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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 21/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/03171 – N° Portalis DBYF-W-B7F-ICAD
DEMANDEURS
Madame [O] [I]
née le 18 Août 1951 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X] [C]
né le 31 Mai 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [C] née [A]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [L]
né le 23 Décembre 1943 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [L] née [K]
née le 21 Février 1944 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [F]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [D]
né le 24 Décembre 1952 à TIZNIT(MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Tous les six représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 15] représenté par son Syndic, la SAS NEXITY LAMY, (RCS de [Localité 14] n° 487 530 099), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATES TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente et V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’acte d’huissier en date du 20 août 2021 par lequel
1- Madame [S] [A] épouse [C],
2 – Monsieur [X] [C],
3 – Monsieur [W] [L],
4 – Madame [H] [L], née [K],
5 – Monsieur [U] [F],
6 – Monsieur [E] [D],
7- Madame [O] [I]
ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours le [Adresse 16] représenté par son syndic la société Nexity Lamy au visa notamment les articles 18 et 42, 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et également les articles 14-3, 17, 18 et 22 de ladite loi, ainsi que les articles 10, 14-1, et 14-2 de ladite loi, des articles 7, 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 9, 13 et 64 dudit Décret, de l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et du réglement de copropriété.
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 5 septembre 2023 par
1- Madame [S] [A] épouse [C],
2 – Monsieur [X] [C],
3 – Monsieur [W] [L],
4 – Madame [H] [L], née [K],
5 – Monsieur [U] [F],
6 – Monsieur [E] [D],
auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, et demandant au tribunal de:
Vu notamment les articles 18 et 42, 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et également les articles 14-3, 17, 18 et 22 de ladite loi, ainsi que les articles 10, 14-1, et 14-2 de ladite loi,
Vu notamment les articles 7, 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 9, 13 et 64 dudit Décret,
Vu notamment l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu le règlement de copropriété,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et notamment en sa demande de dommages et intérêts,
— DECLARER inopposable aux concluants « le règlement de copropriété » « modifié par acte du 20 décembre 2005 » en ce qui concerne notamment la modification de la destination de l’immeuble,
— ANNULER l’Assemblée Générale Ordinaire par correspondance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] en date du 29 juin 2021, les convocations pour cette assemblée et les notifications du procès-verbal de ladite assemblée (ainsi que le procès-verbal « rectifié »), et déclarer nulle et de nul effet cette Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2021,
Subsidiairement,
— DECLARER NULLES les résolutions n°5, 10 à 16, 18, 19, et 22 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] en date du 29 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et notamment en ses demandes de dommages et intérêts,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] représenté par son syndic NEXITY LAMY SAS d’avoir à verser aux demandeurs la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble des demandeurs à la présente procédure seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— CONDAMNER le [Adresse 16] représenté par son syndic NEXITY LAMY SAS aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir des lors que la juridiction de céans fera droit aux demandes des concluants, mais au contraire écarter l’exécution provisoire si ladite juridiction devait faire droit en tout ou parties aux demandes du défendeur.
***
Par jugement en date du 23 novembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé le tribunal judiciaire de Tours a:
— révoqué l’ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
— déclaré d’une part recevables les pièces communiquées le 13 septembre 2023 par les demandeurs et d’autre part, les écritures et pièces signifiées par RPVA le 15 septembre 2023 par le syndicat des copropriétaires,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans dans l’instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Tours, sous le RG n° 20/1548,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 1er juillet 2024 à 13H30.
— réservé les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [A] épouse [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], née [K], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] demandent au tribunal de:
Vu notamment les articles 18 et 42, 26 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et également les articles 14-3, 17, 18 et 22 de ladite loi, ainsi que les articles 10, 14-1, et 14-2 de ladite loi,
Vu notamment les articles 7, 30 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que les articles 9, 13 et 64 dudit Décret,
Vu notamment l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu l’adage suivant lequel Nul ne peut invoquer sa propre turpitude,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le règlement de copropriété,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et notamment en leur demandes de dommages et intérêts,
DECLARER inopposable aux concluants « le règlement de copropriété » « modifié par acte du 20 décembre 2005 » en ce qui concerne notamment la modification de la destination de l’immeuble,
ANNULER l’Assemblée Générale Ordinaire par correspondance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] en date du 29 juin 2021, les convocations pour cette assemblée et les notifications du procès-verbal de ladite assemblée (ainsi que le procès-verbal « rectifié »), et déclarer nulle et de nul effet cette Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2021,
Subsidiairement,
DECLARER NULLES les résolutions n°5, 10 à 16, 18, 19, et 22 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] en date du 29 juin 2021 ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et notamment en ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [12] sis [Adresse 5] à [Localité 18] représenté par son syndic d’avoir à verser aux demandeurs la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l’ensemble des demandeurs à la présente procédure seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le [Adresse 16] représenté par son syndic aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que la juridiction de céans fera droit aux demandes des concluants, mais au contraire écarter l’exécution provisoire si ladite juridiction devait faire droit en tout ou parties aux demandes du défendeur.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le [Adresse 16] représenté par sn syndic en exercice, la SARL Citya Beranger demande au tribunal:
A titre liminaire
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— Juger que Monsieur [W] [L] et Monsieur [U] [F] agissent en contestation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 en son entier, ou en contestation de certaines résolutions qu’elle contient, sans justifier de leur qualité de propriétaires au jour de l’assemblée ;
— Déclarer Monsieur [W] [L] et Monsieur [U] [F] irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
— A défaut, les juger nécessairement mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions, et les en débouter.
A titre principal
Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
— Juger que Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] sont irrecevables à demander l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 en son entier ;
— A défaut, juger que Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] sont mal fondés à demander l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 aux motifs du délai de convocation ou encore des modalités de participation,
A titre subsidiaire,
— Juger que la résolution n°5 a été approuvée conformément aux exigences de la loi ;
— Juger que les points d’information n°10, 11 et 19 ne peuvent faire l’objet d’aucune contestation ;
— Juger que les requérants n’ont pas qualité pour contester la résolution n°18 ;
— Juger que les requérants ne développent aucun moyen de droit justifiant la nullité des résolutions n°12 à 16, sauf à prétendre que la résidence du [8] ne serait pas une résidence services, alors que tel est précisément ce qu’elle est depuis son origine ;
— Juger que la demande des requérants à l’encontre de la résolution n°22 manque de base légale ;
— Juger pour le tout, que Madame [S] [C], Monsieur [X]
[C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L],
Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] sont irrecevables ou mal fondés à solliciter la nullité des résolutions n°5, 10 à 16, 18, 19 et 22 de l’assemblée générale du 29 juin 2021.
A titre reconventionnel
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Juger que Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] agissent avec une intention de nuire évidente, ou avec une mauvaise foi certaine ;
— Juger que leur droit d’agir a dégénéré en abus ou que leur action est manifestement dilatoire ;
— Condamner Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] à régler au [Adresse 16] une somme de 5.000 € chacun, soit 30.000 € au total à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [C], Monsieur [X] [C],
Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] à régler au Syndicat des copropriétaires de la résidence le Bel Age une somme de 1.000 € chacun, soit 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [S] [C], Monsieur [X]
[C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L],
Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] aux entiers dépens
d’instance ;
— Juger, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 15 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les irrecevabilités
Le syndicat des copropriétaires invoque à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [W] [L] et par Monsieur [U] [F] et ce au motif qu’ils agissent en contestation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 sans démontrer leur qualité préalable de copropriétaire.
Il est en outre soutenu par le syndicat des copropriétaires que la demande de Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et de Monsieur [E] [D] d’annulation, en son entier, de l’assemblée générale du 29 juin 2021 est irrecevable au regard des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Or, en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure mettant fin à l’instance et sur les fins de non recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et le chose jugée.”
En l’espèce le syndicat des copropriétaires conteste la qualité pour agir de Monsieur [W] [L] et de Monsieur [U] [F].
Ces fins de non recevoir qui n’ont pas été soulevées en temps utile devant le juge de la mise en état sont désormais irrecevables.
Il est en outre soutenu par le syndicat des copropriétaires que la qualité pour agir des demandeurs n’est pas démontrée dès lors qu’en application de l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ».
Il résulte de ce texte qu’un copropriétaire ayant voté favorablement à une des résolutions ou s’étant abstenu ne peut demander l’annulation entière de l’assemblée générale.
Toutefois cette fin de non recevoir n’a pas non plus été soulevée en temps utile devant le juge de la mise en état par le syndicat des copropriétaires qui est désormais irrecevable à invoquer celle-ci devant le tribunal.
En conséquence les moyens d’irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal doivent être rejetés comme étant irrecevables.
Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] , [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] sont donc recevables à solliciter la nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 29 juin 2021 .
Sur le fond
Les demandeurs fondent leur demande en nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2021 sur le non respect du délai de convocation de 21 jours calendaires prévu à l’article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Ce texte dispose que :
« Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
L’article 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Enfin, l’article 13 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I ».
Il est de droit que le délai de 21 jours calendaire est un délai d’ordre public de sorte que sa violation ne saurait faire l’objet d’une régularisation, et sa violation entraine la nullité de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est versé aux débats d’une part en pièce 2, un accusé de réception en date du 8 juin 2021 reçu par Monsieur et Madame [X] et [S] [C] sur lequel il est porté les mentions suivantes:
MS189107 . AGO 262255-pouvoir
et d’autre part en pièce 6, un autre accusé de réception en date du 8 juin 2021 reçu par Monsieur [E] [D] portant également les mentions:
MS 189107. AGO 262255-pouvoir.
Il ressort du formulaire de vote par correspondance des époux [C] que la référence MS189107 correspond bien à l’assemblée générale du 29 juin 2021.
Il résulte de ces indications que tant les époux [C] que Monsieur [E] [D] ont reçu par courriers recommandés réceptionnés le 8 juin 2021, la convocation à l’assemblée générale du 29 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires prétend toutefois que ces deux courriers sont relatifs à l’envoi des pouvoirs aux fins de vote qui font l’objet d’un envoi ultérieur.
Cependant, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et force est de constater que le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette allégation alors qu’il dispose seul des pièces justificatives permettant d’établir que les convocations et les pouvoirs font l’objet d’envois distincts et ce, par courriers recommandés avec avis de réception.
Faute de rapporter cette preuve, la contestation élevée par le syndicat des copropriétaires n’est pas sérieuse et doit être rejetée.
En conclusion, il est bien établi par les demandeurs que les convocations pour l’assemblée générale du 29 juin 2021 réceptionnées le 8 juin 2021, ne respectent pas les dispositions de l’article 9 al 3 du décret du 17 mars 1967 imposant le respect d’un délai d’au moins 21 jours calendaires avant la date de la réunion, étant précisé que ce délai a pour point de départ le lendemain de la première présentation soit le 9 juin 2021.
Dans ces conditions, il convient de déclarer nulle dans son entier, l’assemblée générale du 29 juin 2021.
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposable aux demandeurs le règlement de copropriété modifié par acte du 20 décembre 2005 en ce qui concerne la modification de la destination de l’immeuble
Il convient de relever que ce chef de demande n’est motivé ni en fait ni en droit.
Cette demande concerne toutefois le fait que les demandeurs contestent la qualification de résidence services de la copropriété Résidence le [8].
Le règlement de copropriété du 9 décembre 1978 précise en son article 2 relatif à la destination de l’immeuble que :
“l’ensemble immobilier est destiné à l’usage d’habitation.
Les appartements ou studios ne pourront être occupés que par des personnes ayant atteint l’âge de 50ans révolus. Cette condition n’est pas exigée pour le conjoint, à l’exception toutefois de certains cas de force majeure, mais à condition que ce soit accepté par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, les résidents copropriétaires exerçant les professions de dentiste, pédicure, médecin, coiffeur, libraire auront la faculté d’exercer leur profession après avoir obtenu l’accord par écrit du syndic, dans les locaux qu seront mis à leur disposition et réservés à cet effet.”
Le règlement ne mentionne donc pas que l’immeuble est une résidence services.
Toutefois, la loi du 10 juillet 1965 ne comportait, lors de l’établissement de ce réglement de copropriété en 1978, aucune disposition spécifique relative aux résidences-services puisque c’est la loi n°200-872 du 13 juillet 2006 qui a introduit dans la loi du 10 juillet 1965, un chapitre IV bis consacré aux résidences services.
Ainsi, la résidence le BelAge est depuis sa mise en copropriété , une résidence services, destinée à permettre aux résidents, âgés de plus de 50ans, de bénéficier de services collectifs dispensés au sein de l’immeuble par l’intermédiaire du syndicat dans des locaux crées et affectés à cet effet.
Cette destination a été expressément inscrite dans le règlement de copropriété lors de sa modification le 20 décembre 2005, décidée lors de l’assemblée générale du 31 mars 2004 au cours de laquelle a été soumise et adoptée la résolution n°6 “mise à jour du règlement de copropriété (art49 nouveau de la loi du 10 juillet 1965) , cette résolution étant ainsi rédigée:
“l’assemblée générale approuve la mise à jour du règlement de copropriété effectuée conformément aux dispositions de la loi SRU du 14 décembre 2000 et tel qu’il résulte du projet joint aux convocations de la présente assemblée générale adressée à chaque copropriétaire.”
Le règlement de copropriété a été modifié en ce sens qu’il a été ajouté dans le paragraphe relatif à la destination de l’immeuble “l’ensemble immobilier est destiné à l’usage d’habitation, il est depuis son origine une résidence avec services.”
La validité ou l’opposabilité de cette modification est sans incidence sur la destination de l’immeuble puisque celui-ci est une résidence avec services depuis la naissance de la copropriété.
En tout état de cause, cet ajout dans le règlement de copropriété a été décidé lors de l’assemblée générale du 31 mars 2004 et les résolutions n°6 et 7 n’ont pas été annulées de sorte que les décisions prises à cette occasion concernant la modification du règlement de copropriété sont exécutoires faute d’avoir été annulées.
En outre les modifications du règlement ont été régulièrement publiées et sont donc opposables à tous les copropriétaires.
Le caractère de résidence services de la Résidence le [8] a d’ailleurs été reconnu par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 13] du 7 mai2024.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir déclarer inopposable le règlement de copropriété modifié le 20 décembre 2005.
Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires réclame sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de chacun des demandeurs à lui verser une somme de 5000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande en nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2021 pour non respect du délai de convocation de sorte que la présente procédure n’est pas abusive.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur verser une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Il convient d’accorder sur sa demande à la Selarl 2 BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déclare Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] recevables en leur demande de nullité de l’ensemble de l’assemblée générale du 29 juin 2021,
Annule, dans son entier, l’assemblée générale du 29 juin 2021 pour non respect du délai de convocation prévu à l’article 9 al 3 du décret du 17 mars 1967,
Déboute Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] de leur demande tendant à voir déclarer inopposable le règlement de copropriété modifié le 20 décembre 2005,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et à Monsieur [E] [D] une indemnité de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [S] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [W] [L], Madame [H] [L], Monsieur [U] [F] et Monsieur [E] [D] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Accorde sur sa demande à la Selarl 2 BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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