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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 oct. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFFA
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association APPUIS, Association Immobilière à Vocation Sociale venant aux droits de l’Association ACTILOG, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9] (TERRITOIRE DE [Localité 9]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-003577 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a bénéficié d’un contrat de sous location signé le 8 novembre 2022 dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative géré par l’association APPUIS.
Le contrat a été conclu pour une durée de six mois, prenant fin le 8 mai 2023. Il portait sur un appartement de type F1 situé [Adresse 2] à [Localité 8] moyennant un loyer fixé à la somme de 291 € hors charges et 100 € de provisions sur charges.
Par avenant du 11 avril 2023 la durée du contrat a été prolongée de six mois, pour se terminer le 8 novembre 2023. Après un avis favorable de la DDETSPP, le contrat de sous location a été renouvelé pour une dernière période de trois mois selon avenant signé le 17 octobre 2023 et se terminant le 8 février 2024.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, l’association APPUIS a informé Monsieur [C] [Y] que le contrat de sous-location prenait fin le 8 mai 2024 et qu’un glissement de bail n’était pas possible, malgré l’accord de principe, en raison de l’état du logement.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2024, l’association APPUIS a informé Monsieur [C] [Y] qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 8 mai 2024.
Par assignation du 21 août 2024 l’association APPUIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Monsieur [C] [Y] aux fins de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée son assignation,
— CONSTATER l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [C] [Y] du logement occupé [Adresse 2] à [Localité 8],
En conséquence
— DIRE que l’occupation de Monsieur [C] [Y] du logement sis [Adresse 4] [Localité 8], objet de la présente instance, cause un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [C] [Y] du logement, et de tout occupant de son chef sans délai ;
— FIXER l’indemnité d’occupation due à compter du 8 mai 2024, à la somme de 391,89 € par mois ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à l’Association APPUIS jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation de 391,89 € par mois ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [Y], aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à verser à l’association APPUIS la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, l’association APPUIS expose que le dispositif susvisé se veut comme permettant d’instaurer une période transitoire qui permet un accompagnement social de l’intéressé vers un logement pérenne. Elle précise qu’en l’espèce le défendeur ne peut bénéficier d’un glissement de bail et qu’il est déchu à compter du 8 mai 2024 de tout droit d’occupation. Elle sollicite de ce fait que soit ordonnée son expulsion, et dans l’attente, sa condamnation au paiement d’indemnités d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025 et après un renvoi a été plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, l’association APPUIS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions d’assignation.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, a repris ses conclusions pour l’audience du 22 mai 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
— A titre principal, suspendre la mesure d’expulsion compte tenu de l’absence de comportement fautif,
A titre subsidiaire,
— Accorder à Monsieur [C] [Y] un délai d’évacuation qui ne saurait être inférieur à un an,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme du loyer courant et au besoin, le condamner à la verser,
— Constater que Monsieur [C] [Y] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale,
— Statuer ce que de droit quant aux frais.
Au soutien de ses demandes, il expose avoir obtenu un accord de principe pour un glissement de bail et que la demanderesse serait revenue sur ce principe en raison de l’état de l’appartement. Il estime n’être pas responsable de l’état du logement et produit des courriers et photographies démontrant qu’il a entrepris des démarches auprès de la demanderesse. Il ajoute avoir continué à s’acquitter du loyer depuis le 8 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été réceptionné le 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « donner acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de résiliation du contrat de sous location
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de sous location signé entre les parties le 8 novembre 2022 prévoit qu’il est consenti pour une durée de 06 mois venant à échéance le 8 mai 2023.
Il est indiqué au paragraphe IV-A que cette durée ne peut être prolongée plus de deux fois six mois, et qu’en l’absence de glissement possible le sous locataire est déchu de tout droit d’occupation à expiration du contrat de sous location ou de sa prorogation par avenant.
Un avenant a été conclu le 11 avril 2023 avec prise d’effet le 8 mai 2023 pour se terminer le 8 novembre 2023. Enfin, un deuxième avenant a été signé entre les parties le 17 octobre 2023 pour une prise d’effet au 8 novembre 2023.
Il est rappelé en paragraphe II que la durée du contrat initial ne peut être prolongée plus de deux fois six mois, la seconde prolongation devant faire l’objet d’un accord de la DDSTSPP au 10ème mois après date d’effet de la première prolongation. Il est également rappelé qu’en l’absence de glissement le sous locataire est déchu de tout droit d’occupation à expiration du contrat.
Il résulte des éléments du dossier que si un accord de principe avait été donné à Monsieur [C] [Y], dont il n’est produit aucun justificatif, aucun glissement n’est intervenu au profit de Monsieur [C] [Y]. L’association APPUIS lui a indiqué par courrier recommandé du 15 avril 2024, que la période de sous location prenait fin le 8 mai 2024 et qu’il devait restituer les lieux.
L’association APPUIS mentionne dans ledit courrier qu’en raison de « l’état actuel du logement, un glissement de bail ne peut avoir lieu ». Monsieur [C] [Y] conteste cet état et produit dans le cadre de ses annexes des mails ainsi qu’une planche photographique. Néanmoins, le tribunal constate que Monsieur [C] [Y] n’a émis aucune observation suite au courrier du 15 avril 2024 à l’exception des conclusions de son conseil dans le cadre de la présente procédure soit plus d’un an après le courrier du 15 avril 2024. De plus, les photographies produites ne sont pas datées et ne peuvent être rattachées en l’état au logement faisant l’objet du contrat de sous location conclu entre les parties. Enfin, les mails produits ne permettent pas de remettre en cause le non glissement du contrat.
Dès lors, depuis le 8 mai 2024, Monsieur [C] [Y] est occupant sans droit ni titre.
Cette information lui a été réitérée selon courrier du 4 juillet 2024 adressé à Monsieur [C] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort par ailleurs dudit courrier que l’association APPUIS lui a proposé un nouveau logement mais que ce dernier n’y a pas répondu favorablement.
Monsieur [C] [Y] se trouve donc depuis le 8 mai 2024, date correspondant à la fin de son contrat de sous-location, et en l’absence de glissement de bail, occupant sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner son expulsion des lieus loués selon les modalités visées au dispositif.
Concernant la demande de délai d’évacuation, il ne peut y être fait droit à ce stade de la procédure, dans la mesure où Monsieur [C] [Y] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il a entrepris des démarches en vue de se reloger.
En occupant le logement sans droit ni titre depuis le 8 mai 2024, Monsieur [C] [Y] cause un préjudice au bailleur qu’il y a lieu de réparer en le condamnant à régler à compter de cette date une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 391,89 € (loyer + provision sur charges).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité impose de rejeter la demande présente par l’association APPUIS.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que le contrat de sous location dont bénéficiait Monsieur [C] [Y] portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 8] est venu à terme le 8 mai 2024 ;
DIT que depuis le 8 mai 2024 Monsieur [C] [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
ORDONNE à Monsieur [C] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux susvisés ;
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] de sa demande de délai d’évacuation ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] au paiement à compter du 8 mai 2024 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 391,89 € par mois ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE l’association APPUIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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