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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 25 sept. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNZK
Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025
à :Monsieur [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SEVICES dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son agence situé [Adresse 5]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [C] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété dénommé « L’IMMEUBLE [Adresse 4]».
Le 4 avril 2023, Monsieur [K] [C] a été mis en demeure d’avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété « L’IMMEUBLE [Adresse 4] » pris en son syndic la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir condamné au paiement de :
2.302,82euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété du au 6 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,50 euros au titre du remboursement du coût de la médiation,Condamner au paiement d’une somme de 1.250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [K] [C] cité dans les termes de l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le justificatif de propriété, L’état descriptif de divisionLe contrat de syndicLes procès-verbaux des assemblées générales en date du 19 septembre 2022, 30 mai 2023,19 septembre 2023, 18 janvier 2024, 23 mai 2024 et 24 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
Le décompte de la créance pour la période du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2025,Les mises en demeure et commandements de payer,Les demandes de provisions et répartition des charges.Le constat d’échec de la proposition d’entrée en médiation
Il ressort de ces documents que Monsieur [K] [C] est copropriétaire au sein de la copropriété « L’IMMEUBLE [Adresse 4] » et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par l’assemblée générale du 19 septembre 2022, 30 mai 2023, 19 septembre 2023 et 24 septembre 2024.
Au vu du décompte produit, Monsieur [K] [C] est redevable à l’encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2025, de la somme non sérieusement contestable de 1.146,79 euros, déduction faite de la somme de 1.156,03 euros correspondant aux frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, de même que le coût de la médiation.
Monsieur [K] [C] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 sur la somme de 629,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Le syndicat des copropriétaires « L’IMMEUBLE [Adresse 4] » représenté par son syndic en exercice la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [K] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C] sera condamné au paiement des dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 500 du Code de procédure Civile. Une somme de 700 euros sera allouée de ce chef à la copropriété « L’IMMEUBLE [Adresse 4] ». Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rednu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la copropriété « L’IMMEUBLE [Adresse 4] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, les sommes de :
1.146,79 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 sur la somme de 629,17 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires « L’IMMEUBLE [Adresse 4] », situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES de sa demande de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la copropriété « L’IMMEUBLE [Adresse 4] », pris en la personne de son syndic, SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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