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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
10 Mars 2026
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIWN
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2] ([Numéro identifiant 1])
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE suivant pouvoir.
A l’audience du 13 Janvier 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G], travailleur indépendant, ne s’étant pas acquitté de ses cotisations au titre du premier trimestre 2025, une mise en demeure a été émise à son encontre le 12 mars 2025.
Monsieur [M] [G] a saisi la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire en contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 25 juin 2025, la Commission de Recours Amiable (CRA) a rejeté la demande de Monsieur [M] [G] et validé la mise en demeure pour un montant de 292 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025 et reçue par le greffe le 22 août 2025, Monsieur [M] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [M] [G] maintient sa contestation. Ce dernier soutient que son affiliation auprès de l’URSSAF n’est pas obligatoire et fait valoir qu’en qualité de travailleur indépendant sur le territoire du Loiret et de certains départements limitrophes, il est libre, conformément à l’article L362-2 du Code des assurances de s’affilier à tout organisme implanté dans l’union européenne, toute décision contraire constituant une pratique anti-concurrentielle au sens des articles L420-1 à L 420-7 du Code de commerce.
Par conclusions transmises au greffe par courrier en date du 2 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 13 janvier 2026, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider la mise en demeure pour son montant de 292 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période premier trimestre 2025, de condamner Monsieur [M] [G] au paiement de cette somme, au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [G], qui exerce une activité de travailleur indépendant sur le territoire national depuis le 25 juillet 2000, n’est pas fondé à contester à son obligation de cotiser auprès de l’URSSAF, obligation d’ordre public dont la violation peut entrainer des poursuites pénales. Elle fait observer que Monsieur [G] ne conteste par ailleurs ni le montant ni le mode de calcul des sommes réclamées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] a saisi le Pôle Social par courrier expédié le 21 août 2025 de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2025 soit dans le délai de deux mois.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déclarer son recours formé le 21 août 2025 contre la décision de recours amiable du 25 juin 2025 recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’affiliation
Les articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale rappellent le principe de solidarité sur lequel repose la sécurité sociale et imposent l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale pour les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que chaque Etat membre est libre de déterminer son système de sécurité sociale et notamment les conditions d’affiliation à ce système (CJCE 7 février 1984 Duphar – CJCE 28 avril 1998, [H], aff. n° C-158/96).
En l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne, il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, [H], précité), mais également les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [C] [R], aff. n° C-4/95 et n° C-5/95, Rec. I-p. 511, § 36 ; CJCE, 4 octobre 1991, [T], aff. n° C-349/87, Rec. I-p. 4501, § 15) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul des cotisations (CJCE, 9 mars 2006, [J], aff. n° C-493/04, § 32).
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l’assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l’article L. 111-1 du Code de la sécurité sociale, ces régimes n’exerçant pas une activité économique, comme l’a rappelé la cour de cassation (Civ., 2ème 25 avril 2013 ; n°12-13.234).
Dans son arrêt [S] et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d’Aquitaine et autres (aff. n° 283/94), la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : « En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée », cette solution s’appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu’à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d’application de la directive 92/49/CEE est précisé en son article 2§2 qui renvoie au champ d’application de la directive 73/239/CEE dont l’article 2.1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Il ressort de ce qui précède que le caractère obligatoire de l’assujettissement aux régimes de sécurité sociale n’est pas incompatible avec les règles précitées du droit de l’Union Européenne.
Il apparaît, dès lors, que Monsieur [M] [G], qui ne conteste pas avoir exercé une activité de travailleur indépendant sur le territoire national au cours des périodes visées par la mise en demeure, n’est pas fondé à contester son obligation d’affiliation à l’URSSAF.
Son moyen sera donc rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083).
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF démontre avoir envoyé à Monsieur [M] [G] une mise en demeure établie le 12 mars 2025. De surcroît, ce dernier ne conteste pas avoir réceptionné ladite mise en demeure, ce d’autant plus qu’il l’a contestée devant la commission de recours amiable.
Par ailleurs, Monsieur [G] n’a entendu saisir le Tribunal d’aucun moyen dirigé à l’encontre de la mise en demeure ou du montant des sommes réclamées (somme ou modalités de calcul). Il n’a pas davantage allégué de paiement effectué en remboursement des sommes dues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de l’Urssaf Centre Val de Loire et de condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure du 12 mars 2025 de 292 € due au titre des cotisations et contributions sociales, régularisations et majorations de retard échues pour la période du premier trimestre 2025.
Sur les frais de procédure et les demandes accessoires :
Aux termes du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’URSSAF Centre Val de Loire sollicite la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant que Monsieur [M] [G] multipliait les recours similaires depuis 2016.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et condamne Monsieur [M] [G] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [M] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [M] [G] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 25 juin 2025, saisie d’un recours dirigé contre la mise en demeure délivrée par cet organisme le 12 mars 2025;
DEBOUTE Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure établie le 12 mars 2025
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 292 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le premier trimestre 2025,
CONDAMNE Monsieur [M] [G] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Monsieur [M] [G],
CONDAMNE Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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