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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00389 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR6Y
BDF N° : 000524004644
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[16],
SA [Adresse 18]
C/
[W] [H],
[27],
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le : 03/07/2025
Minute : 334/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[16]
Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 5]
comparante par écrit
SA [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de Paris,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
[27]
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 25]
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er août 2024, Monsieur [H] [W] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 2 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [H] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 28 octobre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [16], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 octobre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 28], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 novembre 2024.
La société [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 28], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [H] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [16] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance que la situation de Monsieur [H] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que la [12] indique dans sa décision que Monsieur [H] est dans l’attente d’une décision de son employeur pour un reclassement professionnel ou un licenciement pour inaptitude. Elle sollicite un moratoire de 24 mois en conséquence.
A l’audience, la société [23], représentée, sollicite un renvoi devant la commission, faisant valoir que la situation de Monsieur [H] n’est pas irrémédiablement compromise en raison de son âge, et de sa situation professionnelle, ce dernier étant dans l’attente d’un éventuel reclassement professionnel. Elle soutient également que les charges de Monsieur [H] ont nécessairement changées, puisque ce dernier a restitué le logement le 2 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [H] [W] comparait en personne. Il indique être toujours en arrêt de travail, que son employeur ne lui a pas encore proposé de reclassement, et qu’il perçoit 1162 euros d’indemnités journalières. Il communique son nouveau loyer et la quittance. Il indique également que sa compagne perçoit un salaire d’environ 1300 euros brut, et que ses deux enfants ne sont plus en résidence alternée mais réside désormais au domicile maternel, et que des droits d’hébergement pendant les vacances scolaires sont fixés. Il ajoute que le jugement du juge aux affaires familiales du 9 mai 2025 a également mis à sa charge 240 euros de pension alimentaire. Il a été autorisé sous 8 jours à produire les 3 derniers bulletins de sa compagne et tout document justifiant que sa compagne a un enfant à charge.
Par courrier reçu le 5 mai 2025, la [19] actualise le montant de sa créance à la somme de 5980,94 euros € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au tribunal à l’issue du délai de 8 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés [16] et [22] sont dites recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [15] que Monsieur [H] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1315 € réparties comme suit :
Indemnités journalières
(du 23 février 2025 au 23 mars 2025) : 1315 €
Sa situation familiale vient d’être modifiée par le jugement du juge aux affaires familiales du 9 mai 2025, de sorte que ses droits à [11] ou aux prestations familiales ne peuvent être actualisés en l’état.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [H] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 184 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [H] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec une concubine non déposante percevant des ressources, laquelle aurait un enfant à charge, et recevant ses deux enfants uniquement pendant les vacances scolaires, il doit faire face à des charges mensuelles de 1893,9 € décomposées comme suit :
Logement : 697 €
charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne)
charges enfants DVH vacances scolaires : 90,9 €
pension alimentaire : 240 €
Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son arrêt maladie. Également, la concubine non déposante perçoit un salaire (1300 euros brut mensuel déclaré par Monsieur [H] à l’audience) qui n’a pas été pris en compte dans le calcul d’une contribution du concubin non déposant. Sur la base des déclarations de Monsieur [H], la contribution du tiers non déposant peut être évaluée à la somme de 601 euros, sous réserve des justificatifs qu’il devra produire ultérieurement. Ces deux éléments sont susceptibles de permettre de dégager une capacité de remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [H] [W], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle du débiteur et la mise à jour de ses droits éventuels à une APL ou à d’autres aides sociales.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernierressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par la société [16] et la société [23] l’encontre de la décision de la [15] en date du 28 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [H] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [W] devant la [15] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [H] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [H] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la [15];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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