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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 15 avr. 2025, n° 24/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02938 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WZ
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O], [U], [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] (84)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/ plaidant
Monsieur [J], [N], [T] [C]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (84)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/laidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [X], [I] [C]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 10] (84)
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 11 Février 2025
Greffier lors des débats : Béatrice OGIER
Greffier lors du prononcé : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Nadia EL BOUROUMI
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [C] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 16] laisse pour lui succéder :
— ses deux fils: M. [O] [C], M. [D] [C],
— son petit fils venant en représentation de son père décédé M. [Z] [C]: M. [J] [C].
Par acte du 18 septembre 2019, M. [O] [C] et M.[J] [C] ont attrait M. [D] [C] devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins d’obtenir l’autorisation de vendre seuls l’immeuble sis [Adresse 11] à Le Pontet cadastrée section AK numéro [Cadastre 6] dont ils sont propriétaires indivis avec ce dernier.
Par décision réputée contradictoire du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Avignon a débouté les requérants de leur demande.
Par arrêt rendu par défaut le 08 juillet 2021, la cour d’appel de [Localité 13] a :
— infirmé le jugement,
— autorisé M. [O] [C] et M. [J] [C] à procéder seuls à la vente du bien immobiliers,
— dit que la vente interviendra au conditions minimales du mandat du 23 janvier 2020 et sera opposable à M. [D] [C],
— condamné M. [D] [C] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [O] [C] et M. [J] [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’immeuble a été vendu le 1er septembre 2022 au prix de 210.000 euros.
Par assignation délivrée le15 novembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire d’Avignon à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [O] [C] et M. [J] [C] demandent au tribunal :
— homologuer le projet de partage de maître [J] [E] notaire à [Localité 10],
En conséquence :
— attribuer à M.[O] [C] la somme de 168.054,99 € outre les deux parcelles de terre en nature de bois ou lande non attenantes sises sur la commune de [Localité 15] (GARD).
— attribuer à M. [D] [C] la somme de 162.000 €,
— attribuer à M.[J] [C] la somme de 185.000 €,
— dire qu’iI sera déduit de la somme due à M.[D] [C] :
— la somme de 1.000 € due à Monsieur [O] [C] en vertu de I’Arrêt de la Cour d’Appel de NIMES (Gard) en date du 8 juillet 2021, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la somme de 1.000 € due à M.[J] [C], copartageant aux présentes, en vertu dudit arrêt de la cour d’Appel de NIMES (Gard) en date du 8 juillet 2021 , sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les frais de commissaire de justice, d’Avocat et du procès-verbal de carence pour un montant de 11.221 € et ses droits de mutation par décès pour un montant de 21.036 €
— dire qu’il sera déduit de la somme due à M. [J] [C] :
— les frais d’acte d’attestation immobilière notariée sur l’immeuble de 1 029,76 euros
— les frais d’acte d’attestation immobilière notariée sur l’immeuble de [Localité 14] pour un montant de 650,00 €,
— ses droits de mutation par décès pour un montant de 17.042 €.
— autoriser le notaire à répartir les biens et fonds entre les héritiers, conformément à ce projet,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
— condamner M. [D] [C] à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [C] aux entiers dépens.
L’affaire clôturée le 19 décembre 2024 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 février 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’homologation du projet de partage :
Il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
En application de ces textes, le tribunal ne peut dès lors homologuer l’état liquidatif du partage établi par un notaire dépourvu de mandat judiciaire.
Leur demande est dès lors rejetée.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par les requérants et leur indemnité procédurale est écartée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE M. [O] [C] et M.[J] [C] de leur demande d’homologation du projet d’acte de partage ;
— DIT que M. [O] [C] et M.[J] [C] supporteront les dépens de la procédure ;
— DEBOUTE M. [O] [C] et M.[J] [C] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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