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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 mars 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00735 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUM2
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00735
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUM2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 MARS 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
anctiennement dénommée SOFINCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 13 janvier 2026.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, cadre greffier.
* Copie exécutoire à :
[K] [E]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée le 9 août 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [K] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 17 990 euros au taux de 4,79% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été réglées, la S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a prononcé la déchéance du terme par courrier de mise en demeure du 3 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner Monsieur [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, notamment, la constatation et en tant que de besoin, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties ainsi que sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 16 024,11 euros avec intérêts au taux de 4,79 % à compter du 3 septembre 2024,
— 458 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de son acte introductif d’instance et a remis ses pièces.
Monsieur [K] [E], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [K] [E], assigné à étude, n’a pas comparu à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Le délai biennal pour exercer une action en paiement prévu par l’article R 312-35 du code de la consommation, dans le cas d’une ouverture de crédit, court à compter de la première échéance impayée non régularisée après imputation des paiements par ordre chronologique sur les échéances impayées les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que l’action de la demanderesse n’est pas forclose car intentée moins de deux ans après la première échéance impayée non régularisée.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la demande principale en paiement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, il résulte des articles D 312-16 et D. 312-17 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, des échéances fixées par le contrat de crédit n’ont pas été réglées et la société de crédit, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, a provoqué la déchéance du terme et poursuit le paiement du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi que d’une indemnité de résiliation.
Il y lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 2 octobre 2024, conformément au dernier avis avant déchéance du terme du 3 septembre 2024.
Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt, assorti des intérêts moratoires au taux conventionnel, outre l’indemnité de résiliation, déduction faite des versements effectués par l’emprunteur depuis la déchéance du terme.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt personnel, du tableau d’amortissement, de l’historique du compte et du décompte de créance du 18 mars 2025 que le défendeur est débiteur de la somme de 16 024,11 euros (capital restant dû, échéances impayées, intérêts, assurance, indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû).
La somme de 14 225,09 euros (capital restant dû et échéances impayées) produira intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 2 octobre 2024, date de la déchéance du terme.
En conséquence, Monsieur [K] [E] sera condamné au paiement à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de la somme de
16 024,11 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 14 225,09 euros et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la même date.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit.
En l’espèce, la partie demanderesse ne démontre pas que le retard de paiement lui a causé un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [K] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [K] [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE anct. dénommée SOFINCO recevable en sa demande de paiement ;
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO la somme de 16.024,11 € (seize mille vingt-quatre euros onze cents), outre les intérêts au taux contractuel de 4,79 % l’an à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 14. 225,09 € (quatorze mille deux cent vingt-cinq euros neuf cents) et au taux d’intérêt légal sur le surplus à compter de la même date ;
REJETTE la demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE,anciennement dénommée SOFINCO, formée au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 458 € (quatre cent cinquante-huit euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 mars 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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