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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 30 oct. 2025, n° 24/11474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11474 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5S
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/11474 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5S
Copie exec. aux Avocats :
Me Didier REINS
Le
Le Greffier
Me Didier REINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 30 Octobre 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 66
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X], exerçant à titre individuel sous l’enseigne OL CARS
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [M] a acheté un véhicule GOLF A de marque Volkswagen immatriculée FD645AA le 21 mars 2023 à M. [X] [S] entrepreneur individuel agissant sous le nom de OL CARS, pour un prix de 15 350 €.
M. [C] n’a jamais reçu la carte grise de son véhicule à son nom.
Le 7 février 2024, M. [C], par le biais de son conseil a porté plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation délivrée le 5 décembre 2024, M. [C] a fait attraire M. [X] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande au tribunal de :
« DECLARER la présente procédure recevable et bien fondée.
PRONONCER la résolution judiciaire de la vente survenue entre les parties, et portant sur le véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN, immatriculé FD645AA
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 15.350,00 € au titre du remboursement du véhicule, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21.03.2023, date de la vente.
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 548,66 € à titre de remboursement des frais d’établissement de la carte grise, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 3086,78 € à titre de remboursement des frais d’assurance, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 755,39 € à titre de remboursement des frais d’entretien et de réparations, majoré des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur un montant de 1.000,00 € au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER le défendeur aux entiers frais et dépens.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. "
M. [X] a été cité par dépôt à étude. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par jugement avant dire droit du 12 juin 2025, le demandeur a été invité à produire aux débats le contrat de vente du 21 mars 2023 et à fournir tous éléments démontrant le paiement du prix. La procédure a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 5 août 2025, M. [C] a maintenu ses demandes, a produit aux débats une pièce complémentaire n°10, à savoir un relevé de compte bancaire arrêté au 31/03.2023.
Ces conclusions et l’annexe 10 ont été signifiées à M. [X] par LRAR présentée le 14 août 2025 qui n’a pas été réclamée par l’intéressé.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2025 et mis en délibéré en formation juge unique au 30 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la résolution du contrat de vente :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte du contrat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 21 mars 2023 que M. [X] exploitant sous l’enseigne OL CARS a vendu un véhicule Voskswagen Golf A immatriculé FD 645 AA à M. [C]
Le 30 octobre 2023, M. [C] a mis en demeure M. [X] de faire le nécessaire pour lui permettre d’immatriculer le véhicule sous quinze jours.
Le 5 décembre 2023, le conseil de M. [C] a mis en demeure M. [X] représentant légal de la société OL CARS, d’effectuer les formalités administratives nécessaires sous un délai de 15 jours. La mise en demeure a été retournée par les services de la poste au conseil de M. [C] au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse.
Le 12 décembre 2023, le conseil de M. [C] a une nouvelle fois mis en demeure M. [X] d’effectuer les formalités administratives nécessaires sous quinze jours. La mise en demeure n’a cette fois pas été réclamée par M. [X].
Le certificat d’immatriculation d’un véhicule est un accessoire qui en permet l’usage dont la modification est à la charge du vendeur sous 15 jours à compter de la vente du véhicule. M. [X] en ne procédant pas aux démarches administratives permettant la délivrance du certificat d’immatriculation au nom de l’acquéreur, empêche M. [C] de faire usage de son véhicule.
Au regard de la gravité des manquements de M. [X] à ses obligations, il convient d’ordonner la résolution de la vente au jour de la vente.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon le cas, soit dans les condition prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Du fait de la résolution judiciaire du contrat, M. [X] sera condamné à payer la somme de 13 350 euros représentant le prix du véhicule dont M. [C] a pu démontrer le paiement, avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023.
M. [C] devra restituer le véhicule immatriculé FD645AA à M. [X].
2/ Sur les frais de carte grise
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le tribunal a jugé que M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles justifiant la résolution de la vente, de sorte que sa faute contractuelle est établie.
M. [C] soutient avoir exposé des frais importants pour procéder aux formalités nécessaires pour faire immatriculer le véhicule à son nom.
Il demande le remboursement des frais de carte grise pour un montant de 548,66 € selon facture annexée en pièce 6 émise par un prestataire sur internet. Or cette facture comporte le montant de la carte grise pour un total de 493,76 €, carte grise qui n’a jamais été délivrée, ainsi que l montant de la prestation soit la somme TTC de 64,05 €. La pièce 7 confirme que la carte grise ne peut lui être délivrée et que selon les conditions générales de vente du site service-carte grise, une partie de notre prestation ne sera pas remboursée. M. [C] ne justifie pas du montant qui ne lui a pas été remboursé par ce prestataire. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
M. [C] a assuré le véhicule et demande qu’une somme de 3 086,78 € lui soit remboursée. Il produit aux débats les échéanciers de prélèvement de son assurance automobile souscrite pour le véhicule du 21 mars 2023 au 10 février 2024. Il sera fait droit à sa demande de condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 3 086,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il met encore en compte une somme de 755,39 € engagés au titre de frais d’entretien et de réparation du véhicule. Ce montant est justifié par des factures du 31 mars 2023, 4 avril 2023, 1er septembre 2023 et 26 janvier 2024 et constitue un préjudice matériel pour M. [C]. Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 755,39 € augmenté des intérêts légaux à compter du jugement.
M. [C] évalue son préjudice à la somme de 390,83€ selon justificatifs versés aux débats.
M. [C] est ainsi fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conséquent, M. [X] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 4 390,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025
3/ Sur le préjudice moral.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [C] tendant à voir réparer le préjudice moral subi en raison des tracas causés par l’impossibilité de faire immatriculer le véhicule acquis.
Le montant de 1 000 € à titre de dommages et intérêts sollicité apparaît satisfactoire.
M. [X] sera donc condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les autres demandes.
M. [X] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] sera condamné à payer à M. [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 21 mars 2023 entre les parties et portant sur le véhicule de maque Volkswagen Golf A immatriculé FD645AA ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer la somme de 13 350 € à M. [C] [M], augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 2023 ;
ORDONNE à M. [C] [M] de restituer le véhicule FD645AA objet du contrat à M. [X] [S];
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 3 086,78 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du remboursement des frais d’assurance ;
CONDAMNE M. [X] à payer à M. [C] [M] la somme de 755,39 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement au titre des frais d’entretien et de réparation ;
CONDAMNE M. [X] à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 € augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [S] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE M. [X] [S] à payer à M. [C] [M] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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