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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/02730 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZMJ
NAC : 63A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELEURL CABINET GALPERINE,
Service expertises
Jugement Rendu le 20 Avril 2026
ENTRE :
Monsieur [M] [R] [K],
né le [Date naissance 1] 1972 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
La CLINIQUE DE L'[C],
dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS plaidant, Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [Y] [W], Profession : Chirurgien,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2020, le Docteur [Y] [W], exerçant au sein de la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et assuré par la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, a procédé à l’intervention chirurgicale de Monsieur [M] [R] [K] pour foraminotomie large de L4-L5 droit, ablation de la hernie et curetage du disque.
Le 10 août 2020, Monsieur [M] [R] [K] a été de nouveau opéré pour cure de hernie discale L4-L5 droit par abord intermyolamaire par le Docteur [T].
Saisie d’une demande d’indemnisation par Monsieur [M] [R] [K], et après expertise du Docteur [H], la Commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-france a rendu un avis de refus de prise en charge notifié le 23 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [R] [K] a, par actes de commissaire de justice des 27 mars, 4 avril, 5 avril, et 10 avril 2024, assigné la SA LA CLINIQUE DE L'[C], Monsieur [Y] [W], la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices allégués et de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 07 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [M] [R] [K] sollicite de voir débouter la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE de toutes leurs demandes et de voir :
— ordonner une expertise médicale en mettant à la charge solidaire de la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et de Monsieur [Y] [W] les frais d’expertise,
— surseoir à statuer sur la réparation de ses préjudices,
— condamner solidairement la SA LA CLINIQUE DE L'[C], Monsieur [Y] [W], et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SCHARR, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [M] [R] [K] fait valoir que :
— il a été victime d’une erreur médicale à l’origine de la multiplication de ses douleurs et de l’aggravation de sa santé,
— malgré la procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation, il n’a jamais pu avoir accès à son dossier au sein de la Clinique de l'[C] dans laquelle il a été opéré par le Docteur [W], ce qui le place en difficulté pour établir l’existence d’une faute dans sa prise en charge, ce qui engage également sa responsabilité.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 29 août 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent de voir débouter Monsieur [M] [R] [K] de l’ensemble de ses demandes, de les mettre hors de cause, et de le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leur défense, la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE exposent que :
— aucune faute n’est imputable à la SA LA CLINIQUE DE L'[C] en lien de causalité avec le dommage, et sa responsabilité ne saurait être engagée, ainsi que cela ressort notamment de l’avis notifié le 23 décembre 2021 par la Commission de conciliation et d’indemnisation,
— le dommage du patient résulte exclusivement de sa pathologie initiale et non pas d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— le principe du contradictoire a été respecté, les parties ainsi que l’expert disposaient des informations suffisantes les plaçant dans la possibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont été appropriés,
— une nouvelle expertise portant sur le dommage, d’ores et déjà évalué dans le cadre de la procédure de la Commission de conciliation et d’indemnisation, au contradictoire de la clinique, est donc parfaitement inutile.
Bien que régulièrement assignés Monsieur [Y] [W], et la CPAM de l’Essonne n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donné acte » ou bien encore « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’expertise judiciaire avant dire-droit
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose par ailleurs que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, Monsieur [M] [R] [K] sollicite de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de Monsieur [Y] [W], de la SA LA CLINIQUE DE L'[C] et de la compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, demande à laquelle ces deux dernières s’opposent en estimant que la responsabilité du Docteur [W] et celle de l’établissement de soins ne sauraient être engagées.
Concernant les éléments revendiqués à l’encontre du Docteur [W], Monsieur [M] [R] [K] soutient qu’il ne présentait aucun état antérieur, et que l’imagerie réalisée postérieurement à la première intervention mentionnant une augmentation relative de la taille de la hernie témoigne d’une faute du neurochirurgien, lequel n’aurait pas opéré au bon endroit.
La lecture attentive du rapport rédigé le 5 juillet 2021 par le Docteur [H], neurochirurgien, commis par la Commission de conciliation et d’indemnisation permet de relever que :
— Monsieur [M] [R] [K] présentait une lombosciatique droite en rapport avec une hernie discale L4-L5 rebelle au traitement et à des infiltrations,
— l’indication opératoire du Docteur [W] était justifiée et la technique opératoire d’après le compte-rendu opératoire a été conforme et ne met pas en évidence d’anomalie,
— il n’est pas survenu de complication au sens strict du terme, mais les examens complémentaires ont mis en évidence la persistance ou la récidive de la hernie au même niveau et du même côté,
— il s’agit donc en totalité de l’évolution de l’état antérieur sur échec de la chirurgie : « hernie discale L4-L5 récidivante en dépit de deux interventions ».
Pour autant, si l’expert ainsi désigné précise expressément qu’aucun élément ne permet de dire qu’il y a eu une erreur d’étage lors de la première intervention, il convient toutefois de relever que celui-ci entre en contradiction sur ce point avec le Docteur [Z] qui a été amené à examiner le patient au cours de l’année 2020.
Deux positions médicales antagonistes s’opposent ainsi :
— celle du Docteur [Z] du service de neurochirurgie de l’hôpital [Etablissement 1] qui écrit dans le résumé clinique du 6 octobre 2020 « en postopératoire augmentation des douleurs qui à la demande du médecin traitant fait réaliser une IRM lombaire qui retrouve une persistance de la hernie L4-L5 et un abord sus-jacent au niveau L3-L4 qui est confirmé par le scanner avec une laminectomie unilatérale L3-L4 à droite » ;
— celle du Docteur [H] qui considère que « aucun des examens d’imagerie réalisés après l’intervention du Docteur [W], scanner et IRM, ne peuvent faire évoquer que la première intervention aurait été réalisée à l’étage L3-L4, contrairement donc à ce qui a été écrit par le Docteur [Z]. Par ailleurs, le chirurgien qui a réopéré le patient a signalé avoir dû agrandir la cicatrice vers le haut : si le patient avait été opéré en L3-L4 donc trop haut le second chirurgien n’aurait pas été contraint à ce geste mais au contraire à s’agrandir vers le bas ».
C’est pourquoi, s’il est constant que les mesures d’expertise n’ont pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, force est de constater que les différents éléments médicaux communiqués aux débats, la particulière complexité de la situation médicale du demandeur, l’opposition des parties et la nécessaire interprétation qui en découle imposent que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale judiciaire dont les modalités sont indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
Celle-ci sera ordonnée au contradictoire de chacune des parties, et notamment de la SA LA CLINIQUE DE L'[C], dont la responsabilité pour faute est recherchée, le demandeur mettant en avant la perte de son dossier médical ainsi que cela lui a été indiqué par cet établissement de soins par courrier du 18 janvier 2023.
L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [M] [R] [K], demandeur à cette mesure et dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer à l’ensemble des autres demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
Service de neurochirurgie – CHU BICETRE
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 5]. : 06 60 38 79 78
Email : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droits, tous documents utiles à sa mission,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Déterminer l’état de la victime avant l’intervention critiquée (anomalies, maladies, séquelles d’accidents ou affections antérieures),
— Décrire précisément le déroulement de l’intervention critiquée,
— Relater les constats médicaux faits après l’intervention critiquée, ainsi que l’ensemble des interventions et soins,
— Procéder à un examen clinique de la victime, consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute à l’intervention chirurgicale, décrire les lésions constatées, physiquement également au plan psychologique, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’intervention critiquée ; indiquer les examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— Dire si l’intervention, les actes, soins réalisés et les traitements prescrits étaient indiqués ;
— Dire si l’intervention, les soins, actes médicaux et paramédicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Dans la négative, déterminer la nature des erreurs, imprudences, maladresses, négligences ou autres défaillances fautives ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire, totale ou partielle, et le cas échéant son taux,
— Dire si les lésions physiques et psychologiques constatées lors de l’examen sont la conséquence de l’intervention critiquée ou d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’état antérieur, dire si cet état a été révélé ou aggravé par l’intervention critiquée, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et son taux, si en l’absence d’accident il aurait entraîné un déficit fonctionnel et son taux,
— Rechercher et déterminer les causes exactes du dommage qu’il s’agisse d’un accident médical, d’une infection iatrogène, ou d’une infection nosocomiale, d’un acte de prévention, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec le dommage,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué
— Décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de les interventions critiquées,
— Chiffrer, en citant le barème de référence, le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent imputable à l’intervention chirurgicale critiquée résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation,
— Dire si la victime a perdu son autonomie personnelle, dans ce cas pour quels actes de la vie quotidienne, pendant quelle durée, si un recours à l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, si son état nécessite son placement dans une structure spécialisée et dans ce cas les conditions d’intervention de son personnel,
— Dire si son nouvel état entraîne la nécessité d’un aménagement du lieu de vie de la victime, la nature et le coût des travaux et des achats de matériels et appareils,
* Donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre son activité professionnelle ou sa scolarité, la nécessité d’une reconversion,
* Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées,
* Donner un avis sur les atteintes esthétiques,
* Donner un avis sur le préjudice d’agrément en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre telle activité de sport ou loisir pratiquée avant les interventions critiquées,
* Donner un avis sur le préjudice sexuel,
* Répondre aux dires des parties,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 7], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [M] [R] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] ([Courriel 2] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance du présent jugement par le greffe aux parties, sans autre avis.
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DÉCLARE le présent jugement et opposable à la CPAM de l’ESSONNE.
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état :
du 16 juin 2026 à 9h30
pour vérification du paiement de la consignation ; sauf demande contraire des parties, l’affaire fera l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’affaire pouvant être réenrôlée sur simple demande de la partie la plus diligente par voie de conclusions.
Ainsi fait et rendu le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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