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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 24 juil. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/00487 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3XH
N° de minute : 25/01036
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[L] [R]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[B] [G]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] et Madame [R] ont vécu en concubinage et ont conclu ensemble un pacte civil de solidarité.
Par acte du 23 octobre 2020, ils ont acquis, par moitié indivise chacun, un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] (53) au prix de 97 900 €. Ils ont souscrit à cet effet trois prêts immobiliers auprès de la [8].
Le couple s’est séparé en mars 2022. Monsieur [G] est resté dans les lieux.
Un protocole d’accord a été signé les 19 et 21 avril 2023 entre Madame [R] , Monsieur [G] et Madame [Z] aux termes duquel cette dernière s’engageait à acquérir la part de Madame [R] dans l’immeuble dont ils fixaient la valeur à 130 000 €. L’accord prévoyait le remboursement anticipé des emprunts.
Par acte authentique du 26 janvier 2024, Madame [R] a vendu à Madame [Z] sa part indivise du bien au prix de 65 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [R] a fait assigner Monsieur [G] devant le juge aux affaires familiales du judiciaire de [Localité 11] aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, Madame [R] demande, au visa de l’article 815-9 du Code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— débouter Monsieur [G] de ses demandes,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 640 €
à compter de mars 2022 jusqu’en décembre 2023 due à l’indivision soit la somme totale de 13 440 € (640 x 21 mois),
— condamner en conséquence Monsieur [G] à verser à Madame [R] la somme de 6 720 € (13 440 /2) en sa qualité d’indivisaire non occupante,
— condamner Monsieur [G] à verser à Madame [R] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique et aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, Monsieur [G] sollicite au visa des articles 1101, 1103 et 815-9 du Code civil et du protocole d’accord, de :
— déclarer Madame [R] irrecevable en ses demandes
— subsidiairement :
— débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [R] à verser à Monsieur [G] la somme de 3690,65 € au visa de l’article 815 -13 du Code civil,
— condamner Madame [R] à verser à Monsieur [G] la somme de 2160 € au visa de l’article 700 outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
— Sur la recevabilité de la demande
Madame [R] fait valoir que Monsieur [G] a occupé le bien indivis de manière privative du mois de mars 2022, date de la séparation et jusqu’au mois de décembre 2023, date de la vente du bien. Elle conclut à la recevabilité de sa demande dans la mesure où si les parties se sont mises d’accord sur un prix de vente, cette transaction ne concernait pas l’indemnité d’occupation. Elle ajoute qu’elle n’a pas renoncé à ce droit.
Monsieur [G] soulève l’irrecevabilité de cette prétention faisant valoir la convention signée entre les parties les 19 et 21 avril 2023, par laquelle les parties fixaient le prix de vente à 130 000 € soit une somme supérieure de 18 000 € à l’estimation d’un agent immobilier. Il en déduit que les ex partenaires avaient ainsi renoncé à établir un compte d’administration entre eux et donc une éventuelle indemnité d’occupation.
Il considère que si Madame [R] n’avait pas renoncé à ce droit, elle aurait dû saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il fixe le montant de cette indemnité conformément à l’article 1380 du code de procédure civile. Monsieur [G] ajoute que Madame [R] ne peut a posteriori solliciter une telle indemnité. Il rappelle que l’indemnité est due à l’indivision et non pas à un indivisaire, et que la demanderesse ne bénéficie plus de cette qualité depuis la vente du bien.
L’accord signé entre Madame [R], Monsieur [G] et Madame [Z] ne concerne que le principe de la vente et son prix. S’il ne prévoit pas le principe d’une indemnité d’occupation au profit de Madame [R], il ne l’exclut pas et ne contient aucune renonciation de Madame [R] à l’obtention de cette indemnité. La demanderesse est donc recevable en sa demande formulée dans les délais.
— Sur le fond de la demande
Au soutien de sa prétention Madame [R] fait valoir que Monsieur [G] bénéficiait d’une jouissance privative de l’immeuble quand bien même elle en a conservé les clés jusqu’au 1er février 2024. Elle expose que son ex concubin refusait qu’elle puisse entrer dans le bien indivis et en veut pour preuve différents messages produit aux débats. Elle indique qu’après la séparation, en mars 2022, elle a vécu chez ses parents.
Monsieur [G] réplique que la conservation des clés par Madame [R] témoigne de ce qu’elle avait accès au bien et que lui-même n’en avait donc pas la jouissance exclusive. Il ajoute qu’elle y a d’ailleurs stocké ses meubles durant plusieurs mois. Il rappelle que la maison comportait deux chambres à l’étage ce qui matériellement lui laissait la possibilité d’y habiter.
Il ressort de l’article 815-9 précité que la jouissance privative d’un bien par un indivisaire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] occupe le bien depuis la séparation du couple, d’abord seul puis avec sa nouvelle compagne.
Il ressort des échanges de SMS entre les ex- partenaires, que le 25 avril 2022, en réponse au message de Madame [R] qui fait remarquer qu’elle ne pourra pas y aller comme elle le souhaite, Monsieur [G] indique : je suis désolé mais je pense que c’est mieux comme ça. La teneur de ces messages concerne la possibilité de Madame [R] de se rendre à l’ancien domicile familial.
Dans un second échange de messages du 17 juin 2023, Monsieur [G] indique à Madame [R] : tu n’as pas besoin de venir à la maison pour les compteurs. (…) Donc non. Tu n’ entres pas dans la maison.
Ces échanges démontrent que, quand bien même elle disposait encore des clés, Madame [R] ne s’autorisait de fait pas à rentrer d’office dans la maison.
Ces éléments d’appréciation établissent que Monsieur [G] occupait de manière exclusive et privative l’immeuble indivis, puisqu’il n’entendait pas que Madame [R] y ait accès, quand bien même elle y avait laissé du mobilier. Il est dans ces conditions redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision existant entre eux à cette période.
S’agissant du quantum, Madame [R] sollicite un montant mensuel de 640 € de mars 2022 à décembre 2023, sur la base d’une valeur locative du bien estimé par un notaire entre 600 et 690 € le 26 janvier 2024.
Monsieur [G] conteste cette appréciation réalisée par le notaire sans visite préalable du bien indivis. Il ajoute que la valeur locative du bien était bien inférieure à ce montant lors de la séparation du couple et qu’en réalité le notaire a tenu compte des travaux qu’il a effectué postérieurement à mars 2022. Il estime donc à titre subsidiaire qu’il ne pourrait être retenu qu’une indemnité d’un montant inférieur à celui réclamé par Madame [R].
Monsieur [D], agent immobilier, atteste avoir visité le bien le 14 mars 2022 à l’initiative de Monsieur [G] et l’avoir estimé à cette date à 112 000 €. Il ajoute avoir effectué une seconde estimation le 2 octobre 2024 à 130 000 €, au regard des travaux réalisés entre-temps.
Lors de la vente des parts de Madame [R] dans l’immeuble en décembre 2023, les parties se sont accordées pour en fixer la valeur vénale à 130 000 €.
Selon l’attestation notariale du 26 janvier 2024, le bien indivis dispose de 86 m² habitables, sur sous-sol et comprend au rez-de-chaussée : une véranda donnant sur une cuisine aménagée et équipée, ouverte sur un salon avec insert, toilettes, salle de bains et buanderie. Il est mentionné, à l’étage, deux chambres, un salon séjour avec évier et des toilettes. Il existe également un garage et des dépendances dans le jardin. Sans visite du bien, le notaire en a estimé la valeur locative entre 600 et 690 €.
L’indemnité d’occupation ne peut être fixée à la valeur locative du bien et un correctif doit être appliqué à la baisse afin de tenir compte de la précarité de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas des mêmes garanties qu’un locataire.
A défaut pour Monsieur [G] de justifier d’une autre valeur locative, quels que soient les travaux effectués, il y a lieu de retenir une valeur locative de 600 € de mars 2022 à décembre 2023. Après abattement de 25 %, l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 450 €.
Monsieur [G] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité de 9 450 € (450 x 21 mois).
S’agissant d’un partage simple ne nécessitant pas la désignation d’un notaire, il convient de statuer sur le partage de l’indivision et de condamner Monsieur [G] à verser à Madame [R] la somme de 4 725 € correspondant à ses droits.
— Sur la demande reconventionnelle au titre d’une indemnité pour amélioration du bien
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu’elle ne les aient point améliorées.
Au titre d’une créance de 3 690,65 € revendiquée sur l’indivision, Monsieur [G] fait valoir l’achat de matériaux à hauteur de 1 724,60 € et la réalisation de travaux ayant permis l’amélioration du bien indivis générant une plus-value de 32 100 €.
Madame [R] conteste la demande faisant valoir que le demandeur ne justifie d’aucun élément pour établir cette plus value. Il ajoute que cette question aurait dû être abordée lors de la vente de l’immeuble.
Ce point n’a pas été tranché dans l’accord d’avril 2023, lequel n’excluait pas la possibilité pour Monsieur [G] de solliciter une indemnité sur le fondement du texte précité et Madame [R] ne démontre pas que Monsieur [G] ait renoncé à ce droit.
Monsieur [G] verse aux débats des factures d’un magasin de bricolage correspondant essentiellement à l’achat de peinture et de matériel destiné à la peinture, prises électriques, matériel d’éclairage, évier, un caisson de cuisine, 2 poignées, des charnières, des cornières, des dalles, de la colle, une barre de seuil, des plinthes, une barre de spots, du mastic.
Ces éléments ne permettent cependant pas de démontrer les améliorations concrètement apportées au bien, hormis des travaux de peinture.
La demande sera, dès lors, rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [R] ;
ORDONNE le partage de l’indivision ayant existée entre les parties de mars 2022 à décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [G] est redevable d’une indemnité d’occupation de 9 450 € à l’égard de l’indivision ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [R] le montant de ses droits dans l’indivision soit la somme de 4 725 €;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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