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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 janv. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00149 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7M3W
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 16h45, présentée par Monsieur le Préfet du département DES HAUTES ALPES ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [V] [E], dûment assermentée;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Brice MICHEL avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue géorgienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [J] [C] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [T] né le 26 Août 1997 à [Localité 11] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°2025-90132 en date du 13 mai 2025 et notifié le même jour à 12h00 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 24 Janvier 2026 notifiée le 24 Janvier 2026 à 11h20 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’interprète était téléphonique. Sur le principe ce n’est pas interdit mais il faut justifier les noms, ses coordonnées soient mentionnés sur le PV. La notification des droits est irrégulière à mon sens. L’autre nullité porte sur la question du contradictoire, Monsieur a été placé en garde à vue et s’est rapidemment transformé en retenue, il y a eu qu’une seule audition et qu’une seule question de posée. Monsieur n’a jamais été informé de la possibilité par le préfet compétent de son placement en rétention. Sur la question de l’irrecevabilité, elle porte sur la notification des droits en rétention. Monsieur a une situation médicale constatée d’un point de vue matérielle. Son état de santé est incompatible avec la garde à vue, il a une hépatite C qui lui déclenche des crises d’épilepsie. Il y a des documents dans le dossier qui justifie de cette incompatibilité. Il n’il y a pas de compatibilité avec la mesure de rétention. Ce n’est pas parce qu’il a bénéficié de la viste d’un médecin que cela suffit de dire que son état est compatible avec la rétention. Monsieur a demandé la délivrance du traitement au médecin et il a refusé expressement. Sur le registre, je considère qu’il n’est pas produit dans le dossier. On a une photographie plus que parcélaire. Il n’y a aucune mention cela équivaut à pas de registre. Au regard du registre communiqué, je considère que la requête du préfet est irrecevable.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : L’interprète a pu traduire le placement et les droits, il n’y a pas de défaut d’assistance. Le droit d’être entendu préalablement, il a été entendu en garde à vue et a pu donner son ressenti sur sa situation. Il peut s’exprimer devant votre cour et exposer les éléments sur cette rétention. Sur l’état de vulnérabilité, le préfet examine la mesure avec les éléments qu’il a. Ce n’est pas parce qu’un médecin dit que la garde à vue est incompatible, que la rétention est incompatible avec son état de santé. Il y a des médecins et des infirmières au sein du CRA et il peut être mené à l’hôpital au besoin. Monsieur a bien des médicaments même s’il ne prend pas le traitement qu’il prenait avant. La copie du registre est jointe et actualisée. Je vous demande de rejeter les nullités.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : On ne me donne mon traitement lyrica, le lundi j’ai vu le médecin et je lui ai dit que j’avais un début de crise d’épilepsie mais il ne m’a pas donné mon traitement. J’en prends depuis un an. Je suis arrivé en France, il y a environ un an, je ne sais pas exactement. Je ne prenais pas ce traitement en Géorgie. En Géorgie j’ai fait deux crises d’épilpesie mais depuis que je suis arrivé en France ça s’est agravé et le médecin à [Localité 10] m’a expliqué qu’il s’agissait bien d’une epilepsie, j’ai fait des examens médicaux. On m’a dit que je devais pas aller sur le territoire de [Localité 6] et je suis arrivé à [Localité 10] pour faire une demande d’asile.
Le représentant du Préfet : Monsieur a un passeport sur le territoire, pour l’instant nous ne pouvons rien faire tant que nous n’avons pas ce passeport. Il devrait arriver à la prefecture, dés qu’il est transmis le CRA pourra faire les différentes dilligences. Il n’y a pas de manque de dilligence, s’il était resté sur le territoire de [Localité 6] nous n’aurions pas cette difficulté aujourd’hui. Il n’a pas respecté une assignation à résidence. Je vous demanderais de bien vouloir prolonger la rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : L’argument principal est que les autorités consulaires n’ont pas été saisies, il n’est pas nécessaire d’avoir le passeport pour faire une demande de laisser-passer. Il n’y a eu aucune démarche pratique faite. On est passé à une durée initiale de 96 heures, on a plus le temps de faire des dilligences et le minimum est la saisine des autorités consulaires. Vous n’avez aucune preuve de l’existence d’un passeport. Les dilligences ont été entreprises à postériori de la saisine du juge. C’est le 27 janvier que la prefecture se pose la question du passeport, ça ne vaut pas dilligence. Il n’y a même pas eu de demande d’authentification. Si les nullités ne devaient pas être accueillis, je ne vois pas comment sur le fond on peut se dire que la préfecture a été dilligente. Il ne présente aucun alias.
La personne étrangère présentée déclare : On ne m’a pas donné de traitement pour remplacer le lyrica mais on m’a donné un autre pour palier aux problèmes d’alcool ou de drogue. Je n’ai pas d’adresse précise mais j’ai des amis qui peuvent m’héberger.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’i est soulevé l’absence de motivation relative au recours à un interprète par téléphone ainsi que l’absence d’information relative à l’identité de l’interprète intervenu au moment de la notification de l’OQTF prise à l’encontre de l’interessé le 13/05/2025 ;
Attendu que la mention portée sur le procès-verbal de notification se contente d’indiquer que la notification a été réalisée par le truchement d’un interprète par téléphone ; que celui-ci n’est pas identifiable ; que le procès-verbal n’a pas été signé par l’intéressé si bien qu’il est impossible de déterminer si celui-ci a bien été informé deses droits ; que ce manquement fait nécessairement grief ;
Qu’il sera fait droit à l’exception de nullité
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la nullité de la procédure
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [T]
RAPPELONS à M. [U] [T] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 28 Janvier 2026 À 10 h10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 Janvier 2026
L’intéressé
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