Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 22/03918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [W] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [E] [D], S.A.R.L. SNA PROSPERI, Compagnie d’assurance AIG EUROPE, S.A.R.L. STEM, Compagnie d’assurance AXA IARD, [K] [O]
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 22/03918 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ONXM
Grosse délivrée à
, la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
, la SELARL JURISBELAIR
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [R] [W]
[Adresse 15]
[Localité 11]/POLOGNE
représenté par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEURS:
CPAM DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SNA PROSPERI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AIG EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 13]/GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
S.A.R.L. STEM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance AXA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat postulant, Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [W], de nationalité polonaise, domicilié en Pologne, a été victime, le 6 septembre 2011 sur l’autoroute A8, à la sortie du tunnel de [Localité 12], dans le sens [Localité 1] [Localité 14], alors qu’il conduisait un véhicule léger appartenant à la société Likaro, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd conduit par M. [E] [D], appartenant à la société niçoise assainissement Prosperi (SNA Prosperi), assuré auprès de la société AIG Europe venant aux droits de la société Chartis Europe, qui pour sa part a été percuté par un poids lourd conduit par M. [K] [O], propriété de la société STEM, assuré auprès de la société AXA.
Par actes du 1er septembre 2022, M. [W] a fait assigner la société AXA, la société STEM, la société AIG Europe, M. [K] [O], M. [E] [D], la société SNA-Prosperi devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
La procédure a été clôturée le 30 décembre 2024.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise ;
— dit que la liquidation du préjudice corporel global de M. [W] interviendra sur la base du rapport établi par le docteur [J] et sur les pièces médicales produites ;
— dit que la société SNA Prosperi in solidum avec son assureur la société AIG Europe, sont tenues d’indemniser M. [W] de l’ensemble des ses préjudices corporels en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 6 septembre 2011 ;
— dit que la société STEM in solidum avec son assureur la société AXA France iard sont tenues d’indemniser M. [W] de l’ensemble des ses préjudices corporels en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 6 septembre 2011 ;
— fixé le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 107.298,88€ ;
— dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 94.476€ ;
— condamné in solidum d’une part la société Prosperi avec son assureur la société AIG Europe, et d’autre part la société STEM avec son assureur la société AXA France iard à payer à M. [W] la somme de :
* 94.476€, en réparation du préjudice corporel global sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— dit que la société SNA Prosperi a participé à la réalisation des dommages subis par M. [W] à hauteur de 50% ;
— dit que la société STEM a participé à la réalisation des dommages subis par M. [W] à hauteur de 50% ;
— dit que dans leurs rapports entre elles la société SNA Prosperi et son assureur la société AIG Europe relèveront la société STEM et son assureur la société AXA France iard de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50% ;
— dit que dans leurs rapports entre elles la société STEM et son assureur la société AXA France iard relèveront la société SNA Prosperi et son assureur la société AIG Europe de l’ensemble des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%,
Pour le surplus et sur l’application de la sanction du double taux :
— ordonné la réouverture des débats pour voir statuer sur l’application de la sanction du double taux ;
— enjoint d’une part à la société AIG Europe et d’autre part à la société AXA France iard de produire aux débats :
☞ les courriers adressés à M. [W] sollicitant la production de pièces justificatives de chaque préjudice,
☞ les offres éventuelles d’indemnisation que chaque assureur a présentées, même à titre provisionnel,
☞ toutes leurs conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance et la pièce supportant la date de leur signification contenant offre d’indemnisation, même à titre subsidiaire.
— enjoint M. [W] et à son conseil, et le cas échéant de produire les pièces par lesquelles ils ont sollicité auprès d’un ou des assureurs l’indemnisation du préjudice de la victime directe.
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de juge rapporteur du 23 juin 2025 ;
— rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
L’affaire revient en réouverture des débats pour qu’il soit statué sur la demande d’application du double taux.
Prétentions et moyens des parties
Selon conclusions du 20 juin 2025 après réouverture des débats, M. [W] demande au tribunal de :
➜ juger que les sociétés AIG Europe et AXA ont failli à leur obligation légale de présenter une offre d’indemnisation dans le délai de huit mois imparti par l’article L.211-9 du code des assurances ;
➔ juger que le montant de l’indemnisation qui lui est due portera intérêt au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai, soit du 6 mai 2012 jusqu’au 17 février 2023,
➜ condamner in solidum les sociétés AIG Europe et AXA à lui payer ses intérêts majorés sur la base du montant total de l’indemnisation fixée par le tribunal dans sa décision du 15 avril 2025 soit la somme de 38 888,52€,
➔ les condamner à lui verser la somme de 3600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il rappelle qu’il est ressortissant polonais et qu’il était âgé de 19 ans au moment de l’accident à l’occasion duquel il a été gravement blessé. Il a pris attache avec un avocat qui par courrier du 18 avril 2014 a interrogé le bureau d’ordre pénal (BOP) du tribunal de grande instance de Nice pour être informé des suites judiciaires données à la procédure d’accident corporel. C’est dans ces conditions qu’il a appris que le 19 février 2014, M. [O] avait été déclaré coupable de conduite d’un véhicule sous l’emprise de substances classées comme stupéfiantes et alors qu’en sa qualité de victime il n’a pas été invité à faire valoir ses droits. En dépit de cette condamnation, et de l’information donnée aux assureurs des véhicules impliqués, aucune offre indemnitaire ne lui a été adressée.
Il a d’abord pris attache avec le docteur [J] qui a établi un rapport privé d’expertise du 19 décembre 2014, puis il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui par ordonnance du 20 février 2018 a désigné le docteur [F] [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident. Il s’est présenté à la première réunion d’accédit du 18 octobre 2018, et par la suite il s’est trouvé dans l’impossibilité de fournir les pièces demandées dans un délai raisonnable si bien que l’expert a déposé un rapport de caducité sans l’avoir mis en demeure auparavant. Les assureurs se sont bien gardés d’entrer en contact avec son conseil. Les choses sont restées en l’état et ce n’est qu’à la suite d’un courrier que son conseil a adressé au juge chargé du contrôle des expertises que le conseil de la société AIG Europe a enfin pris attache avec ce conseil. Cette société n’a formulé aucune offre d’indemnisation et c’est donc dans ces conditions qu’il a dû se résoudre à les assigner au fond.
Il soutient que l’assureur doit être proactif dans l’évaluation des préjudices et qu’il ne peut se retrancher derrière l’absence d’éléments fournis par la victime pour différer son obligation de présenter une offre d’indemnisation. Ni la société AIG Europe ni la société AXA ne peuvent se prévaloir de prétendues difficultés d’instruction du dossier pour justifier le retard à la présentation d’une offre d’indemnisation. Ces sociétés disposaient d’un délai expirant le 6 mai 2012 pour faire des offres indemnitaires, et ce, même si la consolidation a été fixée à une date ultérieure. En dépit de la condamnation de M. [O], son assureur la société AXA n’a pas estimé utile de prendre attache avec lui. Ce n’est que dans le cadre de la présente procédure que la société AIG Europe a formulé pour la première fois une offre d’indemnisation par conclusions signifiées le 17 février 2023. De son côté la société AXA a présenté sa proposition d’indemnisation par conclusions du 15 mars 2023.
La sanction du double taux est automatique et d’ordre public. Son application conduit à voir fixer la somme due à ce titre à 38 888,52€.
En l’état de ses conclusions du 18 juin 2025, la société AIG Europe, demande au tribunal de :
➜ dire n’y avoir lieu à ordonner que les sommes allouées à M. [W] soient assorties des intérêts au double du taux légal, et en conséquence le débouter de ce chef de demande,
➜ le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ dire que les frais de l’expertise judiciaire avortée demeureront à la charge exclusive de M. [W],
➔ le condamner à lui verser la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens,
➔ dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle rappelle que c’est à l’occasion de l’assignation devant le juge des référés le 1er septembre 2017 devant lequel a été également requise la société AXA qu’elle a pris connaissance des demandes de M. [W] ainsi que des informations sur ses coordonnées en Pologne. Le juge des référés a donc ordonné une expertise médicale, en la condamnant à verser une somme provisionnelle de 1608,04€ sur les frais de remorquage, gardiennage et destruction du véhicule, outre une indemnité provisionnelle de 10 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 18 octobre 2018. L’expert, après de multiples et vaines relances pour obtenir les pièces ayant appuyé le rapport du docteur [J], a décidé de déposer un rapport de caducité le 16 octobre 2019. Ce n’est que trois ans plus tard, qu’elle a été assignée devant le tribunal judiciaire de Nice par M. [W] pour voir évaluer son préjudice corporel, avec une demande de sanction du double taux du 6 mai 2012 jusqu’au 6 mai 2023.
Elle relate les éléments factuels suivants : lors de l’accident du 6 septembre 2011 M. [W] qui travaillait pour une société dirigée par son père, réalisant des chantiers à [Localité 1], résidait de manière temporaire en France dans un appartement loué par celui-ci. L’enquête de gendarmerie n’a été bouclée que le 22 novembre 2012 et à cette date M. [W] était reparti en Pologne sans communiquer ses coordonnées de telle façon que les assureurs, assurant les véhicules impliqués, ont été dans l’incapacité matérielle de le contacter dans le délai de huit mois qui a suivi l’accident. Pas plus l’assureur du véhicule polonais dans lequel M. [W] se trouvait n’a pris contact avec les assureurs, et ce n’est qu’au mois de septembre 2017, qu’elle a été destinataire du rapport établi par le docteur [J], pièce communiquée devant le juge des référés.
Elle considère en conséquence que le délai de huit mois visés par l’article L. 211-9 du code des assurances s’est trouvé suspendu à son égard.
À la suite de l’expertise avortée de l’expert judiciaire, et après que son conseil a pris contact avec le juge chargé du contrôle des expertises, elle a proposé à M. [W] de le faire examiner dans le cadre d’une expertise amiable et contradictoire, proposition qui n’a reçu aucun écho si ce n’est quelques mois plus tard la délivrance d’une assignation devant le juge du fond.
Elle a donc par écritures signifiées le 17 février 2023 formulé une proposition pour permettre à M. [W] d’être indemnisé plus rapidement. Le délai de cinq mois n’a pas pu courir sur la base du rapport du docteur [J]. Elle précise avoir dû attendre le 2 septembre 2022 pour avoir communication des premiers documents médicaux contemporains de l’accident faisant état d’une fracture du bassin et d’une contusion pulmonaire. Le 17 février 2023 elle a signifié des conclusions valant offre c’est-à-dire dans le délai de cinq mois suivant l’assignation. Elle estime qu’elle doit être considérée comme libérée de ses obligations au sens de l’article 1351 du code civil pour avoir été empêchée de les exécuter en raison du comportement du demandeur.
Dans leurs dernières conclusions du 18 juin 2025, la société AXA France iard et la société STEM demandent au tribunal :
à titre principal de :
➜ débouter M. [W] de sa demande de doublement des intérêts en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AXA,
➜ débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
➜ débouter M. [W], M. [D], la société SNA Prosperi, la société AIG Europe Ltd et M. [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire de :
➔ fixer la période de doublement des intérêts comme suit :
— du 13 avril 2018, soit cinq mois après le 13 novembre 2017, date à laquelle la société AXA a été assignée devant le juge des référés et à laquelle elle a été informée de l’accident et de la consolidation de la victime,
— jusqu’au 15 mai 2023, date de notification des conclusions de la société AXA devant le juge du fond,
en tout état de cause
➔ condamner tout succombant à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles soutiennent que l’assureur n’est débiteur de l’obligation visée par l’article L. 211-9 du code des assurances que dans l’hypothèse où il est suffisamment informé de la situation pour pouvoir émettre une offre dont le montant serait suffisant. Lorsque l’assureur ne possède pas ces informations, le délai imparti est suspendu. Cette suspension prend fin à la communication des pièces utiles, et leur état ou l’absence d’offre d’indemnisation est sanctionnée par un doublement des intérêts. Toutefois le juge peut souverainement réduire cette pénalité lorsqu’il constate que l’absence d’offre est due à des circonstances qui ne sont pas imputables à l’assureur.
En l’espèce l’absence d’offre ne peut être imputée à la société AXA. Elle considère qu’il appartenait à la société AIG de présenter une offre d’indemnisation à la victime dans le délai légal.
D’autre part, il est indéniable que M. [W] n’a pas communiqué aux parties les informations utiles et nécessaires leur permettant d’émettre une offre. En tout état de cause la date de consolidation retenue est celle du 5 septembre 2012 et donc le point de départ du doublement des intérêts à compter du 6 mai 2012 est erroné. M. [W] sera donc débouté de sa demande d’application de la sanction.
À titre subsidiaire et si la juridiction venait à faire droit à cette demande il conviendra de faire courir le délai à compter du 13 avril 2018 soit cinq mois après le 13 novembre 2017 date à laquelle la société AXA a été assignée devant le juge des référés et qu’elle a été informée de l’accident et de la consolidation de la victime, et ce jusqu’au 15 mai 2023 date de notification des conclusions devant le juge du fond.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Pour ordonner la réouverture des débats le tribunal a enjoint :
☞ à chaque assureur, la société AIG Europe et la société Axa France iard, seules parties susceptibles d’être condamnées à la sanction du double taux, de bien vouloir communiquer :
— les courriers adressés à M. [W] sollicitant la production de pièces justificatives pour chaque préjudice envisagé,
— les offres éventuelles d’indemnisation que chaque assureur a présentées, même à titre provisionnel,
— toutes leurs conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance et la pièce supportant la date de leur signification (copie du mail) contenant offre d’indemnisation, même à titre subsidiaire.
☞ à M. [W] et à son conseil, et le cas échéant, de produire les pièces par lesquelles ils ont sollicité auprès d’un ou des assureurs l’indemnisation du préjudice de la victime directe.
Bien que les réponses à ces sollicitations ne soient que partielles voire inexistantes, notamment de la part de la société AXA, il convient de statuer.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [W] demande au tribunal de dire que les sommes lui revenant porteront intérêts au double du taux légal en l’absence d’offre, et ce à compter du 6 mai 2012, soit huit mois après l’accident du 6 septembre 2011, jusqu’au 17 février 2023.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il n’est plus discuté que la victime a la possibilité de choisir le délai qui lui est le plus favorable, à savoir et en l’espèce le délai de huit mois après l’accident.
Il existe des cas de prorogation ou de suspension du délai, envisagés par les articles R. 211-29 et suivants :
– si l’assureur, qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, n’a pas été avisé de l’accident dans le mois suivant l’accident, le délai de huit mois est suspendu à l’expiration de ce délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis (art. R. 211-29);
–si la victime d’un accident de la circulation décède plus d’un mois après le jour de l’accident, le délai de huit mois pour présenter l’offre aux héritiers ou au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l’accident et le jour du décès diminué d’un mois (art. R. 211-30);
– si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six mois suivant la présentation de la correspondance par laquelle il demande à la victime, à ses héritiers ou à son conjoint les informations prévues par les articles R. 211-37 et R. 211-38, le délai de huit mois (art. R. 211-31) ou de cinq mois (art. R. 211-32) est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés ;
– si la victime ne se soumet pas à l’examen médical ou élève une contestation quant au choix du médecin sans qu’un accord puisse intervenir avec l’assureur, la désignation, à la demande de l’assureur, d’un médecin à titre d’expert par le juge des référés proroge d’un mois le délai pour présenter l’offre (art. R. 211-34).
Ces cas de suspensions ne correspondent pas à la présente espèce.
En revanche, la société AIG Europe soutient que la seule adresse susceptible de figurer dans la procédure d’enquête de gendarmerie n’était qu’une adresse provisoire en France, ce que ne conteste pas M. [W]. Cette société ajoute qu’il est de nationalité polonaise et qu’il est reparti dans son pays sans faire connaître son adresse et encore moins le nom d’un mandataire en France. Là encore M. [W] ne conteste pas cette affirmation qui est corroborée par le fait que M. [O] a fait l’objet d’une procédure pénale à l’occasion de laquelle il apparaît que les services du parquet de [Localité 1], ne disposant pas de cette adresse localisée, ne l’ont pas avisé en sa qualité de victime, de la procédure pénale en cours qui a abouti le 19 février 2014 à une ordonnance pénale délictuelle.
Au surplus et alors que M° [P] [L] [U], avocate au barreau de Toulon en France, était constituée à ses intérêts, ce qui résulte de la lecture des courriers qu’elle a adressés au bureau d’ordre pénal de Nice le 18 avril 2014 et au président de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nice le 4 août 2014, M. [W] ne justifie d’aucune information qu’il aurait fournie de façon contemporaine aux assureurs.
Si l’assureur encourt la sanction du double taux, encore faut-il qu’il dispose d’éléments sur la localisation de la victime, pour pouvoir lui adresser une offre.
Il s’avère à la lecture des conclusions des parties en réouverture des débats sur la sanction du double taux que pour la première fois et par assignation délivrée le 1er septembre 2017 à la société AIG Europe et le 13 novembre 2017 à la société AXA, il a fait connaître son adresse et le nom de son conseil, et il a en outre transmis le rapport d’expertise privé du docteur [J], indiquant les blessures dont il avait été victime, leurs séquelles, listant les postes de préjudices constitués et fixant une date de consolidation. Là encore M. [W] ne conteste pas la réalité de ces dates d’assignation, ainsi que la transmission à ces mêmes dates et pour la première fois du document médical.
Il convient en conséquence de considérer que le délai de huit mois a été suspendu à compter de l’accident du 6 septembre 2011 jusqu’au 1er septembre 2017 date à partir de laquelle les assureurs, informés d’une date de consolidation mais aussi de tous les postes de préjudice indemnisables, se devaient de présenter une offre d’indemnisation dans les cinq mois et donc au plus tard le 1er février 2018.
Il s’avère que la société AIG Europe a adressé une première offre d’indemnisation le 17 février 2023, et dans le cadre de l’actuelle procédure civile qui nous retient. Cette offre est donc tardive.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
M. [W], qui demande au tribunal de retenir cette date du 17 février 2023 pour avoir interrompu le cours du doublement de l’intérêt au taux légal, admet donc qu’elle complète et que les montants offerts ne sont pas manifestement insuffisants. Cette offre s’établit à la somme de 54.860€, provision non déduite.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 17 février 2023 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, les sociétés AIG Europe et AXA sont condamnées in solidum au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 2février 2018 au 17 février 2023, sur la somme globale offerte de 54.860€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 12.822,88€, soit au total celle de 67.682,88€.
Dans leurs rapports entre elles, la charge de cette dette incombera à hauteur de 50% à chacun des assureurs, la société AIG Europe et la société AXA France iard.
Sur les demandes annexes
La société SNA Prosperi, la société AIG Europe, la société STEM et la société AXA qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [W] une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Condamne in solidum la société AIG Europe et la société AXA France iard au doublement de l’intérêt au taux légal sur la période du 2 février 2018 au 17 février 2023, sur la somme globale offerte de 54.860€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 12.822,88€, soit celle de 67.682,88€ ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de cette dette incombera à hauteur de 50% à chacun des assureurs, la société AIG Europe et la société AXA France iard.
— Condamne in solidum la société SNA Prosperi, la société AIG Europe, la société STEM et la société AXA à payer à M. [W] la somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la société SNA Prosperi, la société AIG Europe, la société STEM et la société AXA aux dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Surendettement
- Expertise ·
- Technique ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Vices ·
- Procédure ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franche-comté ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Secrétaire ·
- Suisse
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Jugement par défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Protection ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écu ·
- Copie ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Procédure d'urgence ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Siège social
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Siège social ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Siège
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.