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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 23/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 23/00987 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GL5H
NAC : 88E Demande en paiement de prestations
DEMANDERESSE :
SARL FINANCEMENTS NORMANDS exerçant sous l’enseigne « MEILLEURTAUX.COM », dont le siège social est sis 85, Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K], demeurant 45 Bis rue du Faubourg Assiquet – 76290 MONTIVILLIERS
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, Monsieur [Z] [K] a confié à la SARL FINANCEMENTS NORMANDS exerçant sous l’enseigne commerciale MEILLEURTAUX.COM (la Société) un mandat de recherche de financement pour l’acquisition d’un bien immobilier, prévoyant une rémunération du mandataire à hauteur de 1 900 €.
Les frais de mandat influant sur le taux d’usure, les parties ont signé un nouveau mandat le 22 août 2022 sans rémunération expresse du mandataire afin que ce taux ne soit pas impacté. Le même jour a été signée une étude pour la remise d’une recommandation personnalisée moyennant le versement d’une rémunération de 1 900 € pour MEILLEURTAUX.COM.
Monsieur [K] a signé un contrat de prêt avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE.
Monsieur [K] ne payant pas la facture d’honoraires de la Société, celle-ci a adressé au tribunal judiciaire une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le 24 août 2023 qui a condamné Monsieur [K] à payer à la Société la somme en principal de 1 900 €, outre la somme de 140,38 € au titre de la sommation de payer et 51,07 € au titre des frais de requête. L’ordonnance d’injonction de payer à été signifiée à Monsieur [K] le 5 septembre 2023 par procès-verbal de remise à personne.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 2 octobre 2023, Monsieur [K] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que la Société n’aurait pas fait le travail demandé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 27 mai 2024 puis à plusieurs reprises jusqu’à celle du 17 mars 2025. A cette audience la Société était représentée par Maître SUZZI. Monsieur [K] a comparu en personne.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la Société demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1 900 € au titre des frais de mandat,
— Débouter Monsieur [Z] [K] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [K] aux dépens, comprenant notamment les frais de sommation de payer, les frais de requête en injonction de payer et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
La Société soutient avoir constitué le dossier de financement de Monsieur [K], avoir sollicité plusieurs établissements bancaires et avoir proposé à son mandant une offre de prêt immobilier de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE qu’il a acceptée. Elle affirme que Monsieur [K] ne se serait pas vu proposer ce prêt sans son action de courtage et entend faire applique le contrat.
Monsieur [K] affirme avoir signé le second mandat à 0 € sans comprendre qu’il était accompagné d’une étude prévoyant une rémunération à 1 900 €. Il soutient que la Société n’a pas fait correctement son travail, plusieurs dossiers ayant été refusés et affirme avoir dû lui-même communiquer des documents à la banque. Il indique que la Société lui avait proposé de ne régler que la somme de 1 500 € mais il demande que le montant dû soit ramené à la somme de 800 € correspondant selon lui aux tâches effectuées par la Société.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, Monsieur [K] a formé opposition dans le mois suivant le procès-verbal de remise à personne. Cette opposition doit donc être déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis.
Sur le paiement des honoraires
L’article 1113 du code civil dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La Société demande l’application du contrat de mandat signé le 22 août 2022. Monsieur [K], en application de l’article 1217 du code civil, arguant d’une exécution incomplète dudit contrat, demande la réduction du prix.
Il ressort des éléments du dossier qu’un premier mandat a été signé entre la Société et Monsieur [K] le 14 juin 2022 prévoyant des honoraires de 1 900 €. Un second mandat a été signé le 22 août 2022 mentionnant des honoraires à 0 €, accompagné d’une recommandation personnalisée reprenant les honoraires de 1 900 €.
Monsieur [K] invoque tout d’abord l’incompréhension qui a été la sienne face à ce procédé, indiquant n’avoir pas compris que des honoraires étaient prévus dans le second document alors même que le mandat mentionnait un coût de 0 €. S’il est possible que le recours à la signature électronique n’ait pas permis à Monsieur [K] d’avoir une vue correcte de l’ensemble des éléments contractuels et que l’usage d’un second document prévoyant des honoraires malgré la présentation d’un mandat à 0 € étaitune pratique peu claire pour un profane ne maîtrisant pas les pratiques et la notion de taux d’usure, il apparaît que Monsieur [K] ne pouvait imaginer que la Société travaillerait gratuitement pour assurer le rôle d’intermédiaire dans l’obtention du prêt immobilier. Monsieur [K] ne prétend d’ailleurs pas échapper totalement au paiement d’honoraires.
Monsieur [K] soutient que la Société n’a pas accompli les différentes étapes prévues au mandat. Il affirme avoir essuyé plusieurs refus de prêt du fait d’un travail insatisfaisant de la Société mais il n’en justifie pas. Il affirme également avoir dû intervenir directement auprès du CRÉDIT AGRICOLE, le représentant de la Société étant en congés. Il soutient aussi que la Société avait fait une présentation erronée de son dossier en présentant un déficit personnel comme un déficit foncier et le contraignant à présenter des explications à la banque et qu’elle avait omis un pont crucial qui était la nécessité se souscrire une assurance sur le prêt incluant la pratique aéronautique.
Il ressort des échanges de mails produits que la Société a effectivement laissé Monsieur [K] traiter directement avec la banque, aucun salarié ne prenant le relais pendant les congés de Monsieur [U], son interlocuteur habituel. Il apparaît également que Monsieur [U] relaie des interrogations de la banque sur les déclarations fiscales de Monsieur [K] sans lui apporter la moindre explication sur les termes employés, interrogations qui résultent d’une présentation erronée par la Société de la situation de son client, présentant un déficit foncier alors même que celui-ci est propriétaire d’un bien qu’il loue et que le déficit est en réalité un déficit dans ses ressources personnelles.
Dans un mail adressé à Monsieur [K] le 30 septembre 2022, Monsieur [U] a proposé à Monsieur [K] une réduction de 20 % sur les honoraires réclamés soit une somme due de 1 520 € ce que celui-ci a refusé.
Les échanges de mails au contenu confus et la nécessité pour Monsieur [K] de prendre le relais de la Société pendant les congés de Monsieur [U] pour apporter des explications, produire des documents complémentaires et régler la question de l’assurance, démontrent l’inexécution partielle du contrat de mandat et il convient donc d’appliquer aux honoraires la réduction de 20 % proposée par Monsieur [U]. Monsieur [K] est donc condamné à payer la somme de 1 520 € à la Société, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [K], qui succombe partiellement, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [K] est condamné à verser à la Société la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Z] [K] à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 24 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL FINANCEMENTS NORMANDS la somme de 1 520 euros (mille cinq cent vingt euros) au titre des honoraires du contrat de mandat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation de payer, le coût de la requête en injonction de payer et de sa signification ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL FINANCEMENTS NORMANDS la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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