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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/55520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55520 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQCW
AS M N° : 7
Assignation du :
18 Août 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSE
S.C.I. LA NOSTRACASA 10
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 7 juin 2014, la Société immobilière Lafayette, aux droits de laquelle vient la société Pardes patrimoine, a donné à bail commercial à la société La Nostracasa 10 des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 2 juin 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Pardes patrimoine a, par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, fait délivrer à la société La Nostracasa 10 (dans les lieux loués) un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 9 977, 93 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 22 mai 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la société Pardes Patrimoine a fait assigner à la société La Nostracasa (dans les lieux loués) devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L. 145-1 du code de commerce, aux fins de voir :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la SCI PARDES PATRIMOINE et la SCI NOSTRACASA 10 ;
— En conséquence, JUGER que la SCI NOSTRACASA 10 ainsi que tous occupants de son chef se trouve occupant sans droit ni titre des locaux précédemment loués et de leur ordonner de quitter les lieux, sans délais ;
— ORDONNER l’expulsion de la SCI NOSTRACASA 10 ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe à PARIS 75003, [Adresse 2].
Etant précisé que faute par eux de le faire spontanément, ils y seront contraints et il sera procédé en la forme accoutumée, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration du mobilier, objets garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues
— CONDAMNER la SCI NOSTRACASA 10 à payer par provision à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 16 715, 63 euros au titre des loyers et charges impayées jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus.
— CONDAMNER la SCI NOSTRACASA 10 à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— CONDAMNER la SCI NOSTRACASA 10 à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER la SCI NOSTRACASA 10 en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et du commandement délivré en date du 12 juin 2025. "
A l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, la société Pardes patrimoine a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien qu’assignée à l’étude, la société La Nostracasa 10 n’a pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En application de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
Suivant les articles 654, 655 et 656 du même code, la signification doit être faite à personne et l’acte ne peut être délivré à domicile que si la signification à personne s’avère impossible.
En l’espèce, il ressort de l’extrait K-bis produit par la société Pardes patrimoine que le siège social et l’établissement principal de la société La Nostracasa 10 sont situés [Adresse 4].
En outre, le bail commercial ne contient aucune d’élection de domicile pour la société La Nostracasa 10 dans les lieux loués.
Or tant le commandement de payer que l’assignation n’ont été délivrés à la société La Nostracasa 10 qu’aux lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 8]. Ces actes n’ont, à chaque fois, pas été signifiés à personne mais à l’étude sans toutefois que les commissaires de justice instrumentaires ne mentionnent l’existence du siège social de cette société.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats afin, d’une part, de recueillir les observations de la société Pardes patrimoine sur la possibilité de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement d’un commandement de payer qui n’a été signifié qu’aux lieux loués et non au siège social du preneur et, d’autre part, de permettre à la société Pardes patrimoine de faire assigner la société La Nostracasa 10 à son siège social.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats afin que la société Pardes patrimoine soit entendue en ses observations sur la possibilité de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement d’un commandement de payer qui n’a pas été signifié au siège social de la société La Nostracasa 10 et fasse assigner la société La Nostracasa 10 à son siège social en mettant en copie la présente décision ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de droit commun du 22 janvier 2026 à 13 heures 30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation.
Fait à [Localité 7] le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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