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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 23/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ESIA, S.A. AVIVA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 077 /2025
N° RG 23/01029 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ6V
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro n°306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non constitué
Madame [I] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non constituée
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 18] (OISE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle -25%- numéro C-60159-2023-001470 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Léa SCOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1699 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
Expédition le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Léa SCOTTE
Formule exécutoire le :
à Me Marie DUPONCHELLE
Me Léa SCOTTE
N° RG 23/01029 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJ6V – jugement du 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [J], propriétaire du véhicule de marque PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 16], a souscrit le 4 janvier 2017 un contrat d’assurance auprès de la S.A ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et exerçant sous le nom commercial EUROFIL, pour assurer ce véhicule.
Le 25 juin 2018, le véhicule de Monsieur [D] [J] a fait l’objet d’un vol puis a été retrouvé à [Localité 8]. Le même jour, le véhicule a percuté des biens (clôture, portail etc.) appartenant à Madame [Z] [E] et son voisin, Monsieur [P] [L], tous deux assurés auprès de la société PACIFICA.
Deux constats amiables d’accident automobile ont été établis le 25 juin 2018 entre, d’une part, Monsieur [D] [J] et Monsieur [P] [L], d’autre part, Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [E].
Le 14 septembre 2018, la société PACIFICA, a demandé à la S.A ABEILLE IARD & SANTE de lui régler la somme de 13.382,26 euros TTC en réparation des dommages subis par Monsieur [P] [L], et le 13 août 2018 de régler la somme de 19.330,39 euros TTC en réparation des dommages subis par Madame [Z] [E].
La S.A ABEILLE IARD & SANTE a indemnisé au titre de la garantie responsabilité civile du contrat, Madame [Z] [E] pour un montant de 19.069,69 euros, puis Monsieur [P] [L] pour un montant de 13.382,25 euros.
Mis en cause dans cette affaire, Monsieur [X] [Y], mineur, a été condamné par le tribunal pour enfants de Compiègne par jugement du 27 janvier 2021 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite sans permis. Monsieur [O] [K], mineur, également mis en cause dans cette affaire, a été condamné par jugement du tribunal pour enfant de Compiègne du 24 mars 2021 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et de conduite sans permis. Monsieur [O] [K] et Monsieur [X] [Y] ont été, tous deux, déclarés responsables du préjudice subi par Monsieur [J] [D].
Suivant jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal pour Enfants de COMPIEGNE statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] civilement responsables de [X] [Y], et Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S] civilement responsables de [O] [K] et les a condamnés solidairement à indemniser les préjudices subis par Monsieur [J], non garantis par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 14 septembre 2022 et 1er février 2023, la S.A ABEILLE IARD & SANTE a demandé à Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y], père et mère de Monsieur [X] [Y], puis Madame [I] [S] et Monsieur [T] [K], père et mère de Monsieur [O] [K], de lui régler la somme totale de 32.451,94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la S.A ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner Madame [U] [A], Monsieur [H] [Y], Madame [I] [S] et Monsieur [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’indemnisation des préjudices liés à l’accident du 25 juin 2018.
La signification de l’acte de saisine à Monsieur [T] [K] et Monsieur [H] [Y] a été faite à étude le 29 septembre 2023. Elle a été faite à personne à Madame [U] [A]. Le 6 octobre 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice faisant mention des diligences effectuées pour signifier l’acte de saisine à Madame [I] [S].
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG n°23/01029, a été orientée vers une mise en état.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé le dossier à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
Déclarer son action recevable, Débouter Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] à lui payer les sommes suivantes : 32.451,94 euros au titre des préjudices directs et indirects, 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra LECAREUX, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.Au soutien de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] à lui payer la somme de 32.451,94 euros, la S.A ABEILLE IARD & SANTE fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. La S.A ABEILLE IARD & SANTE fait en outre valoir sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 et 4 du code civil, que les père et mère sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs en ce qu’ils exercent l’autorité parentale, et précise que la condition de cohabitation n’est plus, depuis une jurisprudence récente, exigée pour engager la responsabilité de plein droit des parents. En l’espèce, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, assureur de Monsieur [D] [J], soutient que la collision survenue le 25 juin 2021 avec le véhicule de celui-ci, volé, a entrainé des dommages matériels subis par Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] qui ont été causés par Monsieur [X] [Y] et Monsieur [O] [K], mineurs, reconnus coupables et condamnés par le tribunal pour enfants de Compiègne par jugements des 27 janvier et 24 mars 2021 pour recel de bien provenant d’un vol et conduite du véhicule de Monsieur [D] [J] sans permis. La S.A ABEILLE IARD & SANTE soutient que l’existence des dégâts matériels est attestée par les constats amiables établis le 25 juin 2018 entre Monsieur [D] [J], Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], de sorte que le lien de causalité entre le vol du véhicule, la conduite du véhicule et les dommages matériels subis est établi. La S.A ABEILLE IARD & SANTE observe que Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], en tant que père et mère de Monsieur [O] [K] et que Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] en tant que père et mère de Monsieur [X] [Y], sont civilement responsables du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs. Le demandeur soutient avoir indemnisé Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] des dommages causés par les mineurs le 25 juin 2018 pour un montant total de 32.451,94 euros, de sorte qu’il dispose d’une action subrogatoire à l’encontre Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] pour agir en paiement contre ceux-ci au titre des indemnités d’assurances versées.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la S.A ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que l’inexécution du paiement des sommes réclamées par l’assurance par les défendeurs, compte tenu de l’ancienneté du sinistre, constitue une résistance abusive.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée à titre subsidiaire par Monsieur [H] [Y], la S.A ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que celui-ci ne justifie pas de sa situation financière et ne propose aucun échéancier au demandeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer son action recevable et bien fondée, Débouter la S.A ABEILLE IARD & SANTE de ses demandes, fins et conclusions, Constater que Monsieur [H] [Y] n’avait pas la garde exclusive de son fils, Monsieur [X] [Y], qui vivait exclusivement avec sa mère, Madame [U] [A], Juger qu’il n’est pas civilement responsable des agissements de son fils, [X] [Y], commis le 25 juin 2018,A titre subsidiaire :
Reporter ou échelonner le paiement des sommes mises à sa charge sur un délai de 24 mois, En tout état de cause :
Condamner la S.A ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens, Condamner la S.A ABEILLE IARD & SANTE à payer à Maître LETICHE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.Pour s’opposer à titre principal à la demande de condamnation solidaire de paiement de la somme de 32.451,94 euros formée à son encontre par la S.A ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [H] [Y] soutient qu’il n’est pas civilement responsable des dommages causés par son fils le 25 juin 2018. Il fait valoir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, que seul le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par celui-ci, alors même que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. En outre, Monsieur [H] [Y] fait valoir que si la jurisprudence a évolué s’agissant du régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, n’exigeant plus que ces derniers résident habituellement avec eux pour qu’ils soient responsables de plein droit de leur fait, son application au litige serait inéquitable. En l’espèce, le défendeur fait valoir qu’à la suite de leur séparation, la résidence habituelle de son fils a été fixée au domicile de Madame [U] [A], de sorte que celui-ci n’avait aucun regard sur son éducation ou ses actions. En outre, Monsieur [H] [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des assurances que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. En conséquence, Monsieur [H] [Y] soutient qu’il appartient à Madame [U] [A] de verser aux débats le contrat d’assurance garantissant la responsabilité de leur fils et de mettre en cause son assureur, dès lors que la résidence de celui-ci est fixée à son domicile.
A titre subsidiaire, s’il était condamné à dédommager la S.A ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [H] [Y] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un report ou des délais de paiement sur une période de 24 mois en raison de sa situation financière précaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Madame [U] [A], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, demande au tribunal de :
Recevoir Madame [U] [A] en ses conclusions, Débouter la S.A ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes,Débouter la S.A ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de paiement solidaire contre Madame [U] [A] de la somme de 32.451,94 euros, Débouter la S.A ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de paiement solidaire contre Madame [U] [A] de la somme de 1.000 euros, Débouter la S.A ABEILLE IARD & SANTE de sa demande de paiement solidaire contre Madame [U] [A] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire de paiement de la somme de 32.451,94 euros formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE à son encontre, Madame [U] [A] fait valoir, sur le fondement de 1242 alinéa 4 et 1353 du code civil, que l’engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et qu’il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En l’espèce, Madame [U] [A] fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son fils est à l’origine des dommages causés à Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] et soutient que la condamnation de son fils par le tribunal pour enfants ne constitue pas une preuve suffisante à démontrer que celui-ci conduisait le véhicule volé à l’origine des dommages. En outre, la défenderesse fait valoir que Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], ne se sont pas constitués parties civiles dans le cadre de la procédure correctionnelle et n’ont déposé aucune plainte à l’encontre de son fils.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE à son encontre, Madame [U] [A] fait valoir que la résistance abusive ne saurait être déduite de la simple résistance, de sorte qu’en l’absence de démonstration du caractère abusif de la résistance, cette demande doit être rejetée.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE :
Sur la responsabilité des pères et mères du fait de leurs enfants :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, suppose que soient réunies les conditions qui suivent :
Les parents doivent exercer l’autorité parentale sur l’enfant, L’enfant doit avoir été mineur au moment du dommage, Un fait de l’enfant doit avoir causé le dommage. Le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est dit de plein droit, dès lors que seul suffit la démonstration d’un fait causal, et qu’il n’est pas exigé que soit caractérisée une faute imputable à l’enfant mineur ayant contribué à la survenance du dommage.
S’agissant des conditions de mise en œuvre de ce régime de responsabilité, la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa jurisprudence, en abandonnant la condition relative à la cohabitation de l’enfant avec les parents. Jusqu’alors, lorsque les parents étaient séparés, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l’enfant était fixée engageait sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, à l’exclusion du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, engageant pour sa part sa responsabilité pour son fait personnel en cas de commission d’une faute d’éducation ou de surveillance. La circonstance que le mineur ne réside pas habituellement avec son parent ne permet, en conséquence, plus d’écarter la mise en œuvre responsabilité de celui-ci.
Il est admis que la sécurité juridique ne peut consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l’ évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit.
En l’espèce, il constant que Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S] sont les représentants légaux de Monsieur [O] [K], et que Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] sont les représentants légaux de Monsieur [X] [Y]. Il n’est pas non plus discuté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [O] [K] est né le [Date naissance 4] 2003 et que Monsieur [X] [Y] est né le [Date naissance 13] 2002, de sorte qu’ils étaient mineurs le [Date naissance 5] 2018, jour du dommage.
Il est établi et non contesté que Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] sont voisins, résident au [Adresse 6] à [Localité 8] et que le 25 juin 2018, un véhicule volé de marque PEUGEOT 406, immatriculé [Immatriculation 16] et appartenant à Monsieur [D] [J], a occasionné des dégâts matériels dans la propriété de Madame [Z] [E] et dans celle de Monsieur [P] [L]. L’accident a donné lieu à deux constats amiables établis le même jour à 17h35 entre, d’une part, Monsieur [D] [J] et Madame [Z] [E], d’autre part, Monsieur [D] [J] et Monsieur [P] [L].
Les constats amiables confirment que l’accident s’est produit alors que le véhicule avait été volé à Monsieur [D] [J], et que ledit véhicule était hors d’état d’usage après l’accident pour être décrit comme étant « HS ». Ces constats relatent, en outre, de manière identique les circonstances de l’accident :« un véhicule a atterri dans le jardin de la voisine détériorant la clôture. Il s’agit d’une clôture en fer forgé fixée sur un muret (..) la haie et le grillage séparant la maison de celle de la voisine sont également dégradés » ; « Véhicule a percuté le 25 juin 2018 le portail, la haie de ma maison. Mon portail est détruit ainsi que la haie, la colonne du portail mais aussi le boitier d’alimentation de gaz. D’autres matériels ont été endommagés, table de jardin, barbecue, balancelle, parasol, vélo, trottinette, banc, maisonnette ainsi que le muret qui longe le portail et porte de garage ».
La réalité des dommages matériels est confirmée par l’expertise amiable réalisée le 17 juillet 2018 par Monsieur [C] [R], expert représentant la Compagnie d’assurance PACIFICA, assureur de Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L]. Le rapport d’expertise confirme en effet les circonstances de l’accident indiquant « Selon constat amiable signé le 25 06 2018, le véhicule immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à M [J], a percuté le mur de clôture de M. [L]. Ce véhicule a été volé dans la journée et était conduit par des mineurs. Un dépôt de plainte a été rédigé à la gendarmerie de [Localité 17] au Bac n°14618 01987 2018 le 26 juin 18 ».
Le rapport d’expertise évalue les dommages matériels subis par Madame [Z] [E] à la somme totale de 17.510,17 euros, composée comme suit, valeur vétusté déduite :
Remise en état végétaux, 6.994,20 euros TTC valeur vétusté déduite, Clôture et grillage mitoyen, 973,50 euros TTC, Démolition déblais, 2.046 euros TTC, Remplacement clôture à l’identique, 4.678,58 euros TTC, Remplacement porte de garage, 1.477,30 euros TTC, Forfait mobilier de jardin, 890 euros TTC, Mise en sécurité, 49,20 euros TTC,Branchement privatif gaz, 401,39, Le rapport d’expertise évalue également les dommages matériels subis par Monsieur [P] [L] à la somme totale de 14.207,25 euros composée comme suit, valeur vétusté déduite :
Remplacement des végétaux, 1.210,20 euros TTC, Ravalement mur rue, 475,20 euros TTC, Remplacement clôture et portail, 10.343,85 euros TTC, Réparation maçonnerie mur rue, 379,50 euros TTC,Démolition déblais, 825 euros TTC, Remise en état muret et grillage mitoyen, 973,50 euros TTC, valeur vétusté.En outre, la S.A ABEILLE IARD & SANTE produit le dépôt de plainte de Monsieur [D] [J] auprès de la gendarmerie de [Localité 17] du 25 juin 2018, dénonçant le vol de son véhicule intervenu entre 14 heures et 16 heures à [Localité 8].
Il résulte de ces éléments que les dommages matériels causés à Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] sont caractérisés et chiffrés.
S’agissant du fait causal, il ressort du jugement rendu par le tribunal pour enfants de Compiègne le 27 janvier 2021 que Monsieur [O] [K] et Monsieur [X] [Y] ont été mis en cause dans le cadre d’une même procédure concernant des faits de vol du véhicule de Monsieur [D] [J].
Monsieur [O] [K] a, en effet, été renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance du juge des enfants du 11 décembre 2020, des chefs de recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis, infractions commises le 25 juin 2018 à [Localité 8] au préjudice de Monsieur [D] [J]. Monsieur [X] [Y] a quant à lui été renvoyé devant ce même tribunal par ordonnance du juge des enfants du 11 décembre 2020, et a été prévenu devant ce même tribunal des chefs de vol en réunion, conduite d’un véhicule sans permis et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer, faits commis le 25 juin 2018 à [Localité 8].
Le tribunal pour enfants, après avoir fait droit à la demande de disjonction des affaires concernant Monsieur [O] [K], a requalifié les faits de vol en réunion en faits de recel d’un bien provenant d’un vol, reproché à Monsieur [X] [Y] et déclaré celui-ci coupable des faits suivants :
Recel de bien provenant d’un vol commis le 25 juin 2018 à [Localité 8], en l’espèce du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 15] appartement à Monsieur [D] [J], Conduite sans permis commise le 25 juin 2018 à [Localité 8], en l’espèce du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 15] appartement à Monsieur [D] [J],Refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter commis le 25 juin 2018, en l’espèce à l’occasion de la conduite du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 15] appartement à Monsieur [D] [J]. En outre, il ressort du jugement rendu par le tribunal pour enfants de Compiègne le 24 mars 2021 que Monsieur [O] [K] été reconnu coupable des faits suivants :
Recel de bien provenant d’un vol commis le 25 juin 2018 à [Localité 8], en l’espèce du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 15] appartement à Monsieur [D] [J], Conduite sans permis commise le 25 juin 2018 à [Localité 8], en l’espèce du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 15] appartement à Monsieur [D] [J]. Monsieur [O] [K] et Monsieur [X] [Y] ont été, tous deux, déclarés responsables du préjudice subi par Monsieur [J] [D].
Suivant jugement du 24 novembre 2021, le Tribunal pour Enfants de COMPIEGNE statuant sur intérêts civils a déclaré Monsieur [H] [Y] et Madame [U] [A] civilement responsables de [X] [Y], et Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S] civilement responsables de [O] [K] et les a condamnés solidairement à indemniser les préjudices subis par Monsieur [J].
Monsieur [X] [Y] et Monsieur [O] [K] ont donc été condamnés pour recel de vol et conduite du véhicule appartenant à Monsieur [D] [J], faits commis le 25 juin 2018. Les constats amiables ont été établi le 25 juin 2018 à 17h35. Ceux-ci font mention de ce que le véhicule volé était hors d’état d’usage après la collision, et lors de son dépôt de plainte effectué le 25 juin 2018 à 17h30, Monsieur [D] [J] a déclaré être rentré chez lui, avec son véhicule, le 25 juin 2018 vers 14h. Ainsi, il est établi que l’accident s’est inscrit dans un enchainement d’évènements qui s’est déroulé sur une période très courte de 2 heures et 30 minutes au maximum, durant laquelle les mineurs ont recelé puis conduit le véhicule de Monsieur [D] [J] sur la commune de [Localité 8] et ont fini leur course dans le jardin de Madame [Z] [E], ce qui ressort encore du rapport d’expertise automobile qui précise que le véhicule était conduit par des mineurs.
Il s’en déduit que les deux mineurs ont participé à une action commune ayant conduit à la réalisation des dommages. Par suite, le lien de causalité entre les dommages matériels causés à Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L] et le comportement, notamment la conduite du véhicule, de Monsieur [O] [K] et Monsieur [X] [Y] est établi.
Pour s’opposer à la demande de la S.A ABEILLE IARD & SANTE formée à son encontre, Madame [U] [A] fait valoir que pour engager sa responsabilité, une faute du mineur à l’origine du dommage doit être démontrée. Or, comme rappelé ci-dessus, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, qui est de plein droit et n’exige que la démonstration d’un fait causal, doit être distinguée de la responsabilité du fait personnel du mineur qui exige à l’inverse la démonstration d’une faute.
Au surplus, comme rappelé ci-dessus, l’engagement de la responsabilité des parents ne distingue plus selon la fixation de la résidence habituelle du mineur, de sorte que la circonstance que la résidence habituelle de [X] [Y] soit fixée au domicile de sa mère, qui n’est au surplus pas démontrée, est inopérante.
En conséquence, Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y], père et mère de Monsieur [X] [Y], mineur ayant causé les dommages matériels subis par Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], et Monsieur [T] [K] et Madame [I] [S], père et mère de Monsieur [O] [K], mineur ayant également par son fait participé à la production des dommages, sont responsables du fait de leur enfant mineur. Leur responsabilité civile est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.
Sur la demande de condamnation solidaire des civilement responsables formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE :
L’article L.121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Selon l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En application de l’article 1346-1 du même code : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement (…) ».
La société S.A ABEILLE IARD & SANTE, assureur de Monsieur [D] [J], sollicite la somme de 32.451,94 euros au titre des sommes versées à Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], suite à la collision du 25 juin 2018.
En l’espèce, au moment de l’accident, la société S.A ABEILLE IARD & SANTE, était l’assureur de Monsieur [D] [J], selon contrat d’assurance souscrit le 1er décembre 2016 par celui-ci concernant le véhicule de marque PEUGEOT 406 immatriculé [Immatriculation 16].
Le détail des garanties, produit par la société S.A ABEILLE IARD & SANTE, prévoit au titre de la responsabilité civile « montant illimité pour les dommages corporels. Pour les autres dommages, la garantie est limitée à 10.000.000 euros ».
A la suite de l’accident intervenu le 25 juin 2018, la société d’assurance PACIFICA, assureur de Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], a transmis les 13 août et le 14 septembre 2018 à la S.A ABEILLE IARD & SANTE deux réclamations aux fins de paiement des sommes suivantes à ses assurés :
17.607,39 euros à l’ordre de Madame [Z] [E] et 1723 euros à l’ordre de la société PACIFICA, 13.382,26 euros à l’ordre de la société PACIFICA concernant les dommages subis par Monsieur [P] [L], En effet, dans le cadre de sa réclamation, la société d’assurance PACIFICA a joint les conditions générales des contrats d’assurance conclus avec Madame [Z] [E] et Monsieur [P] [L], ce dont il résulte que seuls sont pris en charge les dommages matériels au titre des biens immobiliers concernant les murs de clôtures et de soutènement bâtis de l’habitation, à l’exclusion des végétaux.
Dans ce cadre, la S.A ABEILLE IARD & SANTE a ainsi versé, en exécution du contrat, les indemnités suivantes :
17.141,80 euros à Madame [Z] [E], 1927,89 euros à la société PACIFICA pour les dommages de Madame [Z] [E],1210,20 euros à Monsieur [P] [L], correspondant aux dommages causés aux végétaux, 12.172,05 euros à la société PACIFICA, correspondant aux dommages causés aux biens immobiliers, Ces versements ont donné lieu à des quittances subrogatives d’indemnités suivantes :
Une quittance subrogative au bénéfice de la société S.A ABEILLE IARD & SANTE pour un montant de 1210,20 euros de Monsieur [P] [L] établie le 26 octobre 2018, Une quittance subrogative au bénéfice de la société S.A ABEILLE IARD & SANTE pour un montant de 12.172,05 euros de la société d’assurances PACIFICA établie le 30 octobre 2018, Une quittance subrogative au bénéfice de la société S.A ABEILLE IARD & SANTE pour un montant de 17.141,80 euros de Madame [Z] [E] établie le 19 octobre 2018, Une quittance subrogative au bénéfice de la société S.A ABEILLE IARD & SANTE pour un montant de1927,89 euros de la société PACIFICA établie le 19 octobre 2018. La société S.A ABEILLE IARD & SANTE justifie par conséquent de l’exécution de son contrat d’assurance conclu avec Monsieur [D] [J] et des versements d’indemnités, étant précisé que les quittances subrogatives qui font état du montant des indemnités versées par la société S.A ABEILLE IARD & SANTE confirment que les versements sont bien intervenus en indemnisation des dommages résultant du sinistre survenu le 25 juin 2018.
En conséquence, la société S.A ABEILLE IARD & SANTE est subrogée dans les droits de Monsieur [D] [J] et peut agir contre les tiers intervenants.
Comme exposé ci-avant, les mineurs ayant participé à la réalisation du dommage, Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] sont responsables des préjudices liés à l’accident et seront condamnés in solidum à indemniser la S.A ABEILLE IARD & SANTE de la somme de 32.451,94 euros.
Sur la demande de report ou de délais de paiement formée par Monsieur [H] [Y] :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] sollicite à titre subsidiaire que le paiement soit reporté ou que lui soient accordés des délais de paiement sur une période de 24 mois, compte tenu de sa situation financière. Toutefois, la seule production de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% rendue le 27 novembre 2023 ne permet pas, à l’exclusion de toute autre pièce telles que des avis d’imposition ou quittances de loyers, à la juridiction d’apprécier les capacités de paiement du défendeur au regard de sa situation économique et donc de justifier le report ou l’octroi de délais de paiement sur une durée de deux ans.
Monsieur [H] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A ABEILLE IARD & SANTE :
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, qui fait valoir que l’inexécution des défendeurs compte tenu de l’ancienneté du sinistre, constitue une résistance abusive, ne démontre pas la mauvaise foi des défendeurs, étant précisé que le refus d’exécution ne suffit pas à caractériser un abus de droit, et que la S.A ABEILLE IARD & SANTE, qui allègue de l’ancienneté du litige pour fonder sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, produit dans le même temps les courriers transmis aux défendeurs portant réclamation aux fins de paiement des indemnités d’assurance versées par elle aux victimes transmises le 14 septembre 2022, soit plus de quatre ans après la survenance de l’accident. Il en ressort que le moyen tiré de l’ancienneté du litige pour démontrer la mauvaise foi des défendeurs alors que ceux-ci n’ont été informés de leur dette de responsabilité qu’à compter du 14 septembre 2022, est inopérant.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code précise que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] qui succombent, supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra LECAREUX, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], en tant qu’ils sont père et mère de leur enfant mineur Monsieur [O] [K], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y], en tant qu’ils sont père et mère de leur enfant mineur Monsieur [X] [Y], à verser à la société S.A ABEILLE IARD & SANTE la somme de 32.451,94 euros,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société S.A ABEILLE IARD & SANTE pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de report ou de délais de paiement formée à titre subsidiaire par Monsieur [H] [Y] ;
REJETTE les demandes de Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K], Madame [I] [S], Madame [U] [A] et Monsieur [H] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle et dont distraction dans les conditions des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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