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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 24/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM c/ en qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01004 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5MW
MINUTE n° 200/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, Me Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON
— partie demanderesse -
Monsieur [F] [Y] né le 28 Septembre 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
en qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 847 979 et dont le siège social est [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LOCAM est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et a conclu avec la SARL BT FOODCONCEPT le 29 juillet 2022 un contrat de location portant sur deux bornes KIGI 32 pouces fournies par la société HOCIDIA.
Cette convention a prévu le versement de 36 loyers de 880,50 euros TTC sur la période allant du 30 octobre 2022 au 30 septembre 2025.
Le matériel a été livré le 10 octobre 2022.
Les associés de la SARL BT FOODCONCEPT ont décidé de dissoudre de façon anticipée la société le 17 juillet 2023 avec cessation totale de l’activité. Monsieur [F] [Y] a été désigné comme liquidateur amiable et les opérations de liquidation amiable décidées par lesdits associés ont été clôturées le 11 août 2023.
Faisant valoir que sa créance n’avait pas été prise en compte ou provisionnée dans le cadre des opérations de liquidation amiable, la SAS LOCAM a, suivant un exploit de commissaire de justice signifié le 02 septembre 2024, assigné Monsieur [F] [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la devant la SARL BT FOODCONCEPT, devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses conclusions n°1 et au visa des articles 1103, 1217, 1224 et 1231 et suivants, de l’article 1240 du Code civil, de l’article L237-12 du Code de commerce, de l’article 700 du Code de procédure civile et des pièces versées aux débats, la SAS LOCAM demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes, fins et prétentions de Monsieur [F] [Y],
— Juger que les demandes de la société LOCAM sont recevables et bien-fondées,
— Juger que Monsieur [F] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT a commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de ladite société en s’abstenant de procéder au paiement des créances de la société LOCAM
En conséquence,
— Condamner Monsieur [F] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT à payer à la société LOCAM la somme de 26.822,94 euros TTC outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer,
— Condamner Monsieur [F] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions du 05 mai 2025, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la société LOCAM irrecevable et en tout cas mal fondée,
— Débouter la société LOCAM de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner la société LOCAM d’avoir à verser à Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi suivant les dispositions de l’article 1104 du même code qui sont par ailleurs d’ordre public.
En application de l’article L237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254 du Code de commerce
Aux termes de l’article L237-24 alinéas 1 et 2 du même code, le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Enfin, l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS LOCAM soutient que Monsieur [F] [Y] a manqué aux obligations légales qui s’imposaient à lui en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT qui a, selon elle, de manière fautive clôturer les opérations de liquidation amiable le 11 août 2023, la privant ainsi de la possibilité de recouvrer sa créance au titre du contrat de location portant sur deux bornes KIGI 32 pouces fournies par la société HOCIDIA dont l’intégralité des échéances n’a pas été payée.
Elle rappelle les échéances impayées relatives dès le mois de juillet 2023, ses courriers de mise en demeure des 25 septembre 2023 et 15 juillet 2024, l’absence de provision liée au contrat de location du 29 juillet 2022, la clôture des opérations de liquidation amiable le 11 août 2023 et la radiation de la SARL BT FOODCONCEPT le 27 novembre 2023. Elle se prévaut de la résiliation du contrat de location qu’elle estime être acquise et demande au liquidateur de lui régler la somme de 26.822,94 euros TTC (soit 12.294,69 euros au titre des loyers échus, 13.207,50 euros au titre des loyers à échoir et 1.320,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%) outre les intérêts de retard contractuels à compter du 25 septembre 2023, date de la mise en demeure de payer.
La SAS LOCAM fait valoir qu’en sa qualité de gérant de la SARL BT FOODCONCEPT, Monsieur [F] [Y] ne pouvait ignorer que sa société restait débitrice de loyers en vertu du contrat de location du 29 juillet 2022. Elle souligne que ce comportement est fautif et que Monsieur [F] [Y] engage sa responsabilité en sa qualité de liquidateur amiable.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société (en ce sens Cass. Com, 10 novembre 2009, pourvoi nº 08-22.137).
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que les dispositions de l’article L237-12 du Code de commerce ne s’appliquent qu’aux personnes investies de la qualité de liquidateur d’une société dissoute, la responsabilité prévue par l’article L237-12 du Code de commerce n’étant pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions. La démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales n’est pas utile.
A l’appui de sa demande, la SAS LOCAM produit une copie du contrat de location du 29 juillet 2022, la copie du procès-verbal de livraison et de conformité daté du 10 octobre 2022, une copie de la facture du 10 octobre 2022 établie par la société HOCIDIA pour les deux bornes KIGI 32 pouces louées par la SARL BT FOODCONCEPT, une copie de la facture unique de loyers du 11 octobre 2022, une copie des courriers de mise en demeure des 25 septembre 2023 et 15 juillet 2024 et la copie des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation de la SARL BT FOODCONCEPT du 11 août 2023.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [Y] a exercé les fonctions de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT et que cette société a été dissoute de manière anticipée, liquidée puis radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 27 novembre 2023.
En réplique, Monsieur [F] [Y] conteste sa responsabilité et soutient qu’il n’avait pas connaissance de la créance de la SAS LOCAM et à cet égard qu’il n’est pas prouvé que le courrier de mise en demeure du 25 septembre 2023 ait été porté à sa connaissance aucun avis de réception n’ayant été produit par le SAS LOCAM. Il fait valoir qu’aucun courrier de la SAS LOCAM ne lui est parvenu en temps utile.
Le tribunal observe que le contrat de location régularisé le 29 juillet 2022 a été signé par Monsieur [F] [Y] en sa qualité de gérant de la SARL BT FOODCONCEPT, qu’il est précisé aux conditions financières que la location inclut 36 loyers payables à terme à échoir mensuellement.
Monsieur [F] [Y] ne peut donc prétendre qu’il n’avait pas connaissance de la créance que détenait la SAS LOCAM vis-à-vis de la SARL BT FOODCONCEPT au titre de l’exécution du contrat de location qui était en cours lorsque la décision de dissolution anticipée a été prise par les associés de la société. Le fait qu’aucun courrier de rappel ou de mise en demeure ne lui soit parvenu avant la radiation effectuée au RCS est sans emport.
Monsieur [F] [Y] soutient également que la SAS LOCAM ne démontre pas l’exigibilité des loyers et que la résiliation du contrat de location a été effectuée par la SAS LOCAM alors que la société était déjà dissoute.
Comme observé ci-dessus, le contrat de location du 29 juillet 2022 prévoyait un règlement des loyers au terme à échoir par prélèvement. Suivant la facture unique de loyers du 11 octobre 2022, les loyers étaient payables le 30 de chaque mois.
Par ailleurs, suivant l’article 13 des conditions générales du contrat de location, ledit contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet en cas de non-paiement d’un loyer.
La SARL BT FOODCONCEPT s’est engagée pour une durée ferme de 36 mois conformément aux dispositions de l’article 3 du contrat.
Il apparaît que la SARL BT FOODCONCEPT prise en la personne de son dirigeant Monsieur [F] [Y], a accepté les conditions générales en signant le contrat le 29 juillet 2022.
Or si l’avis de réception de la mise en demeure du 25 septembre 2023 n’est pas produit par la SAS LOCAM, comme le relève justement la partie défenderesse qui par ailleurs ne reconnaît pas avoir réceptionné ce courrier, un second courrier de mise en demeure a été adressé à la SARL BT FOODCONCEPT le 15 juillet 2024 revenu à son expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La partie défenderesse fait valoir qu’à cette date la SARL BT FOODCONCEPT était dissoute.
Néanmoins, il n’est pas démontré que lors de la mise en demeure du 15 juillet 2024, la SAS LOCAM avait connaissance de la dissolution de la SARL BT FOODCONCEPT et de sa radiation.
Il doit donc être considéré que la résiliation du contrat de location est donc utilement acquise à la SAS LOCAM.
Or, est fautif le liquidateur qui omet de prévenir un créancier des opérations de liquidation en cours, l’empêchant de préserver ses droits.
Ainsi, en procédant à la liquidation de la SARL BT FOODCONCEPT et à sa radiation du Registre du Commerce et des Sociétés, sans tenir compte des dettes existantes, Monsieur [F] [Y] a commis une faute en qualité de liquidateur amiable et engage sa responsabilité vis-à-vis de la SAS LOCAM qui n’a pu préserver ses droits.
La demande la SAS LOCAM sera déclarée recevable et bien-fondée.
Monsieur [F] [Y] fait valoir à titre subsidiaire et dans l’hypothèse d’une faute retenue à son égard qu’il convient de limiter le préjudice à la perte de chance de la SAS LOCAM d’obtenir le paiement de sa créance par la SARL BT FOODCONCEPT. Il estime que le perte de chance est inexistante faute de résiliation du contrat avant la dissolution effective de la société. Il indique également que le passif de la SARL BT FOODCONCEPT était important et ainsi que la SAS LOCAM n’aurait pas pu recouvrer sa créance dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective. Il rappelle le solde négatif de 131.603 euros constaté au moment de la dissolution de la société.
Monsieur [F] [Y] produit un bilan de la SARL BT FOODCONCEPT afin de justifier les difficultés financières dont il se prévaut.
La SAS LOCAM estime que Monsieur [F] [Y] devait solliciter l’ouverture d’une procédure collective qui aurait permis la réalisation d’actifs et d’apurer la dette.
Le tribunal observe que le préjudice causé par l’absence de paiement du créancier est constitué par la perte de chance, pour ce dernier, de voir sa créance désintéressée (Cass. Com, 26 juin 2007, pourvoi n 05-20.569, Cass. 3ème Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n 17-17.855). Il appartient au liquidateur amiable de rapporter la preuve de l’état d’insolvabilité de la société (Cass. Com., 9 juillet 2002, pourvoi n 99-12.219) et de démontrer que le créancier n’aurait pas pu recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte (Cass. Com., 10 février 2021, nº18-26.716).
Le bilan produit permet d’analyser la situation financière de la SARL BT FOODCONCEPT au cours de l’année 2023, jusqu’au 26 juillet en comparaison avec l’année 2022. Les immobilisation incorporelles et corporelles ont disparu au 26 juillet 2023 et les disponibilités financières sont quasi inexistantes soit 820 euros. Il est constaté que le résultat de l’exercice est déficitaire à hauteur de 78.348 euros, les capitaux propres sont fortement négatifs, se sont même dégradés et que la société a accru son endettement bancaire.
Le liquidateur amiable justifie bien des difficultés financières dont il se prévaut.
La SAS LOCAM met en compte la somme de 26.822,94 euros TTC correspondant aux loyers échus sur lesquels sont calculés les intérêts de retard et la clause pénale, les loyers à échoir sur lesquels sont calculés la clause pénale. La partie demanderesse justifie des sommes réclamées qui correspondent aux dispositions du contrat de location.
Le tribunal retiendra, au regard des éléments communiqués par la partie défenderesse, une perte de chance pour la SAS LOCAM de recouvrer sa créance de 15 %, soit à la somme de 4.023,44 euros de dommages et intérêts.
Tenu de répondre des conséquences dommageables de sa faute, le liquidateur doit dès lors réparer le préjudice à hauteur du montant de la créance qui n’a pu être recouvrée.
En conséquence, Monsieur [F] [Y] sera condamné à payer à la SAS LOCAM, la somme de 4.023,44 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Monsieur [F] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à la SAS LOCAM la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] [Y] sera condamnée à lui régler cette somme et la demande formulée par ce dernier sur le même fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [Y] comme étant mal fondées ;
DIT que les demandes de la SAS LOCAM sont recevables et bien fondées ;
DIT que Monsieur [F] [Y] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BT FOODCONCEPT a commis une faute engageant sa responsabilité en clôturant les opérations de liquidation amiable de ladite société en s’abstenant de procéder au paiement des créances de la SAS LOCAM ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS LOCAM, la somme de 4.023,44 euros (quatre mille vingt-trois euros et quarante-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.200 (mille deux cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [Y] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président
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