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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 14 août 2025, n° 21/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 13]
[Localité 7]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 21/01240 – N° Portalis DBZD-W-B7F-CCOM
[LV]
C/
[Y] [K]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [NN] [LV]
né le 30 Octobre 1986 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
Madame [EI] [E]
née le 24 Février 1985 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
Madame [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 septembre 2018, Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] ont acquis une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 16] cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3] laquelle débouche sur la [Adresse 18] par une bande de terrain longeant sur sa partie gauche la propriété des requis cadastrée section AB n°[Cadastre 4]
Le 19 août 2020, Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [S] ont acquis d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée SECTION AB, n° [Cadastre 4].
S’estimant être victimes d’empiétement de la part de Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [S] sur une bande de terrain longeant sur la gauche la parcelle de ces derniers et donnant sur la [Adresse 18], dont ils revendiquent la propriété, et sur laquelle ils ont réalisé des travaux pour la rendre carrossable, par acte d’huissier du 14 octobre 2021, au visa de l’article 646 du code civil, Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] ont fait citer à comparaître Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [S] devant le tribunal judiciaire aux fins de :
ORDONNER le bornage judiciaire des deux fonds appartenant aux consorts [EF] sis sur le territoire de la commune de [Localité 16] cadastré section AB n°[Cadastre 3] et aux consorts [Y] [Z] cadastré section AB n°[Cadastre 4] et ce, à frais partagés.DONNER ACTE cependant aux consorts [EF] de ce qu’ils se proposent d’avancer le montant du coût de la mesure ainsi ordonnée en cas de difficulté.DESIGNER tel géomètre-expert qu’il plaira à l’exception de Monsieur [X] KIRCHER.CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [C] [A] et Madame [J] [V] à payer aux consorts [EF] une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.RAPPELER l’exécution de plein droit du jugement à intervenir. STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par actes en date du 08 décembre 2021, Madame [U] [V] et Monsieur [I] [C] [A] ont fait assigner Monsieur [NN] [T] [LV] et Madame [EI] [E] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.
Au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, Madame [U] [V] et Monsieur [I] [C] [A] ont demandé l’organisation d’une mesure d’expertise et la désignation de Monsieur [B] [L], géomètre expert, outre la condamnation de Monsieur [NN] [T] [LV] et Madame [EI] [E] à leur payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à payer solidairement les entiers dépens de la présente instance.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [M] [LC] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, avec la mission suivante :
— Voir et visiter les parcelles cadastrées section AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] sur la Commune d'[Localité 15] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils et les décrire dans leur état actuel;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
recueillir l’intégralité des actes de propriété et des actes translatifs de propriété, ainsi que tout document nécessaire auprès du fichier immobilier compétent concernant les parcelles précitées,
analyser l’ensemble des documents recueillis et établir la chronologie des parcelles précitées et établir la chronologie des propriétaires de ces parcelles,
déterminer s’il existe une erreur cadastrale dans le découpage des parcelles ou dans leur contenance,
— en déterminer la cause,
— rechercher le cas échéant la ligne séparative des parcelles et si besoin procéder au mesurage et arpentage des fonds :
en application des titres par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
— compte tenu des éléments relevés,
définir la contenance des parcelles litigieuses,
Dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu’il propose ;
— déterminer qui est propriétaire du chemin litigieux et dans quelle proportion,
— faire toute remarque utile à la solution du litige.
Par ordonnance du 06 septembre 2022 du juge en charge du contrôle des expertises, Monsieur [KI] [W] a été désigné en qualité d’expert en lieu et place de Monsieur [LC] [M].
Le rapport d’expertise a été déposé en date du 19 janvier 2024.
Suivant conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 28 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] sollicitent du tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [W].
— DIRE et JUGER que la limite séparative des parcelles AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] dématérialisée par le trait rouge du plan figurant dans l’annexe 2 du rapport [W] reliant les points n°21 et 22.
— DIRE et JUGER que les propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 4] bénéficient sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] d’une servitude de passage pour accéder aux constructions édifiées sur leur fonds d’une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de la parcelle AB n°[Cadastre 4].
— DIRE et JUGER que les propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 3] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] sur une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de la parcelle AB n°[Cadastre 4] pour accéder à la parcelle AB n°[Cadastre 3].
— DIRE et JUGER qu’il appartiendra au géomètre-expert désigné pour matérialiser cette limite séparative d’effectuer les déclarations consécutives auprès du cadastre.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à retirer le portail qu’ils ont installé donnant sur la [Adresse 18] ainsi qu’à retirer la terre et les plantations qu’ils ont mis en oeuvre sur toute la longueur du passage reliant la [Adresse 18] à la parcelle AB n°[Cadastre 3] et ce de chaque côté de la limite séparative pour permettre l’accès de la parcelle AB n°[Cadastre 3] depuis la [Adresse 18] avec un véhicule automobile ou un tracteur.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, à retirer les panneaux brise vue qui réduisent la largeur du passage et contreviennent à la disposition selon laquelle aucune construction ne pourra être édifiée sur l’emprise du passage.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V] à payer à Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de leurs droits de propriété sur une partie de la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 3].
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise [W].
— DÉBOUTER Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V] de leurs prétentions, fins et conclusions.
— DIRE et JUGER que le coût des opérations de bornage s’effectuera à frais partagés entre les parties
Suivant conclusions récapitulatives prises pour l’audience du 08 octobre 2024 et notifiées le 30 septembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [C] [A] et Madame [J] [V] sollicitent du tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions ;SubsidiairementDire qu’ils sont en droit de bénéficier d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la nouvelle parcelle [Cadastre 3] (b) ;En tout état de causeCondamner solidairement les demandeurs à payer :- 5.000,00 € d’indemnité de procédure sur base de l’article 700 du CPC ainsi que
— les frais et dépens de l’instance ainsi que ceux de la procédure de référé RG 21/00153, y compris les frais d’expertise ;
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens tels que formulés dans leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes. De même, la demande en bornage est sans objet en cas de bornage antérieur et régulier.
Il est constant que pour procéder à la détermination judiciaire des limites de propriété, les parties supportent toutes deux la charge de la preuve. La possession peut entrer en jeu dans l’appréciation de ces limites.
Il est constant que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments soumis à son examen.
L’action en bornage n’a pas vocation à se prononcer sur le fond du droit de propriété mais à en matérialiser les contours.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2024, Monsieur [KI] [W] retient « Au vu des différents éléments cités plus haut, et notamment des actes de 1953 et 1959 qui ont divisé l’ancienne parcelle B n°[Cadastre 9] pour la création de nouvelles parcelles qui sont aujourd’hui AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et du plan de 1959, nous proposons une limite de propriété définie par une ligne droite, passant entre le mur existant (propriété du voisin) et les bâtiments existants sur la parcelle AB n°[Cadastre 4]. (…)La limite nouvelle présentée dans ce rapport, si celle-ci est retenue, devra, pour être effective, faire l’objet de l’intervention d’un géomètre-expert. Celui-ci sera à même de rendre la documentation cadastrale conforme à la décision prise par le tribunal judiciaire, par bornage et/ou document modificatif du parcellaire cadastral. En effet, cette analyse nous a fait mettre en évidence un écart entre les actes anciens et le cadastre actuel. L’intervention d’un géomètre-expert permettra de mettre à jour le cadastre et ainsi faire correspondre la réalité avec la situation cadastrale, ainsi que matérialiser la limite entre les parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur place. »
Il ressort de l’analyse de ce rapport que les actes notariés de vente des 23 décembre 1953 et 07 janvier 1959 ont été pris en compte par l’expert. Il sera rappelé que l’acte notarié de vente du 23 décembre 1953 porte sur la vente de la parcelle B n°[Cadastre 9] constituant une partie de l’actuelle parcelle AB n°[Cadastre 4] par Monsieur [MH] [MB] et Madame [P] [BL] à Monsieur [G] [F] et Mme [O] [H] et l’acte notarié de vente du 07 janvier 1959 porte sur la vente de la parcelle B n°[Cadastre 9] constituant une partie de l’actuelle parcelle AB n°[Cadastre 4] par Monsieur [MH] [MB] à Monsieur [G] [F].
L’expert mentionne dans son rapport « Des travaux de rénovation du plan cadastral ont été établis sur la commune de [Localité 16], entre les années 1968 et 1970, pour un cadastre rénové en 1971, avec :
Une partie renouvelée (les sections alors en double lettre)
Une partie mise à jour (les sections ayant conservé leur lettre d’origine)
Une partie remembrée (les sections commençant alors par « Z »)
La section B a été en partie renouvelée et la section AB a été créée sur l’ancienne section B.
Depuis 1971, le cadastre a été digitalisé, sans que des modifications soient apportées sur la géométrie des parcelles ni sur les contenances.
Lors du renouvellement, entre 1968 et 1970, des travaux de mesurage, de réfection des plans ont eu lieu, avec consultation des propriétaires concernés. Un recueil des observations formulées par les propriétaires existe, ainsi que des relevés nominatifs sur lesquels les propriétaires présumés ont pu faire leurs remarques, notamment lors de la permanence du géomètre de l’époque, entre le 03/09/1970 et le 07/09/1970. Les archives consultées indiquent qu’aucun des propriétaires des parcelles nouvellement créées AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] n’avait d’observation sur le nouveau tracé ou les nouvelles contenances.
Cependant, en superposant le cadastre actuel, qui correspond au cadastre rénové en 1971, et la parcelle reconstruite suivant les actes et le plan de 1959, nous constatons que le cadastre de 1971, digitalisé depuis, a tenu compte des éléments physiques présents sans que les propriétaires des parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] n’émettent d’observations. Il est manifeste que les plans annexés aux actes de 1953 et 1959 n’ont pas été pris en compte lors du renouvellement. De plus dans la partie littérale de ces actes (paragraphe « conditions particulières ») il était indiqué qu’il existait un passage mitoyen.
Qu’entre le périmètre de la parcelle définie dans l’acte de 1959 et le cadastre actuel, l’ancien chemin a été élargi et par conséquent le périmètre de la parcelle AB n°[Cadastre 4] a été réduit pour donner lieu à la [Adresse 18]. »
Il apparaît ainsi que, comme le soulignent les défendeurs, le découpage de la parcelle AB [Cadastre 4], dont ils sont propriétaires, publié au cadastre est erroné, la proposition de limite de propriété formulée par l’expert géomètre dans son rapport d’expertise permettra de rétablir un découpage conforme aux actes de vente susvisés. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation de ce rapport et par voie de conséquence, d’ordonner le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l’expert, plan qui sera annexé au présent jugement.
Les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné conformément à l’article 646 précité.
Sur la demande d’établissement de servitudes de passage :
En vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code précise que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et qu’il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. L’article 685 prévoit toutefois que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
Ainsi, la servitude de passage est constituée de plein droit par l’état d’enclave du fonds. L’enclave, fondement du titre légal de la servitude de passage, se définit par rapport à la voie publique, et à la possibilité d’accéder depuis le fonds à celle-ci.
Il y a dès lors état d’enclave lorsqu’un fonds n’a aucune issue sur la voie publique, ce qui peut résulter de la configuration matérielle des lieux qui rend impossible son raccordement à la voie publique.
Il n’y a en revanche pas d’état d’enclave d’un fonds dès lors que sa desserte est assurée par un passage qui s’exerce sur un héritage voisin en vertu d’une tolérance, du moins aussi longtemps que celle-ci n’est pas supprimée.
L’état d’enclave s’apprécie à la date à laquelle le juge statue et, en l’absence d’une révocation de la tolérance, la demande de désenclavement doit être considérée comme prématurée.
La charge de la preuve de l’état d’enclave repose sur le revendiquant auquel il incombe de démontrer l’existence d’un obstacle matériel ou juridique l’empêchant de bénéficier d’une voie d’accès suffisante pour desservir son fonds.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique : « Il me parait judicieux de régulariser l’utilisation du passage commun par la création de servitudes de passage. Il était question, dans les actes de 1953 et 1959, d’un « passage mitoyen [dont le sol était] fourni par moitié ». Cette convention mentionnée dans l’acte de 1953 ne semble pas avoir donné lieu à la création de servitude à l’époque. La proposition des servitudes figure sur le plan joint en annexe 2. La largeur globale (formé par les deux servitudes à créer) est irrégulière, du fait de l’implantation du mur et des bâtiments existants qui ne sont pas parallèles. »
Il relève « La servitude réciproque proposée reste dans la continuité de la création de la limite de propriété séparant les parcelles AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Pour rappel, dans l’acte constitutif, il était précisé « De convention expresse sans laquelle la présente vente n’aurait pas eu lieu, M. et Mme [F] et M. [MB] conviennent de laisser un passage limité au plan ci-annexé, longeant le terrain vendu sur le côté gauche, qui sera mitoyen entre eux et sur lequel il ne pourra jamais être élevé de constructions. Le sol de ce passage étant fourni par les parties selon le plan ci-annexé. ».
Nous remarquons bien que même si aucune servitude n’avait été créée le 23/12/1953, il y avait bien une volonté pour chacun des fonds d’apporter la moitié du passage et d’en laisser l’accès à l’autre fonds. Même si, avec la limite proposée en annexe 1, la parcelle AB n°302(a) ne sera pas enclavée, celle-ci ne sera plus accessible avec un véhicule léger (largeur minimale du chemin de 1.64m). »
En réponse à un dire des défendeurs, l’expert judiciaire a précisé « Nous avons effectivement pu accéder à la partie Nord de la parcelle AB n°[Cadastre 3] depuis la parcelle AB n°[Cadastre 10]. Cependant ces deux parcelles constituant une unité foncière sont desservies par la [Adresse 18]. Ces deux parcelles sont accessibles depuis la [Adresse 19] en passant par des fonds constitués d’autres unités foncières. Sans accès depuis la [Adresse 18], la parcelle AB n°[Cadastre 3] serait enclavée. »
Il ressort de cette expertise que, contrairement aux affirmations des défendeurs, l’état d’enclave de la parcelle AB n°[Cadastre 3] est établi.
Si les défendeurs soutiennent que le chemin litigieux n’a pas été utilisé depuis plus de 30 ans par les propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 3], ils n’apportent aucun élément au soutien de leur affirmation qui est contestée par les demandeurs.
Dès lors, il sera donc fait droit à la servitude de passage sollicitée par les demandeurs. Dès lors, Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E], propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 3] bénéficieront d’une servitude de passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] sur une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de la parcelle AB n°[Cadastre 4] pour accéder à leur parcelle AB n°[Cadastre 3].
Concernant la demande de servitude de passage au profit de Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V], propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 4], l’état d’enclave de leur parcelle n’est pas contesté, Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] sollicitant d’ailleurs l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice des défendeurs. En conséquence, Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V], propriétaires de la parcelle AB n°[Cadastre 4] bénéficieront sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] d’une servitude de passage pour accéder aux constructions édifiées sur leur fonds d’une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de la parcelle AB n°[Cadastre 4].
Sur la demande de retrait des éléments figurant sur le passage reliant la [Adresse 18] à la parcelle AB N°[Cadastre 3] :
Au vu de l’homologation du rapport de l’expert géomètre et des servitudes de passage susvisées, il ne pourra qu’être fait droit aux demandes de Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] de condamnation in solidum Monsieur [I] [A] et Madame [J] [V], à retirer le portail qu’ils ont installé donnant sur la [Adresse 18] ainsi qu’à retirer la terre et les plantations qu’ils ont mis en œuvre sur toute la longueur du passage reliant la [Adresse 18] à la parcelle AB n°[Cadastre 3] et ce de chaque côté de la limite séparative pour permettre l’accès de la parcelle AB n°[Cadastre 3] depuis la [Adresse 18] avec un véhicule automobile ou un tracteur dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Dans leurs écritures, les défendeurs relèvent qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [NU], notaire à [Localité 14], le 23 Décembre 1953, il a été expressément convenu la condition particulière ci-après littéralement retranscrite :
« CONDITION PARTICULIERE
De convention expresse sans laquelle la présente vente n’aurait pas eu lieu, Mr et Mme [F] et Mr [MB] conviennent de laisser un passage (sur une largeur de trois mètres cinquante centimètres), longeant le terrain vendu sur le côté gauche, qui sera mitoyen entre eux et sur lequel il ne pourra jamais être élevé de constructions.
Le sol de ce passage étant fourni par moitié par les parties.»»
En conséquence, en application de cet acte, ils seront condamnés à retirer les panneaux brise vue qui réduisent la largeur du passage et contreviennent à la disposition selon laquelle aucune construction ne pourra être édifiée sur l’emprise du passage dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et dit que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil) , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que si un empiétement sur la propriété d’autrui est constitutif d’une faute, cela ne dispense pas la victime de voie de fait rapporter la preuve du préjudice allégué.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’allocation de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de leur droit de propriété par les défendeurs,
Il ressort des procès-verbaux de constat établis les 29 mars, 8 avril, 17 avril, 28 avril, 16 juin et 06 août 2021 par Maître [R] [N], huissier de justice que Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [S] ont obstrué la circulation sur la bande de terrain litigieux :
— En obstruant le passage par le stationnement de leur véhicule automobile sur la moitié de la largeur,
— En positionnant de petits monticules de terre,
— En positionnant des pots de fleurs
— En installant une palissade en bois au bout du chemin et en installant sur la bande de terrain désormais inaccessible depuis la parcelle cadastrée section [Cadastre 12][Cadastre 3], un trampoline
— En installant un portail en façade sur la [Adresse 18] interdisant tout accès à la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3] depuis la voie publique
— En installant le long de la bande de terrain depuis le portail des panneaux brise-vue.
Si ces actes caractérisent une faute de la part des demandeurs, aucune pièce de nature à justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec la faute commise n’est versé aux débats.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il apparaît que si les défendeurs, demandeurs à l’expertise ont fait l’avance des frais d’expertise en exécution de l’ordonnance de référé susmentionnée, les demandeurs sollicitent l’homologation de ce rapport d’expertise en bornage. Dès lors, Il y a lieu de prononcer un partage par moitié des frais de l’expertise en bornage.
Hors les frais d’expertise en bornage, chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, chacune des parties devant supporter la charge de ses propres dépens et le partage des frais de l’expertise de bornage étant prononcé, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise de Monsieur [KI] [W], géomètre-expert, en date du 19 janvier 2024, rapport qui sera annexé au présent jugement ;
ORDONNE, en conséquence, le bornage de la parcelle appartenant à Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] sise [Adresse 5] à [Localité 16] cadastrée section AB n°[Cadastre 3] et la parcelle appartenant à Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V] sise [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée SECTION AB, n° [Cadastre 4] conformément au plan établi par l’expert, plan qui sera annexé au présent jugement ;
DIT que les opérations de bornage seront partagées pour moitié entre les propriétaires de chaque fonds concerné ;
DIT que Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V] bénéficient sur la parcelle AB n°[Cadastre 3] d’une servitude de passage pour accéder aux constructions édifiées sur leur fonds d’une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de leur parcelle AB n°[Cadastre 4].
DIT que Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AB n°[Cadastre 4] sur une largeur non homogène de 1,75 m de la limite séparative et sur toute la longueur de la parcelle AB n°[Cadastre 4] pour accéder à leur parcelle AB n°[Cadastre 3].
DIT qu’il appartiendra au géomètre-expert désigné pour matérialiser cette limite séparative d’effectuer les déclarations consécutives auprès du cadastre.
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V], à retirer le portail qu’ils ont installé donnant sur la [Adresse 18] ainsi qu’à retirer la terre et les plantations qu’ils ont mis en oeuvre sur toute la longueur du passage reliant la [Adresse 18] à la parcelle AB n°[Cadastre 3] et ce de chaque côté de la limite séparative pour permettre l’accès de la parcelle AB n°[Cadastre 3] depuis la [Adresse 18] avec un véhicule automobile ou un tracteur dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V] à retirer les panneaux brise vue qui réduisent la largeur du passage reliant la [Adresse 18] à la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 3] dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision
DIT que passé ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, cette obligation est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V] de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] et Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V] à supporter chacun leurs propres dépens sauf en ce qui concerne les dépens liés à l’expertise de bornage confiée à Monsieur [KI] [W],
ORDONNE le partage des dépens liés à l’expertise de bornage confiée à Monsieur [KI] [W], entre Monsieur [NN] [LV] et Madame [EI] [E] et Monsieur [I] [C] [A] et Madame [U] [V], chacun devant en supporter la moitié ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier à [Localité 20] le 14 août 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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