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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 mai 2026, n° 26/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02661 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTRE
Minute N°26/00609
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Mai 2026
Le 20 Mai 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE en date du 19 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de CINQ ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’OISE en date du 15 mai 2026, notifié à Monsieur [P] [D] [C] le 15 mai 2026 à 17h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [D] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 19 mai 2026 à 10h08
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’OISE en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026 à 09h35
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [D] [C]
né le 10 Avril 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’OISE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [D] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’OISE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [R] [J] en ses observations.
M. [P] [D] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la préfecture n’a pas produit l’arrêté portant création du LRA de [Localité 3].
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Toutefois, l’arrêté portant création du local de rétention administrative ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 du code susvisé, soit une pièce nécessaire à la vérification de la régularité de la procédure de rétention, alors que ledit arrêté est soumis à publicité officielle (en ce sens, CA de [Localité 4], 6 février 2024, n°24/00450 ; CA de [Localité 4], 17 octobre 2023, n° 23/03426).
Dès lors, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que cette pièce soit versée en procédure (en ce sens, CA de [Localité 5], 22 décembre 2023, n°23/05376).
Dès lors, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Sur le droit à l’alimentation durant la garde à vue :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [P] [D] [C] n’a pu s’alimenter durant le temps de sa garde à vue.
Conformément à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A ce titre, l’article 64 du code de procédure pénale prévoit que « L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant […] les heures auxquelles [la personne gardée à vue] a pu s’alimenter ».
En l’espèce, Monsieur [P] [D] [C] a été placé en garde à vue le 15 mai 2026 à 1h50 et la mesure a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45.
Il ressort du procès-verbal de déroulement de garde à vue que Monsieur [P] [D] [C] s’est vu proposer un repas le 15 mai 2026 à 11h57 qu’il a accepté.
Dès lors, le repas a été proposé à des heures dites normales compte tenu de l’heure de placement en garde à vue.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le Ficher Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif la préfecture ne produit pas l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED.
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention dès lors qu’il s’agit de mesures successives (voir en ce sens Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.002 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n° 94-50.006 ; Civ. 2ème, 28 juin 1995, n°94-50.005).
A ce titre, il appartient au juge de ne se prononcer que sur les éventuelles irrégularités qui précède immédiatement une mesure de placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 février 2006, n° 05-12.641 / Civ. 1ère, 6 juin 2012, n° 11-11.384).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris, la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la consultation du FAED, ayant eu lieu le 19 novembre 2025, n’a pas immédiatement précédé son placement en rétention. Cet acte est intervenu dans le cadre d’une procédure distincte, antérieure de plusieurs mois au placement en rétention de Monsieur [P] [D] [C], de telle sorte qu’à supposer même cette consultation irrégulière, elle ne pourrait entraîner aucune conséquence sur la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le délai entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement au Local de Rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le délai entre la notification de la fin de garde à vue et le placement au local en rétention administrative s’est réalisé sans cadre légal.
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
A ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
En l’espèce, Monsieur [P] [D] [C] a été placé en rétention administrative à la suite d’une mesure de garde à vue. D’après les éléments de la procédure, ladite mesure de garde à vue a pris fin le 15 mai 2026 à 17h45.
Monsieur [P] [D] [C] s’est vu notifier la mesure de rétention administrative le 15 mai 2026 à 17h50, soit cinq minutes après la fin de la garde à vue. Dès lors, le délai entre les deux mesures n’apparaît pas manifestement excessif.
En conséquence, durant son transfert au LRA de l’aéroport de [Localité 3], Monsieur [P] [D] [C] a été privé de liberté sous le régime de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur le délai de transfert entre le LRA et le CRA :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif le délai de transfert entre le LRA de [Localité 3] et le CRA d'[Localité 6] est manifestement excessif, ce qui a porté atteinte à ses droits.
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] [C] a été placé dans le local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 3] le 15 mai 2026, compte tenu d’un défaut de place en centre de rétention administrative.
Ayant obtenu une place au CRA d'[Localité 6], la préfecture de l’Oise a procédé au transfert de Monsieur [P] [D] [C] le 16 mai 2026 à 12h10.
Il ressort du procès-verbal de gendarmerie nationale du 16 mai 2026 que Monsieur [P] [D] [C] a fait un malaise lors de son transport. Il apparaît que son état de santé a nécessité de le transporter en urgence au Centre Hospitalier de [Localité 7], où il a réalisé plusieurs examens.
Enfin, Monsieur [P] [D] [C] est arrivé au CRA d'[Localité 6] le 17 mai 2026 à 00h42. Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas constaté de délai manifestement excessif.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [D] [C] n’a ni développé, ni soutenu les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 mai 2026, signé par [W] [M] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 17h50, la préfecture de l’Oise expose que Monsieur [P] [D] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 novembre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [P] [D] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture retient que Monsieur [P] [D] [C] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture de l’Oise liste les condamnations dont a fait l’objet l’intéressé et énonce qu’il est défavorablement connu des services de police, que compte tenu de ces éléments Monsieur [P] [D] [C] constitue une menace pour l’ordre public, ce qui compromet ses garanties de représentation.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [P] [D] [C] fait valoir et en justifie qu’il dispose d’une adresse stable. Toutefois, la préfecture relève que Monsieur [P] [D] [C] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 26 novembre 2025. De ce fait, la préfecture de l’Oise conteste la pérennité du logement de Monsieur [P] [D] [C].
De même, Monsieur [P] [D] [C] fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 8 ans et pris en charge par l’ASE, qu’il a réalisé sa scolarité en France et qu’il dispose d’un emploi en restauration. Il y a lieu d’indiquer que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’intéressé dispose à ce jour de garanties de représentation et en tout état de cause, ces éléments relèvent davantage de la compétence du juge administratif, dans le cadre d’un recours formé contre la décision d’éloignement. Ainsi, il ne peut être considéré sur la base de ces éléments, que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, Monsieur [P] [D] [C] indique qu’il souffre de problèmes cardiaques, qu’à ce titre, son état de santé requière un suivi régulier, voire quotidien. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, cet argument ne peut prospérer faute de preuve. Ainsi, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte l’état de santé de l’intéressé.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [P] [D] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Sur l’information du Tribunal administratif du placement en rétention administrative :
L’article L.614-9 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans le cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le délai de 144 heures imparti au tribunal administratif pour statuer ne commence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention par l’autorité administrative au tribunal. Par ailleurs, l’éloignement effectif de l’étranger ne peut avoir lieu avant que le tribunal administratif n’ait statué sur le recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Cette obligation ne s’applique pas si la mesure de rétention n’est pas intervenue en cours d’instance devant le juge administratif (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
Il est constant que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, constitue une diligence dont le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit s’assurer du respect, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir en ce sens, Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l’espèce, Monsieur [P] [D] [C] déclare avoir contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, il n’apporte aucun élément allant en ce sens. De plus, il ne ressort de la procédure aucun élément permettant d’attester de l’existence d’un tel recours.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que Monsieur [P] [D] [C] a remis à l’administration une copie de son passeport en cours de validité.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de l’Oise s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 15 mai 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [P] [D] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [P] [D] [C] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [D] [C].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/02661 avec la procédure suivie sous le RG 26/02662 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02661 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTRE ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons la requête de la Préfecture de l’Oise recevable ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [D] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [D] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Mai 2026 à [Localité 8][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’OISE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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