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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 8 août 2025, n° 24/09314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 08 Août 2025
N° RG 24/09314 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLD4
Jugement du 08 Août 2025
N°: 25/670
la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par Monsieur [I] [P],
son maire en exercice
C/
[O] [B]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [I] [P]
à Me GUILBERT-OBJILERE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 08 Août 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 09 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
la COMMUNE DE [Localité 7], représentée par Monsieur [I] [C], son maire en exercice
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [I], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2021, la commune de [Localité 7], par l’intermédiaire de son maire, M. [P] [I], a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [B] sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la commune de [Localité 7] a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier de l’assurance du logement et de payer la somme principale de 5.424 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [B] le 2 septembre 2024.
Par assignation du 17 décembre 2024, la commune de ROMAZY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
• déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
• à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
• ordonner l’expulsion de Mme [O] [B], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
• condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 6.805 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et au paiement des loyers jusqu’à la date de résiliation ;
• condamner Mme [O] [B] au paiement d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la remise des clés ou l’expulsion ;
• condamner Mme [O] [B] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’a été communiqué avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 9 mai 2025 où elle a été retenue.
A l’audience, la commune de [Localité 7] a comparu représentée par son maire, M. [P] [I] dûment muni d’un pouvoir du conseil municipal suite à une délibération en ce sens du 24 mars 2025.
La commune de [Localité 7] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 8.179 euros.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que la locataire n’a pas satisfait à ses obligations en ne communiquant pas l’attestation d’assurance et en ne réglant pas régulièrement les loyers. Elle ajoute que la locataire n’a pas régularisé la situation malgré la signification d’un commandement. Elle conteste la réalité du versement de 800 euros que la locataire dit avoir versé, relevant qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et qu’elle a souvent promis des versements sans les effectuer. Elle souligne que cette dette a des conséquences importantes pour la commune et que Mme [B] a refusé une proposition d’un logement plus petit et moins onéreux situé dans le même immeuble.
En réponse aux moyens en défense, M. [P] [I] fait valoir sa qualité de maire, premier adjoint de la commune, lui permettant d’engager les actes de procédure.
A l’audience, Mme [O] [B] a comparu assistée de son conseil.
Soutenant oralement ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse, au visa des articles 1225 du Code civil, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 741-6 du Code de la consommation, Mme [O] [B] sollicite :
— In limine litis, de déclarer le commandement de payer et l’assignation nuls en raison du défaut de capacité à agir et de débouter en conséquence la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— En tout état de cause, de déclarer la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 1er novembre 2021 équivoque et non écrite et de débouter en conséquence la commune de [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine,
— En tout état de cause, d’ordonner des délais de paiement et l’autoriser à se libérer de sa dette par 36 mensualités dont 35 mensualités d’un montant de 50 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois, la première mensualité étant due au plus tard le 20 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et la dernière mensualité devant solder la dette,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés,
— A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion en vertu de l’article L.722-8 du Code de la consommation,
— de débouter la commune de [Localité 7] de toutes ses demandes en ce compris la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité, Mme [O] [B] fait valoir qu’en application de l’article L.2132-1 du Code général des collectivités territoriales, la délivrance d’un commandement de payer et d’une assignation nécessitaient une autorisation du conseil municipal dont le maire de la commune ne justifie pas. Elle considère qu’il ne disposait pas de capacité à agir, nullité de fond, affectant la procédure.
A titre de moyens en défense au fond, elle soutient que la clause résolutoire insérée au contrat est équivoque en ce qu’elle ne permet pas au locataire de déterminer avec certitude qu’en cas d’acquisition de la clause il sera expulsé.
Elle précise qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission lequel a été déclaré recevable. Elle estime être dans l’intérêt d’une conne administration de la justice d’attendre la décision de celle-ci avant de statuer.
Mme [O] [B] affirme avoir repris le paiement des loyers et versé une somme de 800 euros au cours du mois de mai 2025. Elle considère que l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sont par suite justifiés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Autorisées à produire le justificatif du versement de 800 euros en cours de délibéré et, le cas échéant, de faire des observations, les parties n’ont pas usé de cette faculté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure,
Aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 121 précise que « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.2132-1 du Code général des collectivités territoriales, « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ».
Ainsi, le 16° de l’article L. 2122-22 du même Code précise que le maire peut par « délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ».
En l’espèce, au vu des mentions portées sur le commandement de payer en date du 30 août 2024 et sur l’assignation en date du 17 décembre 2024, il convient de relever que lesdits actes ont été délivrés au nom de la commune par son maire en exercice.
Force est de constater que le maire, qui justifie d’un pouvoir de représentation de la commune à l’audience, ne produit aucune délibération du conseil municipal l’autorisant à intenter une action en justice à l’encontre de Mme [O] [B] conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales ci-dessus rappelées.
Par suite, tant le commandement de payer, préalable obligatoire à l’assignation en justice en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que l’assignation elle-même doivent être déclarés nuls pour défaut de pouvoir du maire d’agir comme représentant de la commune en l’absence de délibération du conseil municipal.
Il convient de relever qu’aucune régularisation de ces nullités de fond n’a été réalisée.
Il convient de rappeler que l’exception de procédure étant accueillie, le juge ne peut statuer sur les demandes principales et reconventionnelles, y compris énoncées à titre subsidiaire.
En conséquence, la nullité du commandement de payer délivré le 30 août 2024 et la nullité de l’assignation en justice délivrée le 17 décembre 2024 seront prononcées.
2/ Sur les demandes annexes
4.1 Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant à l’instance, la commune de [Localité 7] sera tenue aux dépens.
4.2 Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenue aux dépens, la commune de [Localité 7] sera déboutée de sa demande à ce titre de ce seul fait.
4.3 Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré le 30 août 2024 par la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, à l’encontre de Mme [O] [B],
PRONONCE la nullité l’assignation en justice délivrée le 17 décembre 2024 par la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, à l’encontre de Mme [O] [B],
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance,
DÉBOUTE la commune de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la commune de [Localité 7] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 août 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La juge
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