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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 28 juil. 2025, n° 25/80815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH FGIH c/ S.A.S. EVERGREEN HOPE, S.A.S. GEOLEASE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80815
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZTR
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me [C]
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société FRANCO-GERMANIQUE INDUSTRIE UND HANDEL GMBH FGIH
domiciliée : Cabinet de Maître [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355
DÉFENDERESSES
S.A.S. GEOLEASE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. EVERGREEN HOPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
« – condamné la société Geolease France à publier, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance :
— les comptes annuels,
— le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière,
et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, courant aussi longtemps que l’entièreté des documents susvisés n’auront pas été déposés et ce, même en cas de dépôt partiel et pour une durée de deux mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ;
— condamné la société Evergreen hope à publier, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance :
— les comptes annuels,
— le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière,
et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, courant aussi longtemps que l’entièreté des documents susvisés n’auront pas été déposés et ce, même en cas de dépôt partiel et pour une durée de deux mois, délai au-delà duquel il sera de nouveau statué sur l’astreinte ».
Cette décision a été signifiée à la société Geolease France et à la société Evergreen hope le 16 décembre 2024, par procès-verbaux délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 24 avril 2025, la société Franco-germanique industrie und handel Gmbh (la société FGIH) a fait assigner les sociétés Geolease France et Evergreen hope devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Seule la société FGIH était représentée par son conseil à l’audience du 18 juin 2025.
Elle demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant assorti la condamnation de la société Geolease France à la somme de 61 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2025,
— condamner la société Geolease France à lui payer la somme de 61 000 euros,
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 16 octobre 2024 ayant assorti la condamnation de la société Evergreen hope à la somme de 61 000 euros pour la période allant du 1er janvier au 28 février 2025,
— condamner la société Evergreen hope à lui payer la somme de 61 000 euros,
— fixer une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à l’encontre de la société Geolease France assortissant la condamnation prononcée par l’ordonnance du 16 octobre 2024, astreinte courant aussi longtemps que l’entièreté des documents susvisés n’aura pas été déposée et ce, même en cas de dépôt partiel, à compter d’un délai de huit jour suivant la date de signification à intervenir,
— fixer une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à l’encontre de la société Evergreen hope assortissant la condamnation prononcée par l’ordonnance du 16 octobre 2024, astreinte courant aussi longtemps que l’entièreté des documents susvisés n’aura pas été déposée et ce, même en cas de dépôt partiel, à compter d’un délai de huit jour suivant la date de signification à intervenir,
— condamner la société Geolease France au paiement de la somme de 2 500 euros à la société FGIH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Geolease France au paiement de la somme de 2 500 euros à la société FGIH en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Geolease France et Evergreen hope aux dépens.
Elle fonde sa demande sur les articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir que les défenderesses n’ont pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Paris.
Les défenderesses, assignées par remise de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient pas représentées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par courriel du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution a invité la société demanderesse à faire valoir ses observations sur le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte dont la liquidation est demandée et l’enjeu du litige, sur lequel aucune précision n’était donnée dans l’assignation et sur l’existence de circonstances faisant apparaître la nécessité de fixer une nouvelle astreinte.
La requérante a communiqué une note en délibéré accompagné de nouvelles pièces expliquant les motifs ayant conduit le tribunal de commerce à fixer les astreintes litigieuses et concluant à l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte dont la liquidation est demandée et l’enjeu du litige et à la nécessité de fixer une nouvelle astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L. 131-2, alinéa 3, de ce code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, l’astreinte fixée par le tribunal de commerce, bien que qualifiée de définitive, sera liquidée comme une astreinte provisoire, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une astreinte provisoire.
L’ordonnance du tribunal de commerce de Paris a été signifiée le 16 décembre 2024 aux sociétés Geolease France et Evergreen hope, de sorte que celles-ci devaient procéder aux publications ordonnées au plus tard le 31 décembre 2024.
Les défenderesses ne comparaissant pas à l’audience, elles n’apportent pas la preuve qu’elles ont exécuté leurs obligations dans ce délai, ni qu’elles se seraient heurtées à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 1er janvier au 28 février 2025.
Il y a lieu de la liquider à la somme de 59 000 euros pour chaque défenderesse, correspondant à 1 000 euros par jour durant 59 jours, et de condamner chacune au paiement de cette somme.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
Les défenderesses n’établissent pas avoir exécuté les obligations de publications mises à leur charge par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024.
Dès lors, il y a lieu de les assortir d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification par commissaire de justice de la présente décision, pendant une durée de trois mois.
Sur la charge des dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Geolease France et Evergreen hope, qui succombent, seront tenues aux dépens.
Il y a lieu de les condamner in solidum à payer à la société FGIH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024 à l’encontre de la SAS Geolease France à la somme de 59 000 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2025,
Liquide l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024 à l’encontre de la SAS Evergreen hope à la somme de 59 000 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2025,
Condamne la SAS Geolease France à payer à la société Franco-germanique industrie und handel Gmbh la somme de 59 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024,
Condamne la SAS Evergreen hope à payer à la société Franco-germanique industrie und handel Gmbh la somme de 59 000 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024,
Assortit la condamnation, par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024, de la société Geolease France à publier, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, eventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification par commissaire de justice de la présente décision, pendant une durée de trois mois,
Assortit la condamnation, par l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 16 octobre 2024, de la société Evergreen hope à publier, pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, eventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière, d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification par commissaire de justice de la présente décision, pendant une durée de trois mois,
Condamne in solidum la société Geolease France et la société Evergreen hope à payer à la société Franco-germanique industrie und handel Gmbh la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Geolease France et la société Evergreen hope aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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