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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mai 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me PONCHARDIER + 1 CCC Me SBAI BAALBAKI + 1 CCC PARTIES x2
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
[G]
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[A] [K] divorcée [E]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01556
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOPP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/O son syndic, CABINET [X] & [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [A] [K] divorcée [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2026, délibéré prorogé à la date du 19 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [A] [K] a cédé à Monsieur [M] [S] et Monsieur [N] [I] la nue-propriété d’un appartement dépendant de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis à [Localité 3], dont elle conservé l’usufruit à titre viager.
Exposant qu’aux termes de l’acte de cession, pesait sur les nus-propriétaires la charge des travaux visés à l’article 606 du code civil, et sur l’usufruitier le surplus des réparations, que leur bien comprend notamment la jouissance privative du jardin qui lui est réservé et qui constitue une partie privative, et qu’ayant déploré un manque d’entretien de la clôture qui le sépare du parking, il a mis en demeure Madame [K] d’avoir à remédier à cette situation dans un délai de 15 jours, en vain par exploit du 2 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. [X] & [B], a fait assigner en référé Madame [K] par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et des dispositions du règlement de copropriété, de la voir :
— condamner d’avoir à faire exécuter les travaux destinés à procéder à la taille de la végétation composant la baie de séparation du jardin dont elle a la jouissance d’avec les parkings aux droits de son lot et d’avoir à reconstituer la végétation manquante spécialement à l’endroit où le brise-vues a été mis en place pour remplacer ladite végétation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner aux dépens et à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à diverses reprises à la demande des parties à des fins transactionnelles, a été appelée à l’audience du 23 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire vers une audience de règlement amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud’hommes. »
Selon l’article 1532-1 du même code, « L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément. »
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens.
La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne.
Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat.
Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie.
L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
A tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, les deux parties sollicitent l’organisation d’une audience de règlement amiable.
Eu égard à la nature du litige qui les oppose, et de la possibilité de trouver une issue amiable à leur litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable de leur différend, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges.
Vu la demande formulée par le syndicat des copropriétairee [Adresse 1] par l’intermédiaire de son conseil, en vue de la convocation des parties à une audience du règlement amiable ([G]) dans le dossier n° RG 25/01556.
Vu l’accord donné par Madame [A] [K], défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, à cette proposition d’orientation, par courriel en date du 19 mars 2026, réitéré à l’audience de référés du 23 mars 2026 par l’intermédiaire de l’avocat permanencier.
Ordonnons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. [X] et [B], et Madame [A] [K] soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure GUEMAS magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 12 juin 2026 à 9h00
au palais de justice de Grasse – Salle C 301
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat.
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge des référés et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 4], le 19 mai 2026
Le juge des référés
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