercher la jument Es Jumeirah (sire 50439480C) de race pur-sang arabe à compter de la décision à intervenir;
— juger que la jument Es Jumeirah lui a été confiée par M. [B] à compter du 1er avril 2022 au titre d’un contrat de dépôt ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 10 146,50 euros HT (somme arrêtée au 15 octobre 2023) au titre des frais de pension dans le cadre d’un contrat de dépôt, somme à parfaire au jour du départ de la jument Es Jumeirah ainsi qu’à l’ensemble des frais de soins (vétérinaire, maréchalerie, ostéopathe équin, dentiste équin…) ;
— juger que M. [B] a commis une faute contractuelle en refusant de lui mettre à disposition à titre gratuit les juments Es Fairy Tale et Es Fascination pour l’insémination en vue de la production de poulain au titre de l’année 2023 et 2022 respectivement ;
— juger qu’il a subi un préjudice de perte de chance d’obtenir deux poulains destinés à la vente pour un prix de vente de 5 000 euros par poulain soit 10 000 euros ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance ;
— constater que M. [B] et lui-même ont convenu d’un commun accord d’annuler le contrat de location de la jument Avalon en raison de son état de santé la rendant inapte à la reproduction ;
— juger que le contrat de vente de la jument Es Selectra est devenu caduc le 31 janvier 2022 en raison du non-paiement de l’intégralité du prix par M. [B] ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement, les sommes versées étant considérées comme des arrhes;
— juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la vacuité des juments Avalon Just Erotyk et Lady Aquarelle qui ont été diagnostiquées gestantes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement des deux saillies ;
— constater qu’il a adressé par LRAR les cartes d’immatriculation des trois juments ;
— juger que M. [B] a commis une faute contractuelle en ne lui indiquant pas le type de semence souhaité, le transporteur mandaté et le centre technique habilité de livraison ;
— juger qu’il n’a commis commune faute contractuelle relative au contrat de vente des 10 droits de saillies de l’étalon [Z] [C].
À titre subsidiaire, M. [J] demande au tribunal de prononcer la compensation des sommes et condamnations réciproques dues par chacune des parties.
En toute hypothèse, il sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le contrat de saillie du 22 août 2021 :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1188 du même code, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes et lorsque cette intention ne peut être décelée, il s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 énonce que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier tandis que l’article 1191 précise que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Le contrat du 22 août 2021 portant sur l’achat de deux saillies comporte les clauses suivantes:
“- En cas de vente ou de mort de l’étalon [Z] [C] et dans le cas où le droit de saillie ne saurait être honoré pour toute raison, le propriétaire s’engage à proposer à l’acheteur le remboursement intégral de la somme versée pour acquisition de la saillie hors acompte de réservation et hors frais, sans pénalité applicable, ou bien l’acheteur pourra choisir de procéder à un échange avec le droit de saillie de l’un des étalons appartenant au propriétaire, sous conditions et selon disponibilité.
— La garantie poulain vivant 168 heures soit une semaine, est incluse dans le présent contrat. En cas de décès du poulain, cela devra être certifié par écrit par un vétérinaire officiel. Les causes de mortalité par accident ou liées à un cas de force majeure ne sont pas comprises.”
Les termes “dans le cas où le droit de saillie ne saurait être honoré pour toute raison” doivent s’interpréter en faveur de l’acheteur, de sorte que dans l’hypothèse où la saillie n’a pas été suivie de la naissance d’un poulain, il y a lieu de considérer que le propriétaire doit rembourser l’acheteur. En outre, dans la mesure où le décès d’un poulain dans la première semaine suivant sa naissance donne lieu à garantie, c’est-à-dire au remboursement, il est logique que cette garantie s’applique également à l’hypothèse où la saillie n’est pas suivie d’une naissance.
Les informations accessibles sur le site de l’institut du cheval et de l’équitation (IFCE) permettent de savoir si une saillie a été suivie d’une naissance (pièce n° 18 de M. [B]). Cet élément est suffisant pour rapporter la preuve d’une absence de réussite de la saillie, sans qu’il soit nécessaire d’exiger un certificat d’un vétérinaire comme le soutient M. [J].
Il est mentionné au contrat que le remboursement ne couvre pas l’acompte de réservation et les frais, soit la somme de 250 euros par saillie. La rédaction de cette clause est confuse puisqu’il est aussi indiqué que le remboursement intégral s’applique sans pénalité. En outre, l’utilisation du terme “acompte” emporte l’obligation de restituer intégralement la somme déjà versée lorsque le contrat n’a pas été complètement exécuté.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de remboursement et de condamner M. [J] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros.
— Sur les ventes de juments :
— Les juments Es Fascination et Es Fairy Tale :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. L’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il y a lieu de constater que M. [B] se désiste de sa demande de production sous astreinte des cartes d’immatriculation de ces deux juments, compte tenu de leur communication en cours de procédure.
M. [B] sollicite toutefois la condamnation de M. [J] au paiement de dommages et intérêts correspondant à l’impossibilité de faire naître deux poulains pendant le temps où il n’a pas disposé des cartes, c’est-à-dire entre la date de la vente des juments le 12 novembre 2021 et la date de l’envoi des cartes le 23 mai 2023.
Si M. [J] ne répond rien de précis sur ce point, il n’est toutefois pas contesté qu’il est nécessaire d’être en possession de la carte d’immatriculation de la jument pour être en droit de déclarer la naissance d’un poulain de celle-ci auprès de l’IFCE. La remise de la carte d’immatriculation de l’animal s’analyse donc comme un accessoire de la chose au sens de l’article 1615 du code civil qui relève de l’obligation de délivrance.
Le préjudice évalué par M. [B] à 5 000 euros par jument est excessif dans la mesure où les prix de vente des animaux étaient respectivement de 5 000 euros et de 5 500 euros. En l’absence d’éléments plus précis communiqués par M. [B] pour apprécier l’étendue de son préjudice, il sera fait droit à la demande dans la limite de 1 000 euros par jument, soit une somme globale de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance des cartes d’immatriculation des juments Es Fascination et Es Fairy Tale.
— La jument Es Jumeirah :
M. [B] et M. [J] ont conclu le 12 novembre 2021 un contrat de vente de cette jument pour le prix de 4 500 euros que M. [B] s’engageait à payer avant le 31 décembre 2021.
Le même jour, les parties ont conclu un contrat de location rédigé dans les termes suivants: “Prix : Cette location est prêtée à titre gratuit par Mr [M] [B], au profit de Mr [I] [J]. Les frais liés à l’insémination de la jument sont à la charge de Mr [I] [J]. La location du ventre de la jument Es Jumeirah sera prêtée pour la saison 2023 pour une naissance en 2024.”
Il résulte de l’articulation entre ces contrats que M. [B], tout en devenant propriétaire de la jument, laissait celle-ci à la disposition de M. [J] afin qu’elle soit inséminée et qu’elle puisse donner naissance à un poulain qui serait la propriété de ce dernier.
M. [J] expose, sans être contredit sur ce point, qu’il a accepté que le paiement de la jument soit différé au 31 janvier 2022 et que le règlement est finalement intervenu par un virement bancaire du 1er février 2022. M. [J] soutient également que M. [B] s’est engagé à venir chercher la jument dès le mois de février 2022 et que dans la mesure où celle-ci est restée à sa charge, il a adressé au demandeur une facture mensuelle de pension à raison de 18 euros HT par jour à compter du 1er avril 2022. Il considère que dès lors que M. [B] n’est pas venu récupérer la jument, la relation contractuelle des parties s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de dépôt au sens de l’article 1915 du code civil à compter du 1er avril 2022.
Faute de communiquer un avis de réception ou même un avis d’envoi en recommandé, M. [J] ne rapporte pas la preuve que la lettre de mise en demeure du 8 juin 2022 correspondant à sa pièce n° 4 a bien été envoyée à M. [B]. Il ne rapporte pas non plus la preuve que les factures de pension ont été remises au demandeur.
En tout état de cause, les parties étant liées non seulement par un contrat de vente mais aussi par un contrat de location, il appartient à M. [J] de démontrer qu’il a été mis fin à la location et qu’un contrat de prise en pension, ou de dépôt, a été conclu entre les parties à compter du 1er avril 2022.
Faute de rapporter cette preuve, il apparaît que le contrat de location à titre gratuit a continué de s’appliquer et que M. [J] n’est pas fondé à obtenir la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10 146,50 euros HT arrêtée au 15 octobre 2023 au titre des frais de pension. Il sera par conséquent débouté de cette demande ainsi que de celle portant sur les soins apportés à la jument qui étaient par nature à la charge du locataire.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Le texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans la mesure où la remise de la carte d’immatriculation de la jument Es Jumeirah n’est intervenue que le 23 mai 2023, soit 18 mois après la vente et plus de 15 mois après le paiement du prix, M. [B] est bien fondé à considérer que M. [J] n’a pas correctement exécuté ses obligations et que la résolution de la vente doit être prononcée. M. [J] doit être condamné en conséquence à rembourser à M. [B] le prix d’achat de la jument s’élevant à 4 500 euros.
— La jument Es Selectra :
Selon contrat du 12 novembre 2021, M. [J] a vendu à M. [B] la jument Es Selectra pour le prix de 15 000 euros que l’acquéreur s’engageait à payer avant le 31 décembre 2021. Le paiement est en réalité intervenu en trois versements de 5 000 euros effectués les 15 février 2022, 1er mars 2022 et 30 mars 2022.
M. [J] soutient que les parties avaient amiablement convenu d’une prorogation du délai de règlement au 31 janvier 2022 mais que M. [B] n’ayant pas réglé l’intégralité du prix de vente à cette date, le contrat est devenu caduc. Il indique également que la jument avait été mise en dépôt vente auprès d'[H] Arabians Stud par la société Equid System Ltd et communique un contrat conclu entre lui et cette société le 14 mai 2021, aux termes duquel M. [J] s’engageait à payer les chevaux mis en dépôt chez lui par la société dans un délai maximum de sept mois après signature de l’accord. Le défendeur précise que la jument a été restituée à la société Equid System Ltd, faute pour M. [B] d’avoir réglé le prix dans les délais. Il ajoute avoir informé M. [B] par téléphone que le contrat était caduc au motif que la jument avait été vendue par son propriétaire à un tiers mais il n’en rapporte cependant pas la preuve.
L’article 1186 du code civil définissant la notion de caducité du contrat est ainsi rédigé :
“Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.”
Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que M. [B] avait connaissance des accords passés entre M. [J] et la société Equid System Ltd. Il n’est pas démontré que le retard de quelques semaines du paiement de l’intégralité du prix constituait un élément essentiel du contrat susceptible d’entraîner sa caducité et il ressort des éléments du dossier que M. [B] n’avait pas connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble impliquant la société Equid System Ltd. Il en résulte que la caducité du contrat ne peut être prononcée.
Il est en revanche justifié de prononcer la résolution du contrat dans la mesure où il portait sur la vente de la chose d’autrui, au sens de l’article 1599 du code civil, et que M. [B] n’en avait pas été informé.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. La nullité de la vente emporte donc restitution de l’intégralité du prix.
Le moyen tiré de l’article L. 214-1 du code de la consommation est inopérant dans la mesure où cet article ne s’applique pas en cas de résolution ou de nullité du contrat et qu’au surplus, le prix de 15 000 euros ayant été intégralement réglé, les sommes versées ne peuvent être considérées comme des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil, lesquelles ne peuvent correspondre qu’à une partie du prix convenu.
M. [J] doit par conséquent être condamné à payer à M. [B] la somme de 15 000 euros à titre de remboursement du prix d’achat de cette jument.
— Sur le contrat de saillie du 12 novembre 2021 :
Selon contrat du 12 novembre 2021, M. [J] a vendu 10 saillies de l’étalon [Z] [C] à M. [B] au prix de 1 000 euros l’unité.
M. [B] fait valoir que M. [J] refuse de livrer les dix doses congelées de semence malgré plusieurs mises en demeure.
M. [J] s’oppose à la demande de remboursement en soutenant que selon les termes du contrat, il appartient à M. [B] de lui indiquer le type souhaité de semence et d’assumer les frais d’expédition et de préparation technique ainsi que les frais de collecte qui font l’objet d’une facturation supplémentaire. Il affirme que M. [B] n’a jamais indiqué le type de semence souhaité ni le transporteur habilité ni le centre technique de livraison. Il observe que le transport de semence nécessite une prise en charge qui répond à des règles sanitaires et de traçabilité strictes, garant de la qualité de la semence à son arrivée, et qu’en l’absence de diplôme d’inséminateur équin, il est interdit à quiconque, y compris le propriétaire, de procéder personnellement à l’insémination d’une jument poulinière. Il considère que dans la mesure où M. [B], particulier amateur, ne justifie pas de la détention d’un tel diplôme, il a lui-même l’obligation de faire livrer la semence dans un centre technique agréé, qu’il soit public comme les haras nationaux ou privé. Il estime que M. [B] a manqué à son obligation contractuelle en l’empêchant d’honorer son obligation et il souligne que le contrat est toujours en cours puisqu’il est prévu pour trois ans.
Il résulte toutefois du courrier officiel de Me Beucher du 9 juin 2023 qu’elle a informé son confrère adverse que les saillies devaient être livrées à la clinique du [Adresse 6] à [Localité 5]. D’autre part, il ne résulte pas des termes du contrat que l’acquéreur doit indiquer le type de semence souhaité et aucun élément ne permet de considérer que M. [B] refuserait d’assumer les frais d’expédition, de préparation technique et de collecte. Les explications avancées par M. [J] concernant l’inexécution du contrat sont donc insuffisantes.
Il est par conséquent justifié d’ordonner à M. [J] de livrer les 10 saillies dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. En cas d’inexécution passé ce délai, M. [J] sera redevable envers le demandeur d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il devra de nouveau être statué.
Il n’est pas justifié de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 10 000 euros dans la mesure où M. [B] ne peut exiger simultanément l’exécution du contrat sous astreinte et la condamnation au remboursement du prix qui ne pourrait être la conséquence que de la résolution ou de la nullité du contrat.
Le préjudice correspondant au retard de livraison et à la perte de chance d’obtenir la naissance de poulains sera indemnisé par la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur la demande reconventionnelle fondée sur les contrats de location de juments :
Concernant la jument Avalon Tamarah, un contrat de location est produit aux débats (pièce n° 17 du demandeur) mais M. [J] ne présente pas de demande à ce propos puisqu’il se borne à indiquer que M. [B] a été informé que la jument n’était plus en état de reproduire et que les parties se sont accordées pour que ce contrat de location soit annulé pour le bien-être de la jument.
S’agissant de la jument Es Fascination, M. [J] fait valoir que par contrat du 12 novembre 2021, M. [B] s’est engagé à lui louer le ventre de cette jument à titre gratuit en vue de réaliser une gestation avec mise en place en 2023 et une naissance prévue en 2024. Il ne communique toutefois aucun contrat de location et le contrat de vente de cette jument communiqué par M. [B] (pièce n° 5) ne comporte aucune disposition relative à une location.
M. [J] ne communique pas non plus de contrat de location concernant la jument Es Fairy Tale et le contrat de vente communiqué par M. [B] (pièce n° 3) ne comporte là encore aucune disposition relative à une location.
S’agissant de la jument Es Jumeira, le contrat de location qui est communiqué et qui a déjà été examiné ci-dessus précise qu’il s’agit d’une location à titre gratuit par M. [B] au profit de M. [J]. Celui-ci ne conteste pas que la jument se trouvait chez lui puisqu’il revendique le paiement de frais de pension. Il ne peut en conséquence soutenir avoir subi un préjudice à raison de l’absence de mise à disposition de cette jument par le demandeur.
M. [J] doit en conséquence être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir la naissance de poulains.
— Sur la demande de M. [B] concernant la jument Avalon Tamarah :
Il résulte de ce qui précède que M. [J] renonce à faire une demande au titre de cette jument au motif qu’elle n’était plus en état de reproduire et qu’un accord est intervenu entre les parties pour annuler cette location.
Ce fait n’étant pas contesté par M. [B], celui-ci ne peut solliciter la condamnation de M. [J] au paiement de dommages et intérêts pour l’absence de mise à disposition de cette jument et il doit par conséquent être débouté de ce chef.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [B] et de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Ce dernier doit être débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre du contrat de saillies du 22 août 2021 ;
CONSTATE que M. [M] [B] se désiste de sa demande de production sous astreinte des cartes d’immatriculation des juments Es Fascination et Es Fairy Tale ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice résultant du retard dans la délivrance des cartes d’immatriculation des juments Es Fascination et Es Fairy Tale ;
PRONONCE la résolution des ventes des juments Es Jumeirah (sire n° 50439480C) et Es Selectra (sire n° 16311212W) ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 4 500 € (quatre mille cinq cents euros) en remboursement du prix d’achat de la jument Es Jumeirah ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) en remboursement du prix d’achat de la jument Es Selectra ;
ORDONNE à M. [I] [J] de livrer les 10 saillies de l’étalon [Z] [C] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution passé le délai d’un mois, M. [I] [J] sera redevable envers M. [M] [B] d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il devra de nouveau être statué ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le retard de livraison de la semence et la perte de chance d’obtenir la naissance de poulains ;
DÉBOUTE M. [M] [B] de sa demande de remboursement de la somme versée pour les 10 saillies de l’étalon [Z] [C] et de sa demande en dommages et intérêts pour le défaut de mise à disposition de la jument Avalon Tamarah ;
DÉBOUTE M. [I] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à M. [M] [B] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cantal ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais
- Enseigne ·
- Établissement ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Débiteur
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Demande
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Maire ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Délais ·
- Taxation ·
- Principal ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Demande
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sms ·
- Monétaire et financier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Associations ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Amendement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.