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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 23/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Szekely,
Me Davené
Me Blin,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/06246
N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA6
N° MINUTE :
Assignation du :
19 avril 2023
REJET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [G], née le [Date naissance 2] 1961 en UKRAINE, de nationalité ukrainienne,
demeurant [Adresse 4] (CHYPRE),
représentée par Maître Alexandra Szekely de la SELAS LE 16 LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0116
DEFENDEURS
Monsieur [J] [W] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (UKRAINE), de nationalité ukrainienne,
demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Jean-françois Davené de la SELAS WENNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0314
La société INVESTCOMPAGNIE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 839 196 623,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Aloïs Blin de la SELARL TALMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1765
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA6
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par actes du 19 avril 2023, Madame [K] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [W] [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE afin de voir, au visa des articles 42 et 700 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
— se déclarer compétent pour connaître du litige l’opposant à Monsieur [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE ;
— dire et juger que Monsieur [J] [W] [P] a procédé au détournement frauduleux des actifs appartenant au Groupe AGREIN, dont elle était actionnaire à 50 % ;
— dire et juger que la SAS INVESTCOMPAGNIE qui détient désormais les actions de la plupart des sociétés agricoles ukrainiennes qui faisaient auparavant partie du Groupe AGREIN, s’est appropriée frauduleusement les actifs lui appartenant directement ou indirectement ;
— dire et juger que ces deux fautes distinctes ont concouru au dommage qu’elle subit qu’il conviendra de réparer ;
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur [J] [W] [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE à réparer son préjudice au titre de la perte subie correspondant à la moitié de la valeur des filiales détournées soit une somme de 57 647 091 euros, à parfaire ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [W] [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE à réparer le préjudice qu’elle subit au titre du gain manqué correspondant aux fruits et dividendes qu’elle aurait dû percevoir via son trust, lequel était actionnaire d’AGREIN HOLDING LTD depuis le détournement des filiales, soit depuis 2014 la somme de 2 882 354 euros, à parfaire ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [W] [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE à réparer son préjudice moral, lequel ne saurait être évalué à moins de 200 000 euros ;
— condamner in solidum Monsieur [J] [W] [P] et la SAS INVESTCOMPAGNIE à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA6
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SAS INVESTCOMPAGNIE demande au juge de la mise en état au visa des articles 30, 31, 32, 122, 56 et 700 du code de procédure civile, 311-1 à 315-2 et 321-1 du code pénal, et 1240 du code civil, de :
In limine litis
— annuler l’assignation de Madame [K] [G] du 19 avril 2023, signifiée à la société INVESTCOMPAGNIE, et les conclusions subséquentes du 18 janvier 2024 ;
— condamner Madame [K] [G] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens.
La SAS INVESTCOMPAGNIE soutient que l’assignation de Madame [K] [G] du 19 avril 2023 et ses conclusions subséquentes du 18 janvier 2024 sont entachées de nullité au sens de l’article 56 du code de procédure civile car il ressort de la jurisprudence que “l’assignation doit être suffisamment précise pour permettre […] au défendeur constitué avec lequel cette assignation crée un lien procédural de connaître exactement les prétentions du requérant” et que le respect des droits de la défense commande que le défendeur puisse “apprécier, dès la réception de la demande en justice et sans attendre que le procès se développe devant le tribunal s’il est nécessaire ou opportun qu’il se défende et, dans l’affirmative, selon quels moyens” et qu’il puisse “appréhender dès la première instance et complètement la nature et l’étendue des droits prétendus qui [lui] sont opposés”.
Elle précise que le défaut de motivation d’une assignation cause grief au défendeur au sens de l’article 114 du code de procédure civile dès lors que celui-ci n’est pas mis à même d’organiser utilement sa défense, toute demande en justice devant ainsi être correctement motivée afin de permettre au défendeur de déterminer selon quels moyens de fait et de droit il doit se défendre, ce qui est d’autant plus nécessaire en cas de pluralité de défendeurs.
Or, selon elle, alors que la demanderesse fonde exclusivement ses prétentions sur l’article 1240 du code civil, de portée très générale, ce qui rend nécessaire une description circonstanciée l’ensemble des faits permettant de l’éclairer sur la caractérisation de la faute qui lui est reprochée, l’assignation comme les conclusions ne lui permettent pas de saisir la substance de la faute qui lui est reprochée, ni de distinguer en quoi celle-ci relèverait de sa propre responsabilité et/ou celle de Monsieur [J] [P].
Elle fait ainsi valoir que les faits qui lui sont reprochés seraient, selon la demanderesse, à la fois une appropriation frauduleuse et un recel qui sont pourtant deux fautes matériellement distinctes pour lesquelles les éléments constitutifs sont différents, avant de renoncer à vouloir démontrer la matérialité d’un recel dans ses conclusions d’incident du 13 septembre 2024.
Elle ajoute que l’assignation de Madame [K] [G] du 19 avril 2023 est un copié-collé de sa plainte du 18 avril 2023 lui reprochant des faits de recel et il est “difficile pour le juge civil” et pour elle de comprendre la nature de la faute civile alléguée, plainte qui a été classée sans suite et qui est la cause véritable de revirement de son argumentation.
Elle conclut que soit Madame [K] [G] a saisi le juge civil d’une faute résultant d’un délit de recel “(ou d’une appropriation frauduleuse ?)” et il conviendra d’en tirer les conséquences civiles au regard de la décision pénale intervenue, soit Madame [K] [G] a saisi le juge civil d’une faute matériellement distincte d’un recel, dont elle ignore la substance.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [J] [W] [P] demande au juge de la mise en état, au visa du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II), et notamment ses articles 3 et 4 et son considérant 16, des articles 257 et 261 du code civil ukrainien, 1240, 2224 et 1355 du code civil, 122 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [K] [G] à son encontre car prescrite conformément au droit ukrainien applicable ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [K] [G] à son encontre car prescrite conformément au droit français applicable ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [K] [G] à son encontre au motif de l’autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus par les juridictions ukrainiennes ;
— débouter Madame [K] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— condamner Madame [K] [G] à lui payer la somme d’un montant de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] [G] aux entiers dépens.
Monsieur [J] [W] [P] soutient que l’action de Madame [K] [G] à son encontre est prescrite conformément au droit ukrainien applicable à l’espèce.
Il fait valoir que, dès lors que les juridictions d’un état membre sont saisies d’une question de conflit de lois relative à une obligation non contractuelle, ledit conflit de lois doit être résolu par application du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II) qui a un caractère universel, ce qui signifie qu’il s’applique même si la situation est entièrement localisée en dehors de l’Union Européenne, et même si la loi désignée par ses règles de conflit est celle d’un état tiers.
Il précise que la règle générale de rattachement en matière d’action délictuelle est posée par l’article 4 du règlement Rome II aux termes duquel, aux fins de l’application de cette disposition, selon la jurisprudence nationale et communautaire, il faut identifier le lieu du fait générateur, à savoir le lieu où l’événement causal immédiat à l’origine du dommage s’est produit, et ce en tenant compte du préjudice matériel direct subi.
Selon lui, en l’espèce, la détermination du lieu de survenance du fait dommageable dont Madame [K] [G] prétend avoir été victime, suppose un rappel de l’historique des relations entre eux au sein du Groupe AGREIN, et plus précisément le déroulement des faits relatifs à l’opération de restructuration de sa branche agricole, ce qu’il fait avant de conclure qu’il en résulte que le prétendu détournement de fonds sur lequel la demanderesse fonde son action n’est rien d’autre que le résultat d’une série de décisions définitives rendues par les autorités judiciaires compétentes et découlerait de l’échec de l’opération de restructuration du Groupe, tel que reconnu par les décisions rendues par les juges civils ukrainiens.
Dès lors, selon lui, le lieu de survenance du prétendu dommage est l’Ukraine et non pas la France, ajoutant qu’il en irait de même si l’on devait suivre le raisonnement exposé dans les écritures de Madame [K] [G] qui présente à la fois l’opération de restructuration en soi, la rétrocession des filiales, ainsi que le transfert successif de ces dernières à la société de droit
ukrainien CREDIT EXPERT LLC en tant que stratégie qu’il aurait globalement conçue pour la dépouiller de ses participations au sein du Groupe, sans pourtant étayer ses prétentions par la moindre preuve, peu important que les participations en question aient finalement, bien longtemps après, été achetées par la société de droit français INVESTCOMPAGNIE.
Il argue du fait que Madame [K] [G] est malvenue à soutenir maintenant que le lieu de survenance du prétendu dommage soit la France, étant donné qu’à la lumière des multiples procédures judiciaires engagées, elle a toujours fait valoir qu’elle aurait subi un préjudice résultant de la fraude et de l’appropriation indue dont elle affirme avoir été victime en 2013, toutes deux étant localisées en Ukraine.
Il se prévaut de la jurisprudence communautaire et française sur l’application de l’article 4 du règlement Rome II.
Or, il se prévaut des articles 257 et 261 du code civil ukrainien qui disposent respectivement que le délai de prescription général est de trois ans et qu’il commence à courir le jour où la personne a connu ou aurait pu connaître la violation de son droit ou la personne qui l’a violé, Madame [K] [G] affirmant avoir été frauduleusement dépossédée de sa participation au sein du Groupe “depuis 2013”.
Il précise que l’avis du professeur [H] produit par Madame [K] [G] :
— selon lequel le délai de prescription ne commencerait à courir qu’à compter du moment où la victime d’un préjudice connaîtrait l’identité de l’auteur de la faute générant celui-ci, est “hautement” contestable, et est sans pertinence dans le cas d’espèce puisque cette dernière ne conteste pas le tenir responsable de la perte de ses actifs depuis 2014 ;
— n’a ni base légale, ni base jurisprudentielle sur l’existence de la notion d’infraction continue en droit civil ukrainien ;
— est juridiquement infondé et “intellectuellement totalement artificiel” sur le fait de vouloir faire reporter le départ de la prescription à la date de création de la société INVESTCOMPAGNIE.
Il rappelle sur ce point la conclusion à laquelle aboutissent Maître [D] [R] et Maître [X] [U] : “le délai de prescription de trois ans a expiré au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 28 décembre 2019. Ainsi, la quarantaine et la loi martiale, qui ont été instaurées en Ukraine successivement de 2020 à aujourd’hui, n’ont aucune incidence sur le calcul du délai de prescription dans la présente affaire. Compte tenu de ce qui précède, nous estimons qu’en vertu du droit ukrainien, les demandes de la Demanderesse sont prescrites, ce qui devrait entraîner leur rejet.”
A titre subsidiaire, Monsieur [J] [W] [P] considère que l’action en responsabilité extracontractuelle de Madame [K] [G] engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil serait également prescrite par application du droit français et plus précisément de l’article 2224 du code civil.
Il rappelle que Madame [K] [G] reconnaît elle-même avoir été dépossédée de sa participation “depuis 2013” tout en veillant à ne pas reprendre cette affirmation dans ses conclusions d’incident, afin de dissimuler le rattachement manifeste de son préjudice à l’Ukraine et de retarder autant que possible le point de départ de la prescription, que ce soit en droit ukrainien ou en droit français.
Ordonnance du 21 octobre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/06246 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVA6
Il qualifie de “surprenant” le contenu de la consultation rendue par le professeur [N] [B] qui développe la thèse de Madame [K] [G] fondée sur une prétendue distinction entre le préjudice lié à la dépossession qu’elle aurait précédemment subie et son aggravation du fait de la consolidation de la fraude par l’apport final des fonds à la société INVESTCOMPAGNIE, l’objet de son action étant prétendument centré sur ce dernier préjudice, en s’appuyant sur la notion d’infraction continue, empruntée au droit pénal.
Il conteste ses arguments sur le fait que “chaque apport constitue un nouveau fait délictueux et cause un nouveau dommage” et fait référence à la notion de “fait générateur unique faisant courir un nouveau délai de prescription de l’action en réparation de la partie du dommage final qui peut lui être imputé” qui reposent sur une interprétation totalement trompeuse de la jurisprudence civile citée dans la consultation, dont la portée est dénaturée pour affirmer le report du départ de la prescription. Selon lui en effet, il ressort de la jurisprudence citée dans la consultation du professeur [B] que rien ne permet de reporter le départ de la prescription en matière délictuelle, lequel est clairement fixé par l’article 2224 au moment où la victime a connaissance des faits à l’origine de son préjudice.
Monsieur [J] [W] [P] soutient enfin que si par extraordinaire, le juge de la mise en état devait juger que l’action de Madame [K] [G] n’est pas prescrite, celle-ci serait tout de même irrecevable au motif de l’autorité de chose jugée attachée aux jugements rendus par les juridictions ukrainiennes, au visa de l’article 1355 du code civil.
Il argue du fait qu’à partir de 2014, Madame [K] [G] a mis en œuvre un véritable harcèlement judiciaire à son encontre au moyen de nombreuses actions pénales et civiles engagées devant les juridictions ukrainiennes et d’autres juridictions étrangères, en vue d’obtenir
l’indemnisation de son prétendu préjudice et que malgré son acharnement, aucune juridiction n’a fait droit à ses demandes, celles-ci constatant au contraire l’inconsistance des preuves alléguées.
Il précise que :
— comme l’avoue Madame [K] [G] elle-même dans ses conclusions récapitulatives, les procédures pénales engagées en Ukraine – pour les mêmes faits que ceux qui sont également à la base de l’instance en cours – ont toutes été classées sans suite ou ont abouti au prononcé d’un non-lieu à le poursuivre ;
— dans le cadre de l’enquête préliminaire à l’une des procédures susvisées, une expertise diligentée par l’institut d’expertise judiciaire auprès du Ministère de la Justice ukrainien afin de creuser la question du dommage prétendument subi par Madame [K] [G] au motif de l’aliénation indue de ses parts sociales dans les entreprises du Groupe, a conclu que cette dernière n’a subi aucun préjudice ;
— il résulte des faits que le prétendu détournement de fonds sur lequel Madame [K] [G] fonde son action à son encontre est le résultat d’une série de décisions définitives rendues par les autorités judiciaires compétentes, lesquelles ont annulé les contrats de la seconde cession pour défaut de paiement du prix y afférent ;
— une action identique à celle objet du présent litige a été introduite par Madame [K] [G] devant le tribunal de Nicosie (Chypre), procédure n°2522/2015 ensuite retirée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [K] [G] demande au juge de la mise en état, au visa du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, des articles 56, 114, 115, 789 et 791 du code de procédure civile, et 1355 et 2224 du code civil, de :
— juger que le droit français est applicable à son action à l’encontre de Monsieur [P] ;
— juger que son action à l’encontre de Monsieur [P] n’est pas prescrite ;
— juger qu’aucun jugement n’a autorité de chose jugée à l’égard de sa présente action à l’encontre de Monsieur [P] ou la société INVESTCOMPAGNIE ;
— juger que l’assignation qu’elle a délivrée à la société INVESTCOMPAGNIE contient un exposé des moyens en fait et en droit et n’encourt dès lors pas la nullité ;
En conséquence :
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société INVESTCOMPAGNIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Monsieur [P] et la société INVESTCOMPAGNIE à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [K] [G] se prévaut de ce que Madame le professeur [N] [B], agrégée de droit privé et de sciences criminelles, professeur à l’école de droit de [6] et auteur d’une thèse sur “Le point de départ de la prescription” a conclu sans équivoque dans la consultation qu’elle produit que :
– “la loi applicable à l’action, et à la prescription de cette dernière, selon les dispositions du règlement Rome II, est la loi française en raison de la localisation en France, pays d’immatriculation de la société InvestCompagnie, du lieu de survenance du dommage, entendu comme le lieu de l’appropriation indue ;
– la prescription ne pouvait courir avant la réalisation du dommage, c’est-à-dire l’appropriation indue des parts de sociétés résultant des apports successifs réalisés au bénéfice de la société InvestCompagnie.
En présence de faits dommageables successifs, chacun d’entre eux fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en réparation de la partie du dommage final qui peut lui être imputée.
Au cas présent, les apports litigieux ayant été réalisés entre le 26 avril 2019 et le 10 août 2022, ils ont tous été réalisés dans les cinq ans précédant l’introduction de l’action le 19 avril 2023.
Il en résulte que l’action en réparation du dommage subi par Mme [G] résultant des apports successifs réalisés au bénéfice de la société InvestCompagnie n’apparaît pas prescrite”.
Elle ajoute que pour critiquer les conclusions de Madame le professeur [N] [B], Monsieur [J] [W] [P] produit une consultation en droit ukrainien relative au régime applicable de prescription, en omettant opportunément de préciser que ses auteurs sont également les avocats ayant représenté la société ERGOLENS ENTERPRISES LIMITED dont il est le bénéficiaire effectif, dans une instance récente contre la société CINSTEN INVESTMENTS LIMITED dont elle est le bénéficiaire effectif, de sorte que leur avis juridique ne peut avoir qu’une force probatoire limitée.
Madame [K] [G] soutient que le droit français est applicable pour trancher le différend entre Monsieur [J] [W] [P] et elle, en faisant valoir que son action n’a pas pour objet l’appropriation de ses actifs par les acquéreurs à la suite de l’annulation de la seconde cession mais a pour objet l’indemnisation du préjudice né de l’appropriation indue faite par ce dernier via sa société holding française INVESTCOMPAGNIE, des 13 filiales qu’elle détenait pour moitié.
Elle se prévaut plus précisément de ce qu’en application de l’article 4 du règlement Rome II dont l’alinéa 1 pose un principe général selon lequel le lieu de survenance du dommage est le critère de rattachement principal pour déterminer la loi applicable à une action engagée sur un fondement non contractuel relevant de la matière civile et commerciale et l’alinéa 2 une exception selon laquelle lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique, de la jurisprudence des juridictions françaises et communautaires et de l’interprétation du professeur [N] [B], le lieu de l’appropriation des fonds ou des actifs est le lieu où les fonds ou actifs ont été apportés et non celui d’où ces fonds ou actifs proviennent.
Or, selon elle, au cas particulier, le droit français s’applique car la France est le lieu où l’appropriation frauduleuse de ses actifs Monsieur [J] [W] [P] et la société INVESTCOMPAGNIE s’est produite, Monsieur [J] [W] [P] feignant à dessein de croire que les fautes qui lui sont reprochées sont liées à l’échec de la restructuration du Groupe en Ukraine alors que l’objet de sa demande est la faute délictuelle commise dans l’appropriation des 13 filiales apportées au patrimoine de sa société INVESTCOMPAGNIE.
Elle ajoute qu’ils n’avaient pas leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, rappelant encore que Monsieur [J] [W] [P] se place en amont de la réalisation du dommage objet de la présente action pour tenter de faire échec à l’application du droit français.
Madame [K] [G] soutient que le délai de prescription applicable n’est pas acquis en droit français, de sorte que son action est recevable, en application des articles 15 du règlement Rome II et 2221 du code civil.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle indique qu’il est acquis que la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance, la Cour de cassation retenant que la prescription ne commence à courir qu’au jour où la victime a une connaissance précise du dommage et de sa cause.
Elle conclut sur ce point qu’il est acquis au vu de la jurisprudence qu’en présence de faits dommageables successifs, chacun d’entre eux fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en réparation de la partie du dommage final qui peut lui être imputée.
Or, elle fait valoir qu’en l’espèce, la société INVESTCOMPAGNIE a été immatriculée le 7 mai 2018 et les filiales ont été apportées dans son capital par Monsieur [J] [W] [P] entre 2019 et 2022, de sorte qu’il s’est approprié ses actifs, objets de la présente action, à compter du 26 avril 2019 et, à sa connaissance, la dernière société qui a été transférée dans le patrimoine de la société INVESTCOMPAGNIE en fraude de ses droits l’a été le 10 août 2022, alors qu’elle a fait délivrer son assignation le 19 avril 2023.
Elle ajoute que la question de savoir si la faute tirée de l’appropriation en France de ses actifs constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de ses auteurs relève uniquement de l’office du juge du fond.
Madame [K] [G] soutient qu’en tout état de cause, même à admettre que le droit ukrainien serait applicable, son action est recevable car non prescrite puisque :
— en droit ukrainien, lorsque les faits délictueux se sont prolongés pendant une période continue, le délai de prescription de trois ans ne commence à courir que du jour où ils prennent fin ;
— les juridictions ukrainiennes retiennent que la prescription d’un délit continu ne commence pas à courir à l’égard de la victime tant que l’agissement fautif n’a pas cessé, comme le confirme l’analyse faite par le professeur [T] [E] ;
— en l’espèce, le délai de prescription de droit commun de 3 ans n’a pas pu commencer à courir avant le 10 août 2022 car la fraude orchestrée par Monsieur [J] [W] [P] lui a permis, à l’issue de plusieurs étapes complexes et en apparence légales, de s’approprier, via sa holding INVESTCOMPAGNIE, 13 filiales qui lui appartenaient préalablement, à hauteur de 50 %, l’aboutissement de ce schéma frauduleux étant la création de la société INVESTCOMPAGNIE en France en 2018 avec pour associés la femme et les enfants mineurs de ce dernier, et l’apport à cette société des actions des 13 filiales, le fait fautif ayant été continu au moins jusqu’au 10 août 2022 ;
— aucune valeur ne peut être accordée à la consultation produite en défense car ses auteurs ne sont autres que les conseils de la société ERGOLENS dont le bénéficiaire effectif est Monsieur [J] [W] [P], dans la procédure devant les juridictions londoniennes ayant trait à l’annulation de la sentence l’opposant à la société CINSTEN dont elle est le bénéficiaire effectif.
Madame [K] [G] soutient que son action est recevable dans la mesure où aucune décision définitive n’a tranché le litige qui les oppose, elle et lui, et elle et la société INVESTCOMPAGNIE, de sorte que Monsieur [J] [W] [P] ne peut pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée sur le fondement de l’article 1355 du code civil.
Elle précise que Monsieur [J] [W] [P] n’établit pas l’identité de parties, d’objet et de cause exigée pour retenir l’autorité de chose jugée des jugements invoqués
Madame [K] [G] soutient que son assignation n’est pas nulle et oppose aux moyens adverses qu’aucun des cas d’espèce cités par la société INVESTCOMPAGNIE n’est pertinent et que cette dernière peut utilement se défendre dans la présente instance.
Elle souligne qu’elle seule soulève une exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre, et pas Monsieur [J] [W] [P] qui comprend donc apparemment parfaitement les faits qui lui sont reprochés.
Elle fait valoir que l’assignation contient un exposé précis des moyens en fait et en droit invoqués à son encontre, avec la nature et l’étendue des manquements reprochés à la société INVESTCOMPAGNIE, ainsi qu’un exposé précis des moyens de droit invoqués contre elle (fondement du manquement reproché à la société INVESTCOMPAGNIE, définition précise des faits fautifs reprochés).
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité serait couverte par la régularisation ultérieure de l’acte, avec les conclusions subséquentes, au visa de l’article 115 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 et l’ordonnance mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, et pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Cette exigence formelle concerne le contrôle de la présence des moyens de fait et de droit et non leur pertinence au regard du bien-fondé de la demande.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation que Madame [K] [G] a fait délivrer à Monsieur [J] [W] [P] et à la SAS INVESTCOMPAGNIE, cette dernière ayant pour actionnaires l’épouse du premier défendeur et leurs deux enfants mineurs, compte plus de 35 pages et est accompagnée de 35 pièces, est organisée avec un sommaire et un plan précis reprenant des moyens en fait et le moyen en droit, l’article 1240 du code civil qui se suffit, et établit une distinction dans la partie consacrée à la faute délictuelle entre “Le détournement frauduleux des Filiales par M. [P]” et “L’appropriation frauduleuse des Filiales par InvestCompagnie”.
Il en résulte que la SAS INVESTCOMPAGNIE dispose des éléments nécessaires pour comprendre les faits qui lui sont reprochés, à l’instar de Monsieur [J] [W] [P], et donc pour se défendre utilement.
Elle ne subit dès lors aucun grief.
Par conséquent, la demande tendant à voir juger nul l’acte introductif d’instance délivré par Madame [K] [G] formée par la SAS INVESTCOMPAGNIE sera rejetée.
Il en ira de même de celle visant les conclusions subséquentes régularisées par Madame [K] [G] qui complètent et précisent les circonstances et la nature de la faute délictuelle qu’elle impute à la SAS INVESTCOMPAGNIE.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription ou l’autorité de la chose jugée qui sont invoquées par Monsieur [J] [W] [P].
En l’espèce, la détermination du droit applicable à la prescription et celle plus précise du point de départ du délai de prescription impliquent de se pencher sur le litige dans son entièreté, ces questions étant intimement liées au fond. Il en va de même de la chose jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, à l’issue de l’instruction.
Dans un premier temps, il convient de renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions en défense comportant donc leurs demandes et moyens tant sur la fin de non-recevoir que sur le fond du dossier.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS INVESTCOMPAGNIE tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance et les conclusions du 18 janvier 2024 de Madame [K] [G] ;
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la chose jugée soulevées par Monsieur [J] [W] [P] au tribunal ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 7 janvier 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 5 janvier 2026, délai de rigueur ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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