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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 nov. 2024, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPMP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [C] [N] [E] [T]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [Y] [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [P] [A] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [G] [F] [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ETS CASTEL
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL [I] VENDEWYNCKELE-[H] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique reçu le 2 août 2021 par Me [D], notaire à [Localité 13] (59), M. [K] [W] et Mme [C] [T] ont acquis la propriété d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 13] (Nord) de M. [J] [M] et Mme [P] [B] pour un prix de 130 000 €.
Les acquéreurs ont constaté des désordres concernant les remontées des eaux usées dans la douche de leur salle de bain, les canalisations étant régulièrement bouchées, dus à un problème de pente.
Les demandeurs indiquent que la S.A.S. Etablissements Castel (Etablissements Castel) serait intervenue en 2018 et 2019, sans connaître le détail des prestations réalisées, pour le débouchage de canalisation.
Par actes délivrés à leur demande les 25 et 26 juin 2024, M. [W] et Mme [T] ont fait assigner M. [M] et Mme [P] [B], les Etablissements Castel et la S.E.L.A.R.L Office notarial [I] [D] – [H] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de :
— nommer expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties avec pour mission celle proposée aux conclusions,
— ordonner aux Etablissements Castel la communication de l’ensemble des devis, factures, et/ou rapports d’intervention, mais également les échanges de courriers ou d’e-mails avec les consorts [X] se rapportant à des interventions sur le réseau d’assainissement de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord), antérieures à l’acquisition dudit immeuble par les consorts [Z] le 2 août 2021, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai,
— réserver les dépens de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience le 24 septembre 2024. Après deux renvois à la demande des parties, elle a été retenue le 5 novembre 2024.
Les demandeurs, représentés, soutiennent les demandes détaillées dans leur assignation.
Dans leurs écritures signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [M] et Mme [B], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant à la charge des demandeurs.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la S.E.L.A.R.L Office notarial [I] [D] – [H] [O], représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande réserve des dépens.
Les Etablissements Castel n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défendeurs constitués formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment les factures d’intervention des Etablissements Castel (pièces demandeur n°2, 3 et 7) ainsi que l’inspection vidéo du réseau d’égout du 25 mai 2023 (pièce demandeurs n°5) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces
M. [W] et Mme [T] sollicitent la communication sous astreinte par les Etablissements Castel de l’ensemble des devis, factures, rapports d’intervention, échanges de courriers ou d’e-mails avec les consorts [X] se rapportant aux interventions effectuées au [Adresse 3] à [Localité 13] antérieurement à leur acquisition.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, que le juge des référés peut ordonner à une partie de produire des éléments de preuve et documents dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
M. et Mme [M] produisent aux débats les factures relatives aux interventions de la société Ets Castel (pièce [M] n°2 et 3).
Il convient de considérer la demande de communication de pièces en la retenant comme portant sur les factures des prestations réalisées par les Etablissements Castel au [Adresse 3] à [Localité 13] pour le compte de Mme [B] et/ou de M. [M] entre le 1er janvier 2018 et le 2 août 2021. Le surplus de la demande n’est pas suffisamment précis pour connaître une suite favorable.
Une astreinte sera fixée telle que précisée au dispositif pour la production des pièces précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [T] et M. [W], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 13] (59) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Monsieur [K] [W] et Madame [C] [T] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si par Monsieur [K] [W] et Madame [C] [T] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
· arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
· informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
· fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
· informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
· adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
· fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
· aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 7 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Ordonne à la S.A.S. Etablissements Castel de communiquer, dans les huit jours suivants la signification de la présente ordonnance, à Mme [C] [T] et à M. [K] [W], copie intégrale des factures de ses interventions au [Adresse 3] pour le compte de M. [J] [M] et/ou de Mme [P] [B] entre le 1er janvier 2018 et le 2 août 2021, passé le délai précité de huit jours, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard pendant six mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte ;
Rejette le surplus de la demande de communication ;
Condamne M. [K] [W] et Mme [C] [T] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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