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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02255 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWF3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 09 Mars 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 1239
DEFENDERESSE
Madame [Z] [S]
née le 25 Novembre 1951 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe ROUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2406
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
A l’audience, Monsieur DRAGON, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] est propriétaire, dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 3], du lot n° 8. Il s’agit d’un atelier situé au rez-de-chaussée en partie sud du bâtiment B. Madame [Z] [S] est quant à elle propriétaire dans cette copropriété notamment du lot n° 13. Il s’agit d’un plateau à aménager situé au 1er étage du bâtiment B, au-dessus du lot n° 8 appartenant à Monsieur [B].
Le 18 mars 2014, un compromis de vente sous conditions suspensives a été signé entre Madame [S] et Monsieur [B]. Il porte sur le lot n° 25, décrit comme étant un plateau non aménagé non viabilisé dont l’accès se fait par les lots 17 et 15 qui appartiennent à Monsieur [B], et sur un lot à déterminer décrit comme étant un plateau non aménagé non viabilisé situé au deuxième étage. Le compromis prévoit un prix de 25 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Aux termes de son exploit introductif d’instance, il demande à la juridiction de :
A titre principal,
Condamner Madame [S] à signer l’acte authentique de vente en l’étude de Maître [Q] sous un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, Juger qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai imparti, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de vente, A titre subsidiaire,
Condamner Madame [S] à lui verser les sommes suivantes : 10 000,00 euros versée le jour de la régularisation du compromis de vente du 18 mars 2014 avec intérêt au taux légal à compter de cette date, 98 600,00 euros hors taxe ou 108 460,00 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de viabilisation et d’aménagement du lot n°13, En tout état de cause,
Condamner Madame [S] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de son conseil.
Au soutien de sa demande principale, il fait valoir que la promesse synallagmatique de vente vaut vente. Il explique que son notaire a tenté d’organiser la signature de l’acte authentique mais qu’il s’est heurté au refus de la venderesse. Subsidiairement, il expose que la perception de l’acompte de 10 000,00 euros et les travaux réalisés par ses soins sur le plateau de Madame [S] constitue pour cette dernière un enrichissement sans cause.
Madame [S] a constitué avocat mais n’a pas établi de conclusions de sorte qu’une ordonnance de clôture partielle a été rendue à son encontre le 13 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
L’affaire évoquée lors de l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré à la date du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Monsieur [B] :
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Au cas d’espèce, l’avant-contrat passé le 18 mars 2014 entre Madame [S] et Monsieur [B] précise le bien objet de la vente ainsi que le prix de la vente.
S’il résulte du projet d’acte établi par Maître [Q] que le lot à déterminer consistant en un plateau non-aménagé et non-viabilisé situé au deuxième étage faisant l’objet de la promesse de vente n’appartient pas à Madame [S], s’agissant en réalité de parties communes, il apparaît également à lecture de ce projet d’acte qu’en dépit de cette circonstance, Monsieur [B] n’entend pas remettre en cause la vente du plateau située au-dessus de son logement faisant également l’objet du compromis de vente et ce, sans modification du prix. Cette circonstance est dans ces conditions sans incidence sur la validité de la promesse de vente.
Dès lors, la vente est parfaite et il sera enjoint à Madame [S] de signer l’acte authentique de vente. Cette injonction sera assortie d’une astreinte afin d’assurer son effectivité.
A défaut de signature de l’acte authentique dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, celui-ci tiendra lieu d’acte de vente aux conditions prévues par la promesse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile énonce que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [Z] [S] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ENJOINT à Madame [Z] [S] de signer l’acte authentique réitérant la promesse de vente du 18 mars 2014 en l’étude de Maître [V] [Q], notaire à [Localité 4], ou à défaut de tout notaire désigné par la présidente de la chambre interdépartementale de la cour d’appel de [Localité 2], dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous peine d’astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard pendant deux mois,
DIT qu’à défaut de signature de l’acte de vente dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, le jugement vaudra vente au profit de Monsieur [B] aux conditions prévues à la promesse de vente du 18 mars 2014, au prix de 25 000,00 euros portant sur le lot n°13 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] » à [Localité 3],
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
copie à :
Me Laure MATRAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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