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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 20 août 2025, n° 21/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF
N° RG 21/05754 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNLF
MINUTE N° :
Affaire :
[W]
c/
[K]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [P], [Z], [J] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
domiciliée : chez M. et Mme [W], [Adresse 8]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H], [T], [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (BENIN) (99)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Linda FREGONA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF
N° RG 21/05754 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNLF 20 AOUT 2025
À l’audience non publique du 17 octobre 2024, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assisté de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 20 février 2025, prorogé au 20 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ÉCARTE des débats les pièces communiquées par M. [H] [K]sous les numéros 1, 21, 29 et 30,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [H] [K]le divorce de :
— Madame [P], [Z], [J] [W], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 10] (Isère)
et de :
— Monsieur [H], [T], [I] [K], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Bénin)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (38),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 28 octobre 2021,
DÉBOUTE Mme [P] [W] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, et constate que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [K]et Mme [P] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
ATTRIBUE à titre préférentiel à M. [H] [K]le véhicule BMW immatriculé DB 995 XA,
CONDAMNE M. [H] [A] payer à Mme [P] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs [G] [K], née le [Date naissance 3] 2016 et [M] [K], née le [Date naissance 4] 2017 sera exercée exclusivement par Mme [P] [W] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant; Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite de M. [H] SODOGANDJIs’exercera à la journée les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures une fois par mois, la première fin de semaine du mois,
DIT que le parent titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre et raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le père) les enfants au sein de leur résidence habituelle,
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite seront intégralement supportés par son titulaire,
FIXE à la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 370 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation que M. [H] [K]devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Mme [P] [W], douze mois sur douze, tant que l’enfant sera à la charge effective de ce parent, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Mme [P] [W] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge.
CONDAMNE dès à présent M. [H] [A] payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles de plein droit sans notification préalable,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est, par application de l’article100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 et du décret n° 2022-259 du 25 février 2022, un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels les frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, de scolarité privée…) ou les frais d’activités extra-scolaires sont partagés par moitié entre les parents, le partage étant conditionné par l’accord préalable à l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. [H] [K] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Serge GRAMMONT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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