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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 janv. 2026, n° 23/05143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 23/05143 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPWW
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame LERMIGNY, Juge
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
M. CUDENNEC, Juge
GREFFIER lors des débats : Mme SULTANA
lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 22 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date du 19 décembre 2025, puis prorogé au 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. CUDENNEC.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [W] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS NIORT 542 073 580, ès-qualité d’assureur de Mme [W] [H].,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [W] [D] épouse [H] a aquis le 22 novembre 2007 un véhicule de marque Mitsubishi modèle L200, immatriculé
[Immatriculation 3], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 13 novembre 2018.
Le véhicule a subi un incendie le 17 août 2021. L’époux de Mme [W] [D] a déclaré le sinistre à l’assureur le même jour.
Mandatée par la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’examen du véhicule, la société Expertise & Concept a proposé une valeur de remplacement du bien à hauteur de 4 000 euros TTC.
Ce faisant, la SA MAAF ASSURANCES a, par courrier du 21 janvier 2022, adressé une offre d’indemnisation à Mme [W] [D] épouse [H], avant de solliciter ultérieurement auprès de l’expert un examen des huiles moteur et coussinets de bielle du véhicule.
La SA MAAF ASSURANCES refusera finalement sa garantie par courrier du 22 août 2022, au motif que les investigations menées par la société Expertise & Concept, après examen laborantin des huiles, avaient permis d’établir que le véhicule présentait a minima des faiblesses de fonctionnement du moteur, mises en évidence par des bruits significatifs lors de l’utilisation du véhicule.
Mettant en avant une altération de leur relation commerciale induite par le comportement de son assurée, qui n’avait pas mentionné de fonctionnement anormal du véhicule à l’occasion de la déclaration de sinistre, la SA MAAF ASSURANCES a informé Mme [W] [D] épouse [H] le 20 octobre 2022 de la résiliation de ses contrats.
Une contre-expertise a été confiée le 10 janvier 2023 par la société PACIFICA, assurance protection juridique de Mme [W] [D] épouse [H], au cabinet [M] – C9 EXPERTISE qui rendait son rapport le 19 mars 2023, aux termes duquel une dégradation du moteur avant l’incendie était exclue.
Mme [W] [D] épouse [H] a fait intervenir le cabinet Capitole Expertise en qualité de conseil technique privé qui, aux termes de son rapport du 31 juillet 2023, a contesté les conclusions techniques de la société Expertise & Concept.
Sur quoi, Mme [W] [D] épouse [H] a, par lettre recommandée du 24 août 2023, mis en demeure la SA MAAF ASSURANCES de lui payer les sommes de 5 900 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, de 1 700 euros au titre des effets personnels présents dans le véhicule incendié et de 2 328 euros au titre des frais qu’elle avait engagés, ainsi que d’annuler son inscription au fichier des assurés radiés.
Insatisfaite, Mme [W] [D] épouse [H] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de mobiliser sa garantie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025, prorogé au 16 janvier 2026.
Prétentions et moyens :
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, Mme [W] [D] épouse [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1190 et 1231-1 du code civil et L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, de :
— rejeter la demande d’expertise formée par la SA MAAF ASSURANCES ;
à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise,
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à avancer les frais de l’expertise judiciaire ;
en tout état de cause,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.920 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule L200 ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de la valeur de remplacement des accessoires présents dans le véhicule au moment du sinistre ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.328 euros au titre des honoraires de la société CAPITOLE EXPERTISE ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— ordonner une expertise avant dire droit ;
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— examiner le véhicule incendié,
— décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans l’incendie,
— déterminer si possible les dysfonctionnement du véhicule et rechercher si ceux-ci ont pu avoir pour conséquence l’incendie du véhicule,
— déterminer l’état du véhicule antérieurement à l’incendie et indiquer si celui-ci était atteint de dysfonctionnements,
— déterminer si le moteur fonctionnait antérieurement à l’incendie, et si, le cas échéant son fonctionnement était normal,
— déterminer, le cas échéant, si ces dysfonctionnements étaient décelables par l’utilisateur du véhicule,
— dire que le rapport qui sera rendu par l’expert sera déposé au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de la saisine ;
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai du prononcé de la décision ;
— condamner Mme [W] [D] épouse [H] à prendre en charge les frais d’expertise et tirer les conséquences de son éventuelle défaillance ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
à titre subsidiaire,
— débouter Mme [W] [D] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes eu égard à l’absence de preuves suffisantes ;
— condamner Mme [W] [D] épouse [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer les sommes dues par la SA MAAF ASSURANCES à Mme [W] [D] épouse [H] à 5.520 euros au titre de la valeur du véhicule correspondant à la valeur du véhicule, déduction faite de la franchise de 400 euros ;
S’agissant de l’indemnisation au titre des biens présents dans le véhicule au moment de l’incendie :
— à titre principal, débouter Mme [W] [D] épouse [H] de sa demande ;
— à titre subsidiaire, fixer la somme due à 400 euros ;
— débouter Mme [W] [D] épouse [H] de sa demande au titre des frais engagés ;
— débouter Mme [W] [D] épouse [H] de sa demande au titre d’une supposée attitude dilatoire de la MAAF ;
— juger que les parties conserveront la charge des frais engagés pour la défense de leurs intérêts ;
— condamner Mme [W] [D] épouse [H] aux dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise avant dire droit
La SA MAAF ASSURANCES sollicite avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule dans la mesure où l’expertise du cabinet [M] – C9 EXPERTISE ne lui était pas contradictoire, que la procédure d’arbitrage prévue au contrat n’avait pas été respectée par son assurée et que les conclusions des experts étaient contradictoires, ne permettant pas d’établir avec certitude l’état du véhicule au moment de l’incendie.
Mme [W] [D] épouse [H] soutient quant à elle qu’une nouvelle expertise est dénuée d’intérêt dès lors que l’incendie est désormais ancien, que les constatations doivent être faites dans un délai bref et que le refus de garantie de son assureur repose sur une analyse de l’huile moteur dont il a depuis été démontrée par deux experts qu’elle était erronée. Elle considère que l’ensemble des opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES et qu’elle n’avait aucune obligation de solliciter le recours à un arbitre.
En vertu des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, un rapport d’expertise amiable, établi unilatéralement à la demande d’une partie, peut valoir comme élément de preuve devant la juridiction, dès lors qu’il a été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut pas l’écarter des débats sans l’examiner au fond.
En l’espèce, le véhicule objet du litige a fait l’objet de plusieurs examens depuis le sinistre, par M. [I] [V] le 18 août 2021 et par M. [X] [C] les 29 juin 2022 et 20 février 2023, tous deux experts agissant pour le compte de la société Expertise & Concept mandaté par l’assureur. Mme [W] [D] épouse [H] était présente à chaque réunion d’expertise.
Figure également parmi les pièces versées l’expertise sur pièces réalisée par le cabinet Capitole Expertise, mandaté par la demanderesse.
En outre, c’est à tort que l’assureur prétend que l’expertise du cabinet C9 – EXPERTISE, réalisée par M. [E] [M] représentant Mme [W] [D] épouse [H], n’était pas contradictoire dès lors que la réunion sur laquelle le rapport est fondé n’est autre que celle du 20 février 2023 au cours de laquelle était présent M. [X] [C], représentant la SA MAAF ASSURANCES. En tout état de cause, en vertu du principe susvisé, le caractère non contradictoire d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à son examen au fond.
Enfin, la circonstance que Mme [W] [D] épouse [H] se soit, ou non, affranchie de la procédure d’arbitrage prévue au contrat pour mandater un expert privé ne rend pas plus nécessaire une expertise judiciaire, le rapport technique du cabinet Capitole Expertise étant soumis à la libre discussion des parties.
Le tribunal disposant d’un certain nombre d’analyses techniques concernant le véhicule, il s’estime suffisamment renseigné sur son état avant l’incendie et rejettera en conséquence la demande d’expertise avant dire droit présentée par la SA MAAF ASSURANCES.
II. Sur les demandes présentées par Mme [W] [D] épouse [H]
1. Sur les demandes faites au titre du contrat d’assurance
a. Sur la déchéance de garantie invoquée par l’assureur
A titre principal, SA MAAF ASSURANCES dénie sa garantie en invoquant la clause de déchéance insérée au contrat d’assurance. Elle considère que Mme [W] [D] épouse [H] a sciemment effectué une fausse déclaration en omettant d’indiquer que son véhicule était en mauvaise état avant l’incendie. Elle soutient par ailleurs qu’il ne résulte pas des expertises réalisées que le véhicule fonctionnait normalement et que son assurée n’apporte pas de preuves suffisantes pour écarter la déchéance de garantie.
Mme [W] [D] épouse [H], en réponse, expose d’une part que la clause de déchéance n’est pas invocable dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions de spécialité, clarté et précision et n’est pas mentionnée en des termes très apparents conformément à l’article L.112-4 du code des assurances, et d’autre part que la preuve de la fausse déclaration intentionnelle, qui suppose la démonstration d’une mauvaise foi de l’assuré, n’est pas rapportée par la défenderesse puisque les conclusions du cabinet Expertise & Concept ont été écartées par les autres techniciens.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et “doivent être exécutées de bonne foi”.
L’article 1353 du même code dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, “les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents”.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, n° 17-20.491).
En l’espèce, les conditions générales de l’assurance souscrite par la demanderesse prévoient dans un paragraphe intitulé “ce que vous devez faire en cas de sinistre” (p. 9), la mention suivante :
“ATTENTION : si vous ou la personne assurée faites intentionnellement une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, nous serons en droit de refuser sa prise en charge, c’est-à-dire d’appliquer la déchéance*. Cette déchéance n’est pas opposable aux victimes”
Il est renvoyé au lexique des conditions générales, définissant la déchéance comme “une sanction qui frappe l’assuré qui ne remplit pas ses obligations après un sinistre : il ne reçoit pas l’indemnité prévue” (p. 55).
En p. 45 des conditions générales, il est en outre indiqué, au titre de la vie du contrat, que : “en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle votre contrat est réputé n’avoir jamais existé. Les cotisations payées nous sont acquises et les cotisations échues nous sont dues à titre de dommages et intérêts”.
Par le renvoi au lexique, l’usage à plusieurs reprises de caractères gras et l’emploi du terme “attention” en lettres capitales censé susciter l’attention du lecteur, la clause de déchéance de garantie apparait suffisamment renseignée dans les conditions générales et respecte ainsi les conditions visées à l’article L112-4. Elle est par conséquent invocable par l’assureur.
Sur le fond, il appartient à la SA MAAF ASSURANCES, pour dénier sa garantie, de démontrer que son assurée a intentionnellement rédigé une fausse déclaration en indiquant que le véhicule fonctionnait normalement avant l’incendie. Partant, elle doit apporter la preuve de ce que ledit véhicule était en mauvais état avant le sinistre.
À ce titre, il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la déclaration de sinistre, M. [F] [H] a mentionné un bon état mécanique du véhicule au moment de l’incendie.
La SA MAAF ASSURANCES met en avant les conclusions du rapport d’information du 30 juin 2022 suite à l’expertise contradictoire du 29 juin 2022, établi par le cabinet Expertise & Concept, qui conclut :
“Nous avons réalisé l’examen du bas moteur.
La dépose du carter inférieur moteur permet de constater des traces caractéristiques d’un défaut de lubrification et de surchauffe.
Le vilebrequin présente des traces de bleuissement sur plusieurs manetons caractéristiques d’une augmentation importante et anormale de la température de fonctionnement. Des rayures significatives sont constatées sur les manetons au niveau de l’orifice de lubrification du cylindre n° 1 et n° 4.
Le coussinet supérieur de bielle du cylindre n° 4 présente des prémices d’armoce de serrage moteur. Le régul est endommagé et un arrachement de matière est constaté.
La rotation du moteur est quant à elle possible, sans constater de point dur de grippage moteur. Les pistons sont placés dans la position la plus haute possible depuis le bas moteur afin de pouvopir vérifier le bas des cylindres. Le contrôle n’est pas probant car la zone contrôlable se situe en dessous de la course des pistons.
En l’état actuel des investigations, nous ne sont pas en mesure d’indiquer si le moteur était en état de fonctionnement avant le sinistre. Cependant, si celui-ci fonctionnait nous pouvons affirmer que son fonctionnement n’était pas optimal et que des claquements devaient être constaté par le propriétaire”.
Cette analyse fait suite à la réception du compte-rendu d’analyse des huiles prélevées sur le carter du véhicule, par le cabinet Adela, en date du 14 avril 2022. Le laboratoire conclut que :
“Nous sommes en présence d’un moteur présentant une dégradation générale caractérisée.
En effet des teneurs en oxydes de fer et d’aluminiun sont représentatives d’une usure trop élevée au niveau chemises/pistons.
Ce constat est confortée par la présence d’écailles d’usures à un niveau sensble de 34 car pour un car normal, nous aurions dû trouver un résultat inférieur à 20.
Par ailleurs les teneurs en plomb et cuivre reflètent une dégradation des coussinets.
L’origine est une altération de la lubrification suite à un encrassement carboné très élevé en relation avec une étanchéité dégradée de la segmentation.
Ce moteur devait fumer anormalement, consommer de l’huile et vraisemblablement émettre sur les dernières phases de fonctionnement un bruit caractéristique de bielle”
Le cabinet Expertise & Concept a maintenu sa position à l’issue de la réunion contradictoire du 20 février 2023, concluant aux termes de son rapport définitif du 8 mars 2023 : “en l’état, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur le fonctionnement du moteur avant le sinistre.
Selon notre analyse technique des constatations effectuées, nous pouvons déduire que son fonctionnement était anormal si celui-ci était fonctionnel. La ligne d’arbre inférieure présente les signes caractéristiques d’un défaut de lubrification avec les prémices d’un grippage moteur. La partie basse du moteur devait émettre des claquements sur les dernières phases de fonctionnement.”
À l’inverse, il résulte du rapport d’expertise de M. [E] [M] du cabinet C9 EXPERTISE, qui a participé à la réunion d’expertise du 20 février 2023 en présence de l’expert mandaté par l’assureur, que :
”L’examen du moteur et notamment des coussinets de bieille et du vilebrequin est en contradiction avec l’analyse d’huile du laboratoire ADELA qui conclut à un moteur avec une dégradation généralisée et la destruction des coussinets de biellle qui potentiellement peuvent émettre des bruits de bielle.
L’examen des coussinets de bielle, des coussinets de paliers et du vilebrequin montrent une usure normale eu égard aux kilomètres parcourus par le moteur – nous ne sommes pas sur une dégradation généralisée qui pourrait engendrer un bruit de cognement de bielle.
L’examen du turbo ne fait pas apparaître de désordres, cet organe présente une usure normale pour le kilométrage.
En conclusion, nous pouvons certifier que ce moteur n’était pas détruit avant l’incendie et ne présente pas un état de dégradation très avancé et pouvait enore fonctionner sans bruits significatifs d’embiellage.
L’examen des pièces démontées présente une usure normale compte tenu du kilométrage parcourus. (…)
Mme [H] a pu recueillir plusieurs témoignages précisant que peu de temps avant le sinistre le véhicule fonctionnement correctement.”
M. [E] [M] précise aux termes de son analyse que les conclusions du laboratoire ADELA ont été “alarmantes” et que ses interprétations “ont induit en erreur l’assureur” qui a pu en déduire que le véhicule avait été volontairement incendié car le moteur était hors d’usage. Il ajoute que le moteur aurait au contraire “pu fonctionner plusieurs miliers de kilomètres si cet incendie ne s’était pas manifesté”.
Ces conclusions de l’expert mandaté par Mme [W] [D] épouse [H] sont corroborées par celles du cabinet Capitole Expertise, représenté par M. [N] [G], qui relève, en p. 7 à 9 de son rapport, d’une part que le cabinet Expertise & Concept n’a pas effectué de recherche approfondie ni aucune investigation technique en se contentant de reprendre l’intégralité de l’analyse du laboratoire ADELA sans interprétation de ses conclusions, et d’autre part, après étude des analyses du laboratoire, que celles-ci étaient parfaitement eronnées quant à l’état du moteur.
Il précise à ce titre : “Sur le résultat d’analyse ADELA : dans les faits, le compte-rendu d’analyse d’huile moteur est parfaitement exploitable (ce qui n’a pas été fait par Expertise & Concept) ; notre étude des résultats physico-chimiques et spectrométriques ne permet pas de conclure dans la même lignée que le laborantin d’ADELA qui s’est engagé hâtivement, sans aucune certitude, ni aucun élément factuel, en laissant la place au doute ce qui est totalement inadmissible.
En premier lieu, la viscosité à 40°C est quasi-normale et la valeur de 124mm2/s ; ce n’est donc pas le signe d’un encrassement extrêmement élevé.
Le point éclair >180°C est considéré comme normal, ce qui ne reflète pas une dilution excessive bien que le taux relevé à 5% soit un peu élevé.
L’indice de contamination relevé à 4,6 % est effectivement important ; toutefois, sans être totalement excessif ce taux est à rapprocher du kilométrage qui a été parcouru par l’huile depuis la dernière vidange de mai 2021, ce qui n’a pourtant pas été fait par le laborantin car il n’avait pas l’information…
Par ailleurs, les pourcentages de Chrome, Cuivre, Plomb, Etain sont tous très nettement inférieurs aux valeurs maximum admissibles, ce qui contredit totalement le commentaire du laborantin, lequel relève une dégradation des coussinets.
Certes, nous notons le défaut ponctuel sur un coussinet qui présente une altération très connue sur ce type de motorisation, cela ne démontre pas du tout un moteur hors service ou bien en fin de vie !
Le molybdène qui est un peu élevé (30ppm) est à rapprocher d’un additif au lubrifiant.
Pour compléter, les photographies prise au démontage du carter inférieur permettent de constater :
∙ Pas de présence de limaille dans le carter inférieur,
∙ Huile épaisse en fond de carter, probablement ancienne,
∙ Crépine de pompe sans aucun débris visible sur le tamis,
∙ Traces d’usure normale sur les coussinets qui sont d’origine, au regard du kilométrage parcouru (288000 km),
∙ Aucune trace de rotation des coussinets sur les chapeaux de bielle,
∙ Pas d’arrachement de matière, ni de signe d’un défaut de lubrification sur les coussinets,
∙ Un seul coussinet est altéré par cavité, il s’agit d’un désordre connu sur ce type de motorisation,
∙ Parfait état de surface du vilebrequin qui présente des manetons brillants et sans aucune altération ou rayure ; incompatible avec un bruit moteur ou bruit de bielle…
En réalité, ce simple constat technique permet d’écarter totalement le diagnostic qui a été décrit par le laborantin ADELA et qui a été repris par erreur et sans aucune discrimination dans le rapport d’Expertise & Concept [Localité 5].
Les contrôles complémentaires qui ont été effectués par le cabinet [M] C9 Expertise LIDEO 47 et contradictoirement avec le cabinet Expertise & Concept démontrent que les constatations techniques sont en contradiction avec le résultat de l’analyse d’huile ADELA et que l’usure constatée sur le moteur et sur le turbo apparaît normale”.
Les quatre témoignages écrits de proches de la demanderesse faisant état du bon fonctionnement du véhicule avant l’incendie sont versés aux débats.
Le tribunal constate ainsi, d’une part, que les conclusions du cabinet Expertise & Conseil mandaté par l’assureur sont teintées d’incertitudes et contradictoires dès lors qu’il admet, par deux fois, ne pas être en capacité de se prononcer sur l’état antérieur du moteur du véhicule avant néanmoins d’affirmer que son fonctionnement ne pouvait être qu’anormal et, d’autre part, que ces mêmes conclusions sont gravement remises en cause par deux techniciens différents qui, critiquant le manque de sérieux de l’expert d’assurance, se sont chacun livrés, l’un sur pièces et l’autre après examen du véhicule, à une analyse fine de l’ensemble des éléments du dossier pour rejeter tout fonctionnement anormal du moteur du véhicule.
Les conclusions conjuguées des cabinets C9 – EXPERTISE et Capitole Expertise, pour ces raisons, emporteront la conviction du tribunal quant au bon fonctionnement du véhicule de Mme [W] [D] épouse [H] en amont de l’incendie.
La SA MAAF ASSURANCES, alors que la charge lui incombe, échoue ainsi à rapporter la preuve de ce que d’une part, le véhicule litigieux était en mauvais état avant l’incendie et, d’autre part, que Mme [W] [D] épouse [H] (ou son époux) a agi de mauvaise foi en renseignant la déclaration de sinistre.
En conséquence, c’est à tort que la SA MAAF ASSURANCES a invoqué la clause de déchéance prévue au contrat pour dénier sa garantie.
Elle sera donc tenue à garantir les dommages subis par Mme [W] [D] épouse [H], dans les limites prévues par la police d’assurance.
b. Sur les frais de remplacement du véhicule,
Mme [W] [D] épouse [H] demande à être indemnisée à hauteur de 5 920 euros au titre de la valeur de remplacement de son véhicule, dont elle précise qu’il était en parfait état et connait un fort marché de l’occasion.
Elle justifie de l’offre initialement proposée par la SA MAAF ASSURANCES le 21 janvier 2022, faisant état d’une valeur à dire d’expert de 4 000 euros et d’un complément de 1 920 euros au titre des accessoires.
En cas de garantie applicable, la SA MAAF ASSURANCES propose de l’indemniser à hauteur de 5 520 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 400 euros.
La défenderesse justifie du tableau des garanties souscrites (pièce n°1) confirmant l’application d’une franchise d’un tel montant en cas d’incendie du véhicule.
La SA MAAF ASSURANCES sera ainsi condamnée à payer à Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 5 520 euros pour les frais de remplacement du véhicule, au titre de la garantie souscrite.
c.Sur les frais de remplacement des accessoires présents dans le véhicule,
La demanderesse sollicite une indemnité de 1 700 euros en remplacement des biens présents dans le véhicule, principalement des armes de chasse, en se fondant sur une estimation réalisée par le cabinet C9 EXPERTISE.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES soutient à titre principal que la preuve de la présence des armes dans le véhicule n’est pas rapportée par son assurée et que celle-ci ne produit pas plus de certificat de dépôt de plainte, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande. Subsidiairement, elle expose qu’en vertu de la police souscrite, la garantie pour ce type de dommage aux bagages et effets transportés est limitée à 400 euros, somme qu’elle accepte de payer.
Mme [W] [D] épouse [H] s’oppose à l’argumentation de l’assureur, considérant en premier lieu que la limite de garantie n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’elle est limitée au cas d’effraction du véhicule, en deuxième lieu que la clause en question est insuffisamment précise et ne respecte pas les termes de l’article L.113-1 du code des assurances et, en troisième lieu, qu’elle doit être réputée non écrite dès lors qu’elle entre en contradiction avec les conditions générales du contrat. Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1190 du code civil, le contrat étant d’adhésion doit s’interpréter en sa faveur.
*Sur la preuve de la présence des accessoires dans le véhicule,
Il résulte de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, Mme [W] [D] épouse [H] produit la facture d’achat d’une carabine d’occasion et d’accessoires de pêche d’un montant total de 852, 90 euros, en date du 30 juin 2021, soit peu de temps avant le sinistre.
Elle justifie également d’une estimation, par un armurier, de la valeur de deux fusils et d’une lunette de visée de chasse présents dans le véhicule, à hauteur de 1 700 euros. L’attestation est marquée du tampon de l’entreprise LIBERTY, où avait été achetée la carabine précitée. Les références des armes figurent sur le document.
Par ailleurs, figurent parmi les pièces de la défenderesse le rapport du cabinet C9 – EXPERTISE évaluant le montant des effets personnels détruits à 1 700 euros ainsi que, surtout, le premier rapport du cabinet Expertise & Concept en date du 24 septembre 2021, établi après examen sur les lieux du sinistre, auquel est notamment annexée une photographie de trois armes longues en partie brûlées, entreposées sur un drap et correspondant en tous points aux armes (ainsi qu’à la lunette) précitées.
Ces élément suffisent à établir la présence des armes à feu dans le véhicule appartenant à Mme [W] [D] épouse [H].
*Sur l’étendue de la garantie,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Selon l’article 1190 du même code, “dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé”.
En vertu de l’article L.113-1 du code des assurances, “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance prévoient une garantie optionnelle “bagages et effets transportés” couvrant “les dommages subis par les bagages et effets en cas : de survenance d’un évènement couvert dans les garanties : (…) – incendie, explosion, attentat (…) À condition qu’elles aient été souscrites” (p. 19).
Il ressort en p. 4 du mail d’adhésion (pièce n° 1 versée en défense) que Mme [W] [D] épouse [H] a opté pour cette garantie optionnelle, qui n’est assortie d’aucune franchise mais est limitée par un plafond de 400 euros.
Mme [W] [D] épouse [H] soutient que ce plafond entre directement en contradiction avec les conditions générales, lesquelles prévoient en un paragraphe unique et distinct, que les dommages subis par les bagages et effets sont garantis en cas :
“- de vol des bagages et effets transportés à l’intérieur du véhicule lorsqu’il y a effraction de celui-ci ou du garage dans lequel il est stationné, sans vol du véhicule lui-même. Les bagages et effets transportés sont assurés dans la limite maximale de 400€ et la garantie ne peut être mise en jeu qu’une seule fois par année civile. Une franchise de 80€ sera appliquée en cas de vol”
Il apparait ainsi que les conditions générales ont prévu un plafond de garantie dans le cas des vols des effets transportés dans le véhicule.
Cependant, il est indiqué dans le bulletin d’adhésion fixant un plafond général de garantie de 400 euros que “(1) les autres limites et franchises de vos garanties sont détaillées dans vos conditions générales”, de sorte qu’il apparaît que les conditions générales et le bulletin d’adhésion sont complémentaires, pour autant qu’il n’existe pas de contradictions. Or, tel n’est pas le cas à la lecture des pièces.
Ainsi, à la souscription de l’assurance, Mme [W] [D] épouse [H] a accepté que la garantie optionnelle “bagages et effets transportés” soit limitée, de façon générale, par un plafond de garantie de 400 euros.
Il n’existe aucun doute quant à l’interprétation de la police d’assurance, de sorte que l’article 1190 précité ne trouve pas à s’appliquer.
Il en va de même de l’article L.113-1 du code des assurances, qui a trait aux exclusions de garantie et non aux plafonds de garantie.
Enfin, s’agissant de la condition préalable à la mise en jeu de la garantie tenant à la production d’un certificat de dépôt de plainte, celle-ci n’est exigée par la police qu’en cas de vol, actes de vandalisme et de malveillance. Or, il ne résulte ni de ses écritures, ni de la déclaration de sinistre, que Mme [W] [D] épouse [H] ait fait valoir un quelconque de ces événements pour bénéficier de la garantie. C’est donc à tort que la SA MAAF ASSURANCES invoque cette absence de justificatif pour faire échec à l’application du contrat.
Par voie de conséquence, la SA MAAF ASSURANCES sera tenue à garantir les dommages subis par les effets personnels contenus dans le véhicule de la demanderesse, dans la limite contractuelle prévue lors du sinistre de 400 euros.
2.Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, auquel le tribunal se référera en l’absence de moyen de droit invoqué par la demanderesse, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
a. Sur les frais exposés par Mme [W] [D] épouse [H],
Mme [W] [D] épouse [H] sollicite la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 2 328 euros, correspondant aux honoraires du cabinet Capitole Expertise qu’elle a été contrainte d’exposer. Elle considère d’une part qu’il n’est pas démontré que la procédure d’arbitrage lui soit opposable, d’autre part et en tout état de cause qu’elle n’était pas obligatoire pour l’assuré et prévoyait une prise en charge des frais par l’assurance et enfin, que son domaine tel que prévu au contrat ne concerne que la garantie “défense juridique de l’assuré”, non celle des dommages subis par le véhicule.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet au motif qu’elle n’a pas respecté la procédure d’arbitrage prévue par les conditions générales, qui lui avait pourtant été rappelée, et qu’elle a unilatéralement désigné un expert privé sans l’en avertir.
En l’espèce, les conditions générales prévoient au titre de l’évaluation des dommages, que : “les dommages sont évalués de gré à gré ou par l’un de nos experts. Vous avez la possibilité de vous faire assister par un expert notamment lorsque vous contestez l’évaluation de vos dommages. Si votre expert et le nôtre ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième et tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendre en charge les frais et honoraires de son expert et la moitié de ceux du troisième” (p. 40 des conditions générales, telles que visées en p. 11 des écritures de la défenderesse).
C’est donc à tort que Mme [W] [D] épouse [H] soutient que la procédure d’arbitrage invoquée par son assureur était celle prévue, en p. 23, au titre de la garantie “défense juridique de l’automobiliste” optionnelle, à laquelle elle n’avait pas souscrit.
Elle était ainsi tenue, en vertu des conditions générales, de respecter la procédure d’arbitrage en cas de désaccord persistant avec son assureur dans l’évaluation du dommage.
Pour autant, il apparaît que le cabinet Capitole Expertise a été mandaté par Mme [W] [D] épouse [H] le 26 septembre 2022, peu de temps après s’être vu opposer le 22 août 2022 une déchéance de garantie dont il a été constatée qu’elle n’était pas applicable et avait été invoquée à tort par la SA MAAF ASSURANCES.
C’est donc exclusivement en raison du comportement fautif de son assureur que Mme [W] [D] épouse [H] a été contrainte de s’adjoindre l’assistance d’un conseil technique privé pour défendre ses intérêts.
Il sera observé au surplus par le tribunal que le contrat d’assurance a été résiliée par la SA MAAF ASSURANCES par lettre du 20 octobre 2022 à compter du 31 décembre 2022, soit avant même qu’une mesure de contre-expertise au contradictoire de chacune des parties ait pu être mise en oeuvre, de sorte que, n’étant plus liée par les prévisions du contrat à partir du 1er janvier 2023, la demanderesse était parfaitement libre de rapporter la preuve de sa bonne foi en désignant unilatéralement tout technicien de son choix.
Elle justifie du montant des honoraires de M. [N] [G] du cabinet Capitole Expertise, à hauteur de 2 328 euros TTC, frais qu’elle a été contrainte d’assumer en raison du manquement de la SA MAAF ASSURANCES.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts.
b. Sur la résistance abusive
Il est demandé une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mme [W] [D] épouse [H] dénonce l’attitude de son assurance qui a résilié ses contrats alors qu’elle était de bonne foi et tenté de lui imposer une procédure d’arbitrage, ajoute avoir été contrainte d’engager des frais pour la recherche d’un nouveau véhicule et que le différend lui a causé différents tracas (assistance aux opérations d’expertise, gestion du sinistre).
La SA MAAF ASSURANCES s’y oppose en faisant valoir d’une part qu’aucun justificatif n’est produit et, d’autre part, qu’elle n’a pas agi de façon dilatoire mais a seulement voulu faire usage de son droit à faire expertiser le véhicule conformément à la procédure d’arbitrage, à laquelle s’est toujours opposée la demanderesse, de sorte que les délais de la procédure ne lui est pas imputable.
Le tribunal constate en l’espèce que la SA MAAF ASSURANCES a dénié sa garantie en accusant son assurée de malhonnêteté dans la déclaration du sinistre.
Malgré deux expertises amiables sérieuses établissant que les conclusions de son expert étaient entièrement erronées, elle a maintenu sa position tout au long de la procédure.
Au-delà du simple refus de garantir ses dommages conformément au contrat, elle a mis fin à leur relation en résiliant les contrats d’assurance, toujours au motif d’une fausse déclaration intentionnelle, tout en persistant à invoquer une procédure d’arbitrage qui n’avait plus lieu d’être.
Le comportement de la SA MAAF ASSURANCES dépasse assurément le cadre légitime de la contestation d’un droit et relève d’une résistance à l’application des garanties ayant dégénéré en abus.
Le préjudice de la demanderesse est indéniable : outre qu’elle n’a jamais pu être indemnisée plus de quatre ans après le sinistre, elle a perdu son assureur alors qu’elle s’était acquittée de ses cotisations depuis l’incendie, a dû s’engager dans une procédure longue impliquant des tracas et contraintes évidents, a été obligée de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits, et a également subi une atteinte à son honneur, ayant été accusée d’avoir travesti la réalité, voire subrepticement d’avoir elle-même incendié son véhicule.
La responsabilité de la SA MAAF ASSURANCES est établie.
En l’absence de justificatifs chiffrés, il sera allouée à Mme [W] [D] épouse [H] une somme qui sera forfaitairement fixée à 5 000 euros en réparation de ce préjudice.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MAAF ASSURANCES succombant à l’instance, elle sera condamnée à en supporter les dépens.
2. Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombant aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [W] [D] épouse [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce titre par la SA MAAF ASSURANCES sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à [W] [D] épouse [H] les sommes suivantes :
— 5 520 euros en garantie des dommages subis par le véhicule,
— 400 euros en garantie des dommages subis par les effets présents dans le véhicule,
— 2 328 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’expertise amiable,
— 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à [W] [D] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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