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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 juin 2025, n° 20/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/01800 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRH
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 20/01800 -
N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRH
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le 06 Septembre 1960 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDERESSE :
S.C.I. HP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe DARBOIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
N° RG 20/01800 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JYRH
Selon acte introductif d’instance signifié le 12 mai 2020 Monsieur [O] [W] a fait assigner la SCI HP devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’honoraires de mission et d’une indemnité de résiliation excipant d’une rupture unilatérale et brutale de leurs relations contractuelles.
Par ordonnance en date du 07 juin 2021le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir opposée par la SCI HP à l’action de Monsieur [O] [W] et a débouté Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [O] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231 et suivants du Code Civil, de :
* Condamner la SCI HP à payer à Monsieur [O] [W] :
— un montant de 94.480 € HT soit 113.376 € TTC au titre des honoraires dus pour les missions réalisées ;
— un montant de 99.204 € HT soit 119.044,80 € TTC en indemnisation de la résiliation unilatérale et fautive du contrat par la SCI HP ;
soit un montant total de 193.684 € HT (232.420,80 € TTC), avec intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 14.03.2019 ;
* Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal ;
* En tant que de besoin, désigner un Expert pour chiffrer les honoraires dus à Monsieur [W] sur la base des diligences réalisées et des usages de la profession ;
* Condamner la SCI HP aux dépens, ainsi qu’à un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire.
Par des dernières conclusions, notifiées le 09 octobre 2024, la SCI HP demande au tribunal, sur le fondement des articles invoqués, de la jurisprudence et des pièces, de :
* DECLARER irrecevable en tous cas mal fondé Monsieur [W] en ses demandes;
* L’EN DEBOUTER ;
Subsidiairement, au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise,
* CONDAMNER Monsieur [W] à avancer les frais ;
* RESERVER aux parties de conclure ;
Subsidiairement et au cas où il serait fait droit par extraordinaire aux demandes,
Sur demande reconventionnelle,
* JUGER que Monsieur [W] a commis une faute dans le cadre des informations délivrées ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts à indemniser la SCI HP des condamnations qui seraient prononcées au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la SCI HP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son action contractuelle en paiement Monsieur [W] soutient :
* avoir été contacté par la SCI HP, dont le gérant, Monsieur [J] [U], était un ancien client, et ce, en vue de l’extension d’un Hôtel au HOHWALD ;
* qu’à partir d’octobre 2015 il a réalisé un très important travail, sur plusieurs années, en vue de la réalisation de ce projet : esquisses, avant-projet sommaire, estimations…, et avoir effectué dans ce cadre différentes prestations en lien avec les contraintes techniques du projet: les contraintes d’urbanisme, la mise au point du programme… ;
* que de nombreuses réunions de travail ont eu lieu, y compris avec les autorités
administratives et municipales (Maire, Président de la Communauté de Communes et Architecte des Bâtiments de France, en particulier) ;
* que ce travail s’est déroulé d’octobre 2015 à novembre 2017 et a été mené jusqu’au stade « avant-projet sommaire ›› ;
* qu’en juin 2017 il a présenté des budgets estimatifs ainsi que le projet de contrat d’Architecte correspondant et que les relations se sont poursuivies, le projet a évolué, ainsi que les estimations ;
* que le projet initial d’extension de l’hôtel était techniquement possible par rapport aux règles d’urbanisme existantes (le POS prévoyant la possibilité d’extension d’un bâtiment existant) mais que la SCI HP a évolué dans son idée et a souhaité passer à la réalisation de logements, ce qui exigeait une modification du plan local d’urbanisme dont il a été chargé et qui a permis le montage du dossier sur la base duquel la modification du POS a été mise à l’enquête publique ;
* qu’ensuite, sans explication, la SCI HP aurait rompu toutes relations en confiant la suite du projet à un autre Cabinet d’Architecte.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties.
S’agissant du cadre contractuel, la SCI HP fait valoir que Monsieur [W] n’a jamais reçu la mission complète dont il se prévaut, son intervention étant strictement limitée à intervenir à ses côtés afin d’obtenir le dézonage de parcelles lui appartenant et n’étant pas en l’état constructibles. Elle ajoute que cette mission n’a pas été achevée par Monsieur [W], sa dernière intervention remontant à 2017.
Pour le surplus, la SCI HP conteste formellement les allégations de Monsieur [W] énoncées en exergue.
Sur ce, le contrat d’architecte est un contrat de louage d’ouvrage qui n’est soumis à aucun formalisme de sorte que l’architecte peut valablement se prévaloir d’un contrat conclu verbalement dès lors qu’il résulte des circonstances de fait la preuve des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et l’architecte.
En l’absence d’écrit, en cas de litige, il appartient au juge du fond de fixer le montant des honoraires qui sont dus à l’architecte compte tenu du travail qu’il a effectué, des éléments de la cause, le contrat de louage d’ouvrage étant présumé conclu à titre onéreux.
C’est à l’architecte qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence du contrat verbal conclu, et, le cas échéant, de démontrer le travail effectué pour permettre au tribunal d’évaluer le montant des honoraires dus.
En revanche, le contrat de louage d’ouvrage étant présumé conclu à titre onéreux, c’est sur le défendeur que pèse la charge de la preuve du caractère gratuit des prestations effectuées pour son compte.
Monsieur [W] allègue qu’il serait constant, donc non contesté par la défenderesse, que cette dernière lui aurait confié une mission initialement d’extension d’un Hôtel au HOHWALD, puis de réalisation de logements lorsqu’elle n’aurait plus souhaité (apparemment en raison de difficultés du montage fiscal de l’opération hôtelière) réaliser un hôtel, et que
l’ensemble des documents produits établiraient sans aucune contestation possible le travail confié successivement et les prestations réalisées.
En réalité, dans ses conclusions la SCI HP conteste expressément avoir donné à Monsieur [W] la mission complète dont il se prévaut de sorte que ce fait n’est pas constant.
La SCI HP reconnaît uniquement avoir demandé à Monsieur [W] d’intervenir à ses côtés pour obtenir le dézonage de parcelles lui appartenant et qui n’étaient pas constructibles en l’état. Elle ajoute qu’il n’aurait jamais été question d’aller au-delà et que la mission confiée n’aurait pas été achevée, la dernière intervention de Monsieur [W] datant de 2017 comme il l’admet dans ses conclusions en la présente instance, et le changement des règles d’urbanisme ayant été obtenu bien plus tard, en 2019 donc sans le concours de Monsieur [W].
Monsieur [W] ne communique aux débats aucun document datant de 2015, date à laquelle il affirme avoir reçu mission de la SCI HP, d’où il ressortirait que cette dernière l’aurait sollicité pour le projet initial allégué et a fortiori l’existence d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète à cet effet.
En outre, il soutient avoir accompli d’importantes diligences techniques, et que l’ensemble des échanges entre les parties et entre les parties et les différents interlocuteurs techniques, de même que l’ensemble des travaux et diligences réalisés justifieraient de l’existence de la mission, respectivement de l’importance du travail accompli.
Il rappelle que son travail a duré du 14 octobre 2015 à novembre 2017.
Pour autant, et alors que Monsieur [W] fait état d’importantes diligences techniques accomplies, aucune facture n’a été adressée à la SCI HP pendant ces deux années et ce, alors même que Monsieur [W] verse lui même aux débats en annexe 7 de nombreuses notes d’honoraires adressées à Monsieur [U] (qui est le gérant de la SCI HP) dans le cadre d’autres projets, ces notes d’honoraires étant transmises au fur et à mesure de l’avancement de la mission, des diligences effectuées.
Il démontre ainsi qu’il était effectivement en relation d’affaire habituelle avec Monsieur [U] mais également qu’il était d’usage entre eux de facturer les prestations accomplies au fur et à mesure.
Or, en l’espèce, aucune facture n’a été adressée par Monsieur [W] à la SCI HP, gérée par Monsieur [U], et ce pendant plusieurs années en l’état des pièces communiquées aux débats dans la mesure où il n’est pas justifié de l’envoi d’une note d’honoraire à la SCI HP. Il ressort pourtant du contrat type d’architecte dont Monsieur [W] se prévaut que les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 6.5.1 du CCP , étant relevé que l’article P 6.5.1 du CCP ne comporte pas une telle stipulation contraire et prévoit bien des paiements échelonnés au fur et à mesure de l’avancement de la mission ; le CCP prévoyant en outre dans son annexe financière, partie 3, que les frais directs sont facturés au fur et à mesure de leur engagement.
Monsieur [W] vise ses annexes 2 et 3 pour justifier de ce qu’il aurait présenté à la SCI HP le total des honoraires dus.
Toutefois, l’annexe 2 est un document non daté et non accompagné d’un courrier, intitulé “budget hôtel clos l’Ermitage le Hohwald selon budget estimatif présenté le 14 juin 2017" et l’annexe 3 est un contrat type d’architecte.
Il ne s’agit donc en aucun cas de la preuve de l’envoi d’une note d’honoraire à la SCI HP et il n’est pas prouvé que le dit budget estimatif a été présenté à la SCI HP le 14 juin 2017 ou même à une autre date.
Le seul élément de preuve produit à cet égard est le courrier du conseil de Monsieur [W] adressé à la SCH HP le 14 mars 2019, soit deux ans après la fin de l’intervention de Monsieur [W] qu’il fixe lui-même au mois de novembre 2017.
Il est fait état dans ce courrier du budget estimatif présenté le 14 juin 2017, mais dont il n’est pas démontré qu’il aurait été soumis à la SCI HP, et il s’agit du premier document par lequel il est demandé paiement à la SCI HP.
En revanche, Monsieur [W] produit :
* en annexe 1-25 une proposition de collaboration adressée à la SCI HP le 17 mai 2016 “pour la mission complète d’architecte pour l’extension de l’hôtel clos Hermitage sis [Adresse 5]”, cette proposition comportant in fine la mention suivante “espérant que cette offre vous agrée et dans l’attente de prendre votre ordre (…)” ;
* en annexe 1-32, une proposition de collaboration adressée à la SCI HP le 24 mai 2017 concernant une mission complète d’architecte pour l’extension de l’Hôtel Clos Hermitage sis au Hohwald, cette proposition comportant in fine la mention suivante “espérant que cette offre vous agrée et dans l’attente de prendre votre ordre (…)” ;
* en annexe 1-26 un contrat d’architecte pour travaux neufs :
— partie 1 : cahier des clauses particulières, mentionnant la SCI HP comme maître d’ouvrage et désignant comme opération “construction de l’extension de l’hôtel Clos Hermitage” n’étant signé que par Monsieur [W] et étant en date du 18 mai 2016 ; il y est prévu un échelonnement des paiements conformément à l’article G.5.5.1 du cahier des clauses générales, soit au fur et à mesure de l’avancement de la mission ;
— partie 3 : annexe financière, non datée et également signée par Monsieur [W] seul.
Ainsi qu’il a été rappelé dans les développements qui précèdent, c’est à Monsieur [W] qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence de la mission, le cas échéant de son étendue et enfin de l’effectivité du travail accompli, le cas échéant les éléments permettant d’évaluer les honoraires dûs.
Au vu des pièces communiquées aux débats Monsieur [W] ne rapporte nullement la preuve de ce que la SCI HP aurait accepté ses propositions de collaboration, lui aurait confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’il lui aurait adressé des notes d’honoraires au fur et à mesure de l’avancement de la mission qu’il allègue conformément à ce qui a été rappelé ci-avant.
De même, Monsieur [W] soutient dans ses conclusions que la SCI HP aurait rompu toutes relations. Il ne précise pas la date et ne produit pas de pièce établissant l’existence d’une rupture de contrat, “d’une résiliation unilatérale, sans motif, ni même motivation, et donc fautive, de la relation contractuelle” telle qu’il l’allègue à l’appui de sa demande d’indemnité à ce titre. Cette absence de preuve d’une rupture de contrat s’inscrit en cohérence avec l’absence de preuve de la mission complète de maîtrise d’oeuvre alléguée.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté comme ne rapportant pas la preuve que la SCI HP lui aurait confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète et qu’elle aurait rompu de manière fautive la relation contractuelle.
Partant, la demande “en tant que de besoin” aux fins de désignation d’un expert pour chiffrer ses honoraires est sans objet de même que la demande reconventionnelle subsidiaire de la défenderesse.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par suite, Monsieur [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI HP une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer à la SCI HP une indemnité de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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