Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1CC et 1CFE Me MACHART + 1 CC Me BELLIN + 2 CC Expert
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
[Z] [F]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. BS CLINIC [Localité 1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUEV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. BS CLINIC [Localité 1], exploitant sous l’enseigne LAZEO CAP 3000
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
• Faisant valoir que lors d’une des séances d’épilation des jambes proposées par la société BS CLINIC [Localité 1], Mademoiselle [F] a ressenti des brûlures intolérables au niveau des zones traitées sur la jambe droite ; que le personnel, qui s’est voulu rassurant, a poursuivi le traitement et a demandé à Mademoiselle [F] de passer une crème adoucissante à domicile ; que constatant des brûlures multiples sur la totalité des surfaces traitées, l’équipe de la clinique a alors proposé un traitement dans son Centre de [Localité 3] ; que Mademoiselle [F] s’est déplacée pour plusieurs séances, en bus, de [Localité 1] à [Localité 3]. ; qu’elle n’a pas été remboursée de ces frais malgré ses nombreuses demandes ; qu’elle n’a jamais vu ou revu quelque médecin responsable du Centre et qu’il ne lui sera proposé qu’un « remboursement transactionnel » des séances incriminées, sans dédommagement d’aucune sorte et à la condition qu’elle exonère par écrit la clinique de toute forme de responsabilité ; qu’elle a consulté le Docteur [B] [Q] qui a rédigé un rapport confirmant ses préjudices, Madame [Z] [F] a, par actes en dates des 4 et 5 février 2026, fait assigner SAS BS CLINIC [Localité 1] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés aux fins de voir :
• Vu l’article 145 du CPC,
• Vu les pièces versées aux débats,
• – Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
• . De prendre connaissance des éléments de la cause,
• . D’examiner, au contradicteur des parties régulièrement appelées, Mademoiselle [Z] [F],
• . De décrire son état physique et psychique suite à l’accident dont il a été victime,
• . D’indiquer si l’état de Mademoiselle [Z] [F] est ou non consolidé et fixer la date de cette consolidation,
• . D’indiquer en les chiffrant les préjudices subis par Mademoiselle [Z] [F], savoir
• 1°) Préjudices patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Dépenses de santé actuelles
• Frais divers
• Honoraires du conseiller qui l’assistera lors des expertises médicales la concernant.
• Frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
• Soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante,
• Autres frais temporaires, dont la preuve et le montant seront établis, et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi.
• Pertes de gains professionnels actuels
• Pertes subies par la victime, gains manqués par celle-ci. (… (I.T.T.),
• Préjudices patrimoniaux permanents :
• Dépenses de santé futures
• Assistance par tierce personne
• Pertes de gains professionnels futurs
• Incidence professionnelle
• Augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage.
• Frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
• Stage de reconversion ou d’une formation.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
• 2°) Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
• Déficit fonctionnel temporaire
• Souffrances endurées
• Préjudice esthétique temporaire
• Préjudice d’Agrément
• Préjudice Sexuel Temporaire
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
• Déficit fonctionnel permanent
• Préjudice d’agrément
• Préjudice esthétique permanent
• Préjudice sexuel
• Préjudice d’établissement
• Préjudices permanents exceptionnels
• Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) :
— Préjudices liés à des pathologies évolutives
. De tout quoi dresser rapport.
Vu l’article 835 alinéa 2 du CPC
Vu l’offre d’Indemnisation formulée par la société BS CLINIC [Localité 1],
Condamner, par provision, la société BS CLINIC [Localité 1] à verser à Mademoiselle [Z] [F] la somme de 2.500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices définitifs,
Dire et juger l’Ordonnance à intervenir opposable à la CPAM – AM,
Condamner la société BS CLINIC [Localité 1] à verser à Mademoiselle [Z] [F] une juste indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2026, la société BS CLINIC [Localité 1] (LAZEO CAP) demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse de :
RECEVOIR le concluant en ses écritures et les y dire bien-fondés ;
Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, PRENDRE ACTE de ce que le concluant ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
ORDONNER l’expertise sollicitée aux frais avancés de Madame [F] ;
DESIGNER tel dermatologue-laseriste qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande de provision,
DEBOUTER Madame [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Elle réplique que :
A. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
* en l’état du dossier et des pièces produites, aucun manquement de la société BS CLINIC [Localité 1] n’est établi, pas plus qu’un lien de causalité entre un prétendu manquement et un dommage,
* il ne peut appartenir qu’à un Expert judiciaire de se prononcer sur la conformité de la prise en charge de Madame [F],
* la société BS CLINIC [Localité 1] ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise à la condition que celle-ci porte – non pas seulement sur l’évaluation des préjudices – mais également sur l’analyse de la prise en charge de Madame [F] et sur le lien de causalité (état antérieur éventuel),
* la société BS CLINIC [Localité 1] demande en outre qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves,
* enfin, si une expertise médicale est ordonnée, elle le sera dans le seul intérêt de Madame [F] de sorte qu’elle devra faire l’avance des frais afférents à la désignation de l’Expert,
B. Sur la demande de provision
* la demanderesse n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une faute, si ce n’est la constatation d’un dommage,
* ainsi en présence d’une contestation sérieuse quant aux conditions d’engagement de la responsabilité du défenseur, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée,
* Madame [F] se prévaut d’un projet de protocole d’accord transactionnel établi par la société BS CLINIC [Localité 1],
* à la lecture dudit protocole, BS CLINIC [Localité 1] n’a jamais reconnu une quelconque responsabilité,
* elle a uniquement accepté, à titre transactionnel, au regard des difficultés rencontrées par Madame [F], de lui rembourser la somme de 2.500 € représentant le prix des séances,
* il s’agit là d’un geste commercial et aucunement d’une reconnaissance de responsabilité,
* par conséquent, la demande de provision ne pourra qu’être rejetée.
La C.P.A.M. des Alpes Maritimes, régulièrement assignée (acte remis à Mme [P] [X]), n’a pas comparu, et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des pièces produites, et notamment du devis de LAZEO [Localité 1], des photographies et du rapport établi le 15 janvier 2026 par le docteur [B] [Q], un intérêt légitime pour Madame [F] de voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2- Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la société BS CLINIC [Localité 1] conteste sa responsabilité.
Le docteur [B] [Q] conclut que « les préjudices de Melle [F] (sont) en relation certaine, directe, exclusive avec l’accident par brûlures multiples », il est de jurisprudence constante que le juge – et à fortiori le juge des référés – hormis les cas où la loi en dispose autrement, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Dès lors, Madame [F] ne démontre pas la réalité d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société BS CLINIC [Localité 1] et sera déboutée de sa demande de provision.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [F] supportera les dépens ; l’expertise étant ordonnée à sa demande et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [F] sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire ;
Déclarons Madame [Z] [F] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Donnons acte à la société BS CLINIC [Localité 1] de ses protestations et réserves en ce qui concerne l’expertise médicale judiciaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[T] [D]
Dermatologie – Vénérologie
[Adresse 4]
Tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°convoquer Madame [Z] [F] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils
2°- se faire communiquer par Madame [Z] [F] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [Z] [F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [Z] [F] et recueillir les observations contradictoires du défendeur,
4° – déterminer l’état médical de Madame [Z] [F], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [Z] [F]; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles du patient
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer
8° dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que Madame [Z] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 825 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI minimal D’UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise
Disons la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes
Déboutons Madame [Z] [F] de sa demande de provision,
Disons que Madame [Z] [F] supportera les dépens,
Déboutons Madame [Z] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé à GRASSE, avons signé avec le greffier.
LE GREFFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Fichier ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vanne ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Intérêt
- Assistant ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Logement ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénalité ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Prestation familiale ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Pénalité ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Notification ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Rattachement ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Domicile conjugal ·
- Droit de visite ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Attribution ·
- Code civil ·
- Mineur
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Adresses ·
- Tahiti
- Métropole ·
- Parking ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Régularité
- Cotisations ·
- Prime ·
- Résiliation du contrat ·
- Rachat ·
- Conditions générales ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.