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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4PW
DEMANDERESSE :
Mme [H] [N] EPOUSE [A]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
Exposé du litige :
Mme [H] [N] épouse [A], née le 19 mars 1960, a été engagée par l’AFEJI en qualité d’employée de bureau/secrétaire à compter du 1er septembre 2000.
Le 8 mars 2022, Mme [H] [N] épouse [A] a déclaré à la [10] ([13]) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 4 mars 2022 à 9 heures 15 dans les circonstances suivantes :
« En attente de sa prise de poste ; cf. courrier de réserve joint ".
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2022 par le docteur [X] mentionne :
« poussée anxio-dépressive dans suites entretien avec directrice ce matin ».
L’employeur ayant émis des réserves, la Caisse a diligenté une enquête administrative.
Par décision en date du 31 mai 2022, la [11] a refusé de prendre en charge l’accident du travail du 4 mars 2022 de Mme [H] [N] épouse [A] comme étant d’origine professionnelle.
Le 13 juin 2022, Mme [H] [N] épouse [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la Caisse.
Après recours de cette décision devant le Pôle social de Lille, le tribunal a, par jugement en date du 9 février 2023, dit que le fait accidentel subi par Mme [H] [N] épouse [A] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Par décision en date du 29 janvier 2024, Mme [H] [N] épouse [A] a été déclaré consolidée le 23 décembre 2023 de son accident du travail du 4 mars 2022, après examen du médecin conseil de la caisse.
Par décision du 28 février 2024, la [11] a attribué à Mme [H] [N] épouse [A] une indemnité en capital relative à un taux d’IPP fixé à 4 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 19 décembre 2023, Mme [H] [N] épouse [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
* * *
* Mme [H] [N] épouse [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 4 mars 2022 résulte de la faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence,
— ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ;
— fixer comme suit le préjudice subi :
o 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner l’AFEJI à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice.
Au soutien de ses prétentions, Mme [H] [N] épouse [A] expose que pour constituer un accident du travail :
o le traumatisme psychologique doit revêtir un caractère de soudaineté. ;
o le fait à l’origine de l’accident ait date certaine ;
o il suffit que ce fait ait lieu au temps et au lieu du travail et qu’il soit à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
Mme [H] [N] épouse [A] soutient que le 4 mars 2022, elle a été agressée et interpellée verbalement par Mme [R], sa directrice, qui avait été mise en cause via les représentants du personnel dans le cadre de l’information de la Commission [17] intervenue par mail adressé à M. [L], directeur des territoires, le 02 mars 2022 dans le cadre de cette réunion, ce que Madame [R], avisée, n’aurait pas pu supporter et que le même jour, la réunion passée, Mme [R] l’a interpellée violemment sur ces faits, lui faisant grief de l’avoir mise en cause et placée dans une situation délicate.
Elle soutient que sa directrice a reconnu les faits en les minimisant dans le courrier de réserves qu’elle a dressée le 7 mars 2022 sur la déclaration d’accident du travail adressée par l’employeur le 8 mars suivant, qu’elle l’a directement mise en cause, lui faisant part de sa vive désapprobation du fait qu’elle aurait divulgué des informations confidentielles, reconnaissance dans la lettre de réserves qu’elle lui avait fait des reproches au sujet de la divulgation d’informations la mettant en porte-à-faux vis-à-vis de sa propre direction.
Elle prétend que les propos contenus dans le courrier de réserves permettent de reconnaître le caractère soudain de l’entretien qu’elle a eu avec la directrice.
Mme [H] [N] épouse [A] expose que le témoignage de Mme [I] reconnaît qu’elle s’est effondrée en pleurs immédiatement après, qu’elle a ensuite quitté l’établissement et a été placée en arrêt de travail à raison de ces faits.
Sur les critères de la faute inexcusable, Mme [H] [N] épouse [A] expose s’être vue reprocher la divulgation d’informations mettant en porte à faux sa directrice ayant pour effet de la placer dans une situation ne lui permettant plus de rester à son poste de travail ; qu’en vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la santé mentale des salariés ; qu’il lui appartient d’évaluer les risques psycho-sociaux dans son entreprise et de les inclure dans un document unique puis de mettre en œuvre des actions e prévention qui visent à supprimer les sources du risque et qu’en cas d’échec des politiques de prévention les atteintes à la santé mentale peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient que son accident du travail résulte de manquements graves de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n’a pas été en mesure d’évaluer les risques psychosociaux dans son entreprise, ni de mener des actions de prévention visant à supprimer les sources du risque.
Elle prétend que l’employeur avait préalablement déjà été alerté sur les difficultés opposant le personnel à Madame [R], ce qui avait justifié qu’il réponde aux organisations représentatives du personnel et au personnel dans un courriel en date du 15 décembre 2021.
Elle soutient que dans ce courrier, l’employeur avait reconnu qu’il existait un climat hostile ne permettant plus la communication entre la direction et les salariés et qu’il y était notamment fait état des difficultés inhérentes aux missions nouvelles confiées impliquant une surcharge de travail, ainsi qu’aux difficultés relationnelles l’opposant à Madame [R].
Mme [H] [N] épouse [A] prétend toutefois qu’aucune mesure visant à améliorer la situation n’a été prise par l’association [7].
Mme [H] [N] épouse [A] soulève qu’à la suite des multiples alertes intervenues, l’employeur a mis en place un suivi qui a été confié à un tiers extérieur, le Cabinet [20], dont le rapport a relevé des causes de dysfonctionnements.
Elle prétend que le procès-verbal du CSE en date du 28 juin 2022 rappelait la nécessité de mettre en place un plan d’action pour travailler sur les thématiques suivantes : Comment améliorer la posture managériale par l’écoute et la bienveillance ? Comment diminuer la souffrance au travail ? Et que le médecin du travail présent à cette réunion y est intervenu.
Sur l’indemnisation des préjudices, Mme [H] [N] épouse [A] expose suite à l’accident du travail elle a immédiatement été placée en arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022 inclus, que le certificat de prolongation d’accident du travail du Docteur [M] [X] fait état d’une « poussée anxiodépressive dans les suites d’un entretien avec directrice le 04/03 », que son médecin traitant a constaté une nette modification de l’humeur de celle-ci avec « tristesse de l’humeur et signes d’angoisse » et qu’elle a bénéficie d’un suivi régulier au Centre Médico Psychologique de [Localité 18] depuis le 12 mai 2022.
* L’AFEJI, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail ;
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [H] [N] épouse [A] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur en raison des circonstances indéterminées de l’accident ;
— débouter Mme [H] [N] épouse [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— désigner un expert pour déterminer l’importance des préjudices dont il est demandé réparation,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [H] [N] épouse [A] épouse [A] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AFEJI expose avoir établi une déclaration d’accident du travail à l’occasion d’un échange qu’elle a eu avec la directrice de l’établissement le 4 mars 2022, dans des circonstances qui donnent lieu à 2 versions totalement contradictoires des faits par les protagonistes, avec un seul témoin direct des faits, à savoir une autre secrétaire Mme [I] qui tenait l’accueil dans l’attente de l’arrivée de Mme [A].
Sur la matérialité des faits, l’AFEJI expose, qu’il ressort de l’attestation de Mme [I] :
o l’absence d’éclat de voix d’entre les deux protagonistes et l’absence de tout événement brutal et/ou anormal ;
o une chronologie qui interroge où Mme [A], après l’échange, repart pour revenir accompagnée d’un salarié et venir interpeller Mme [R] qui ne répond pas ; Un épisode de pleurs totalement décalé par rapport à la situation et apparemment sans lien aucun avec l’entretien précédent ;
o de sorte que les éléments constitutifs d’un accident du travail ne sont pas réunis.
Sur la faute inexcusable, l’AFEJI expose qu’il appartient à Mme [H] [N] épouse [A] de démontrer l’existence d’une faute inexcusable.
La société prétend que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement déterminées, les thèses en présence étant parfaitement contradictoires et le témoignage de Mme [I] présente au moment des faits contredisant très clairement la version de Mme [A], cette dernière faisant état d’un entretien inhabituel tandis que Mme [R], confortée par Mme [I], témoin des faits, fait état d’un entretien qui s’est passé dans des conditions normales.
Elle soutient qu’aucun fait inhabituel, brutal ou violent, ne permet donc d’affirmer avec certitude que la pathologie de Mme [A] est en lien avec le travail, pas plus qu’il n’est établi que cet entretien s’est passé dans des circonstances inhabituelles.
Elle soutient qu’il est donc impossibilité de déterminer avec la précision la matérialité et le déroulé des faits.
La société prétend que la présente instance ne concerne pas une maladie professionnelle mais bien un accident du travail, et que des éléments périphériques comme la réalisation d’un audit deux mois avant les faits ne sont pas de nature à caractériser la matérialité d’un accident du travail.
Elle prétend que si ce rapport d’audit devait servir à démontrer quelque chose, c’est que 2 mois avant les faits invoqués, la situation managériale était parfaitement satisfaisante, bien loin de la description qu’en fait la partie requérante.
* La [11], dûment représentée, demande au tribunal de :
— reconnaître son action récursoire ;
— condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 29 août 2025.
MOTIFS :
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 4 mars 2022 :
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
∙ un événement soudain survenu à une date certaine ;
∙ une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
∙ un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports assuré-employeur, cette preuve doit être rapportée par l’assuré, à qui il appartient d’établir, autrement que par ses seules allégations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (civ. 2, 11 juin 2009, n°09-12842).
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par l’AFEJI le 8 mars 2022 (pièce n°3 caisse), que :
— Mme [H] [N] épouse [A] a été victime d’un accident du travail le 4 mars 2022 à 9 heures 15 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " En attente de sa prise de poste ; cf. courrier de réserve joint » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 9 heures 22 à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 7 mars à 10 heures.
Le certificat médical initial établi le 4 mars 2022 par le docteur [X], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’une « poussée anxio-dépressive dans suites entretien avec directrice ce matin » (pièce n°2 [13]).
En l’absence de témoin direct de l’accident, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants.
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle par jugement du Pôle social de [Localité 19] du 9 février 2023.
Il ressort d’une part de des déclarations de l’assurée issue de l’enquête menée par la Caisse (pièce n°5 [13] – questionnaire assurée) que juste avant sa prise de poste au bureau d’accueil le 9 mars 2022, la directrice de l’établissement est venue voir Mme [H] [N] épouse [A] afin notamment d’évoquer une réunion ayant eu lieu la veille.
Après avoir indiqué à la directrice qu’elle en avait eu des échos, Mme [H] [N] épouse [A] précise que sa directrice aurait élevé la voix et l’aurait agressée verbalement « d’un ton autoritaire (yeux exorbités, très tendue, posture raide) me reprochant les remarques que j’avais formulées concernant encore une fois l’organisation de mon poste ».
Elle ajoute que face à son incompréhension, la directrice se serait davantage énervée.
Elle précise que Mme [I] n’a pas été témoin de l’agression verbale, ce que confirme cette dernière (pièce n°5 [13] – questionnaire employeur) lorsqu’elle indique n’avoir assisté qu’à certains échanges entre Mme [H] [N] épouse [A] et sa directrice en prenant son poste à l’accueil.
Pour sa part, la directrice, qui a elle-même répondu au questionnaire employeur (pièce n°5 [13] – questionnaire employeur), y indique avoir eu un échange avec l’intéressée le 4 mars 2022 à 9 heures « au sujet de la divulgation partielle d’informations recueillies par cette dernière dans l’exercice de ses fonctions », ce que confirme également le témoin, Mme [I].
Elle y précise avoir " signifié à Mme [A] que ces propos l’ont mise en porte-à-faux ".
Elle confirme que Mme [I] est entrée dans le secrétariat d’accueil pendant leur échange et n’a été témoin que d’une partie de cet échange.
Les déclarations de l’assurée, de sa directrice et du témoin donnent une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que la supérieure hiérarchique de Mme [H] [N] épouse [A] est venue la prendre à partie sans préavis au sujet de propos tenus lors d’une réunion de la veille la mettant directement en cause et qui l’auraient « mise en porte à faux » alors que cette dernière venait juste d’arriver à son travail.
Le caractère soudain de l’évènement et confirmé :
o par Mme [I], témoin d’une partie des faits, lorsqu’elle indique que Mme [H] [N] épouse [A] s’est mise à pleurer dans un temps très proche de l’échange lorsqu’elle est venue récupérer ses affaires à l’accueil en disant « je n’ai rien fait, je n’ai rien fait » ;
o par Mme [V] [Y] (pièce n°12 demandeur) qui a vu Mme [H] [N] épouse [A] en état de choc « errant dans le couloir » qui lui aurait répété " je me suis fait agresser verbalement par Mme [R] ".
D’autre part, le brusque changement de l’état de santé de l’assuré est corroboré par le certificat médical établi par le docteur [X] le jour même des faits (pièce n°2 [13]), celui-ci diagnostiquant poussée anxio-dépressive dans suites entretien avec directrice ce matin.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail est établie.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, l’AFEJI qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’échange se serait passé normalement et ressortirait de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur, alors même qu’il est établi que l’assurée s’est faite brusquement prendre à parti sans préavis dès son arrivée au travail avant même sa prise de poste et qu’elle est repartie en pleurs après l’échange, se limite à un argumentaire en conjecture et n’établit pas la preuve contraire qui lui incombe.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 4 mars 2022 est établie.
— Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) :
— le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
— Sur la conscience du danger par l’employeur :
En l’espèce, le 8 mars 2022, l’AFEJI a complété une déclaration d’accident du travail mentionnant : " En attente de sa prise de poste ; cf. courrier de réserve joint ".
Selon le certificat médical initial établi en date du 4 mars 2022, le docteur [X] faisant état de : « poussée anxio-dépressive dans suites entretien avec directrice ce matin ».
La question qui se pose est de savoir si l’AFEJI avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [H] [N] épouse [A] était exposé à un risque psycho-social.
En l’espèce, Mme [H] [N] épouse [A] produit au soutien de ses prétentions plusieurs documents mettant en exergue un contexte de relations de travail dégradé entre la direction et les salariés de la structure au moment où l’accident a eu lieu, à savoir notamment :
o un courrier de M. [L], directeur de territoire, du 15 décembre 2021 (pièce n°8-1 demandeur) en réponse à un tract diffusé deux jours plus tôt évoquant un « contexte de crise » et la mise en place consécutive d’un rapport d’évaluation réalisé par un cabinet externe dans un contexte de « communication difficile entre direction et salariés » ;
o un échange de mails entre ce même directeur et Mme [S] [U] du 2 mars 2022, soit deux jours avant l’accident, à l’occasion duquel cette dernière souligne une nouvelle modification des missions des secrétaires, et donc de Mme [H] [N] épouse [A], qui viennent de se faire « redistribuer » la programmation des bilans, celle-ci notant « ce qui bouleverse, de nouveau, les missions des secrétaires ( » principe des vases communicants « : on retire on rajoute) et qui accroît leur surcharge de travail sans solutions proposées » ;
o un courrier de Mme [O] [B] du 19 mai 2022 (pièce n°13 demandeur) évoquant un autre entretien du 30 septembre 2021 évoquant l’attitude autoritaire et agressive de la directrice en réaction à un mail envoyé en commun avec Mme [A] ;
o un document de travail du Cabinet d’audit [20], mandaté pour solutionner les problèmes de communication précités, évoquant (pièce n°17-5 demandeur)
∙ un climat de « méfiance, de crainte, d’intimidation, d’insécurité et de peur de représailles, le personnel n’ose plus s’exprimer » ainsi qu’une « ambiance générale pesante » ;
∙ « des salariées fragilisées, en pleurs, en souffrance, en état de risques psycho-sociaux à accompagner impérativement » ;
∙ parmi les causes de dysfonctionnement, le constat d’un « style de management directif/autoritaire : les décisions sont prose de façon verticale sans concertation pour impliquer les collaborateurs, impose les règles, consignes, les changements » (pièce n°17-7 demandeur) .
Il ressort donc de l’ensemble des pièces précitées que l’accident dont Mme [H] [N] épouse [A] a été victime, est survenu dans un contexte préexistant et déjà objectivé de risques psycho-sociaux, en partie liés à des critiques sur le mode de management, et de communication difficile entre la direction de l’établissement et ses salariés.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que l’AFEJI, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [H] [N] épouse [A].
— Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés :
En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
* * *
En l’espèce, bien que la société ait mis en place certaines mesures face au constat d’un contexte professionnel dégradé et de méthodes de management directif et autoritaire, il ressort en particulier de l’échange ayant eu lieu deux jours avant l’accident entre M. [L] et Mme [U] le 2 mars 2022 (pièce n°9-1 demandeur) que certaines mesures de prévention préconisées par le cabinet d’audit externe suite n’ont pas suffit ou ont été inefficaces, la directrice n’ayant manifestement pas non plus modifié son management en prenant directement à partie la salariée à l’occasion de sa prise de poste.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que l’AFEJI, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [H] [N] épouse [A] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que l’AFEJI a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 4 mars 2022 de Mme [H] [N] épouse [A].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable :
o Sur la majoration du capital :
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [N] épouse [A] la majoration maximale de la rente ou du capital prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [13] pourra récupérer auprès de l’AFEJI le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [H] [N] épouse [A].
o Sur l’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Mme [H] [N] épouse [A] peut également demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
∙ dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
∙ dépenses de déplacement : article L 442-8,
∙ dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
∙ dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
∙ incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15.
∙ perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
∙ assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
* * *
Mme [H] [N] épouse [A] a été déclarée consolidé le 23 décembre 2023, suite à l’accident du travail en date du 4 mars 2022, avec un taux d’IPP fixé à 4 %.
Elle sollicite, au titre de la réparation de ses préjudices :
o 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
o 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Compte tenu de l’accident du travail du 4 mars 2022 et de la nature des lésions de Mme [H] [N] épouse [A], il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
— Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
o sur les souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’accident du travail dont Mme [H] [N] épouse [A] a été victime le 4 mars 2022 a été à l’origine :
o de la prescription d’arrêts par son médecin traitant dans le cade « accident du travail » jusqu’au 12 juin 2022 inclus.
o d’un suivi régulier par l’établissement public de santé mentale ds Flandres depuis le 12 mai 2022, selon attestation du 29 novembre 2022 (pièce n°19 demandeur).
La consolidation a été prononcée le 23 décembre 2023.
Au vu de ces éléments, les souffrances subies par Mme [H] [N] épouse [A] sont certaines et doivent être indemnisées à hauteur de 1 500 euros.
— Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
o Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit d’un préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime qui vont porter atteinte à la sphère personnelle de la victime (atteinte à ses fonctions physiologiques ou douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence quotidiennes) et qui est définitif c’est-à-dire qui intervient après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue l’incapacité permanente à 4 %.
Mme [H] [N] épouse [A] est née le 19 mars 1960 et était âgé de 63 ans au moment de la consolidation de son état de santé.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est ainsi fixé à 1210 pour Mme [H] [N] épouse [A].
Il y a lieu de lui allouer la somme de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
o Sur le préjudice moral :
En l’espèce, Mme [H] [N] épouse [A] ne justifie ni n’allègue d’un préjudice moral spécifique distinct des souffrances endurées avant consolidation et du déficit fonctionnel permanent réparant notamment les troubles dans les conditions d’existence quotidiennes après consolidation.
Elle est donc déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur l’action récursoire :
La [10] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [11] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [11] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
— Sur la demande de jugement commun ou opposable :
La société défenderesse étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de dire que le jugement lui sera
— Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, l’AFEJI, partie perdante, est condamné aux dépens.
L’AFEJI, partie succombante, est condamné à payer la somme de 2 500 euros à Mme [H] [N] épouse [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que l’accident de Mme [H] [N] épouse [A] du 4 mars 2022 est un accident du travail :
DIT que l’accident du travail du 4 mars 2022 de Mme [H] [N] épouse [A] est due à la faute inexcusable de l’AFEJI ;
FIXE au maximum la majoration de l’indemnité en capital versée à Mme [H] [N] épouse [A] ;
DIT que l’avance en sera faite par la [11] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de Mme [H] [N] épouse [A] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la [11] pourra récupérer auprès de l’AFEJI, le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à Mme [H] [N] épouse [A] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Mme [H] [N] épouse [A] comme suit :
— 1500 euros au titre des souffrances endurées,
— 8000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— préjudice moral : débouté
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE l’AFEJI aux dépens ;
CONDAMNE l’AFEJI au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [H] [N] épouse [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [N] épouse [A] sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
DIT que la [11] versera directement à Mme [H] [N] épouse [A] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE l’AFEJI à rembourser à la [11] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE l’AFEJI à payer à la [12] la somme correspondant à la majoration du capital servie à Mme [H] [N] épouse [A] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me [D] et à la [14]
— 1 CCC à Mme [A], à l’AFEJI, à Me STREBELLE-BECCAERT
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