Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 12 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPZ3
MINUTES REFERES 2025/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT, au capital social de 10000€, RCS d'[Localité 3] n° 842 508 1502, représentée par M. [J] [W], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
[Adresse 1]
non comparante ni représentée
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me SERGAVI le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2025, [K] [M] a fait assigner la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Au visa de l’article 1221 du code civil, [K] [M] sollicite du juge des référés qu’il :
— Ordonne à la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT de réaliser les travaux de remise en état de fonctionnement de l’installation de production électrique installée à son domicile, et notamment le remplacement de l’onduleur défectueux, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Condamne la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1377,19 € au titre du manque à gagner depuis le début de la panne de l’installation en avril 2024, outre la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamne la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, [K] [M] expose que l’onduleur de son installation de production électrique est tombé en panne le 13 avril 2024 et que depuis, et alors que la convention signée avec la société défenderesse prévoit une garantie totale des installations photovoltaïques pendant 10 ans et que celle-ci est donc débitrice d’une obligation de garantie à son égard, les mails puis les mises en demeure par lettres recommandées en date des 5 septembre 2024 et 29 octobre 2024 sont restées vaines. S’agissant de sa demande de provision, elle expose avoir chiffré à la somme de 1377,19 € le manque à gagner en revente d’électricité à EDF depuis le début de la panne. Enfin, elle considère que la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT, malgré les nombreux échanges et les engagements pris, n’a jamais pris contact ni même envoyé de technicien, ce qui caractérise une résistance abusive de sa part devant donner lieu à indemnisation.
Citée selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile, la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : "?Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution "?Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision?".
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse que la SASU EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT, dans un document signé entre les parties le 22 mai 2023, indique que la société qui a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques à son domicile a été placée en liquidation judiciaire et que « le cabinet EXPERT DIAGNOSTIC HABITAT, spécialiste en reprises de garantie sur toute la France, reprend l’intégralité de toutes les garanties de votre installation, système d’installation complet ». Ce même document, qui parle donc d’une reprise de garanties, fait état d’une garantie sur toutes les pièces d’une durée de 10 ans.
Aucune des pièces produites ne permet toutefois de savoir quand cette installation a été posée puisque le devis et/ou la facture de la société ayant procédé à cette pose ne sont pas produits. Dans le contrat d’achat d’énergie électrique passé entre la demanderesse et la société EDF, il est mentionné que l’installation en cause a été raccordée au réseau électrique le 30 mars 2010, ce qui sous-entend que cette installation a près de 15 ans à minima à ce jour.
Par ailleurs, la demanderesse affirme que l’onduleur serait la pièce de l’installation en panne mais, hormis ses dires, aucune pièce ne vient en attester. Ainsi, l’existence même de la panne n’est pas suffisamment prouvée, ni la date de survenance de celle-ci pour savoir si elle est effectivement possiblement couverte par l’extension de garantie souscrite (qui prévoit notamment comme cause d’exclusion de garantie la survenance d’une panne avant la signature de ce contrat – article 2), ni même l’organe de l’installation qui serait en cause.
Ainsi, le caractère actuel des désordres n’est pas suffisamment justifié et donc le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de faire sollicitée n’est pas démontré.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte.
Sur les autres demandes
En l’espèce, [K] [M] succombant en sa demande principale, elle sera de fait déboutée tant de sa demande de dommages et intérêts provisionnels (perte liée à l’absence de revente d’électricité depuis la panne) que de sa demande pour procédure abusive.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A titre provisionnel, il convient de condamner [K] [M] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce, la demanderesse, qui succombe au principal, sera également déboutée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de réalisation de travaux de réparation sous astreinte formée par [K] [M] ;
DEBOUTONS [K] [M] du surplus de ses demandes, en cela compris celle formulée au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS [K] [M] aux dépens de la présente de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Information ·
- Expert ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Sciences ·
- Manquement
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Titre ·
- Retard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Prix ·
- Cautionnement ·
- Entrepreneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Poulain ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Référé ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépêches ·
- Pédopornographie ·
- Vie privée ·
- Prison ferme ·
- Article de presse ·
- Débat public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Journaliste ·
- Atteinte ·
- Lien
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Délivrance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation en justice ·
- Clause ·
- Bail
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Cabinet ·
- Concept
- Finances ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Huissier de justice ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.