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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 15 mai 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XOG 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR :
Madame [P] [X] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEURS:
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 15/05/2025:
Exécutoire à Me Corinne BRIL
Copie à [M] [B]- [U] [B]- [F] [B]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2023, Madame [P] [I] a donné à bail à Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 1280,90 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 13 mars 2025 pour voir:
— constater la résiliation du bail consenti du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
A titre subsidiaire,
— juger que les locataires ont commis des manquements graves à leurs obligations en s’abstenant de s’acquitter du montant de leur loyer,
En conséquence,
— prononcer la résiliation pure et simple, à leurs torts, du bail qui leur a été consenti le 15 octobre 2023,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans le délai d’un mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner solidairement Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à lui payer:
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel outre les charges de 1280,90 euros à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— la somme de 5330 euros arrêtée au 31 décembre 2024 au titre de l’arriéré de loyers suivant décompte annexé à l’assignation sauf à parfaire,
— la somme de 251,25 euros en application de l’article 1303-1 du code civil au titre de l’enrichissement sans cause au titre de la consommation indue d’électricité et de gaz,
— juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil,
— la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’assignation et de signification à intervenir en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Pour les raisons développées lors de l’audience du 13 mars 2025, Madame [P] [I], représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 9172,50 euros, mois de mars 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] n’ont pas comparu à l’audience, ne se sont pas fait représenter et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Madame [P] [I] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à lui verser la somme de 9172,50 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 mars 2025.
Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] , absents à l’audience, n’ont formulé aucune observation et n’ont pas justifié de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse.
Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [P] [I] la somme de 9172,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause:
Selon l’article 1303-1 du code civil, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Madame [P] [I] sollicite de la juridiction la condamnation solidaire de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] au paiement de la somme de 251,25 euros au titre de la consommation indue d’électricité et de gaz. Elle explique que ces sommes ne lui ont jamais été remboursées.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats copie des consommations d’électricité, d’eau de gaz ainsi que les modalités de calcul des sommes dont elle sollicite le remboursement.
Absents à l’audience, Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] n’ont formulé aucune contestation quant à la réalité et au quantum de la somme réclamée.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [P] [I] la somme de 251,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [P] [I] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 9172,50 euros, mois de mars 2025 inclus.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de six semaines.
Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié le 13 septembre 2024.
Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de six semaines.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [P] [I] à la date du 25 octobre 2024.
Sur l’expulsion des locataires:
Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de réduction du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Madame [P] [I] forme une demande pour voir réduit le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivé. Or n’est versé aucun élément nécessitant une telle réduction du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle réduction.
Aussi, il convient de débouter Madame [P] [I] de cette demande de réduction et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 25 octobre 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1280,90 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Madame [P] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne solidairement Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à payer à Madame [P] [I] la somme de 9172,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d”occupation impayés, suivant décompte arrêté au 13 mars 2025, mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [P] [I] à la date du 25 octobre 2024.
Déboute Madame [P] [I] de sa demande de réduction du délai pour quitter les lieux.
Dit que l’expulsion de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1280,90 euros charges comprises, à compter de la date 25 octobre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne solidairement Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à verser à Madame [P] [I] la somme mensuelle de 1280,90 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à verser à Madame [P] [I] la somme de 251,25 euros au titre de la consommation d’eau et d’électricité avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] à payer à Madame [P] [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [F] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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